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28/09/2016 | FRANCE | N°15-23641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-23641


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2015), que, par acte du 7 septembre 2007, Mme X... (la caution) s'est portée caution solidaire envers la caisse de Crédit mutuel de Saint-Malo centre (la banque) à hauteur de 25 000 euros, pour le remboursement d'un prêt consenti à la société La Paillote (la société) ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé le caractère

manifestement disproportionné de ses engagements ;

Attendu que Mme X... fait gr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2015), que, par acte du 7 septembre 2007, Mme X... (la caution) s'est portée caution solidaire envers la caisse de Crédit mutuel de Saint-Malo centre (la banque) à hauteur de 25 000 euros, pour le remboursement d'un prêt consenti à la société La Paillote (la société) ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution qui a opposé le caractère manifestement disproportionné de ses engagements ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une certaine somme ;

Attendu qu'après avoir relevé que la fiche de renseignements qui avait été remplie et signée, le 29 août 2007, par Mme X... mentionnait que celle-ci avait déclaré un salaire annuel de 18 000 euros, outre 2 400 euros de revenus complémentaires, soit des revenus mensuels de 1 700 euros, que le montant de ses charges s'élevait à 4 800 euros par an, soit 400 euros par mois, et qu'elle était propriétaire d'un patrimoine immobilier en indivision, d'une valeur de 150 000 euros, sans que sa part dans l'indivision ait été précisée, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié l'exactitude des informations communiquées ; que, par ses seuls motifs, dont elle a déduit que la preuve de la disproportion alléguée n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était tenue de prendre en considération que les seuls éléments dont il était établi qu'ils avaient été portés à la connaissance de la banque lors de l'engagement de caution, et n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, a, en l'absence d'anomalies apparentes, celles-ci ne pouvant résulter du montant déclaré des charges, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation à l'égard de Mme X..., condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre la somme de 25.000 € outre intérêts légaux à compter du 14 mai 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a : - estimé que le cautionnement souscrit par Mme X... à hauteur de 25.000 € n'apparaissait pas manifestement disproportionné lors de sa souscription avec la situation de revenus et de patrimoine de l'intéressée, les renseignements figurant sur la fiche dont disposait la banque, faisant état de revenus mensuels de 1700 € et d'un bien immobilier de 150 000 € ; qu'il est en effet inopérant de la part de Mme X... d'invoquer le fait qu'elle n'avait rempli cette fiche que pour favoriser l'obtention du prêt, sur les indications de la banque, qui connaissait la réalité de la situation de revenus bien moindres dont elle se prévaut, et qu'elle avait fait une erreur matérielle sur la valeur du bien immobilier lui appartenant alors qu'elle a rempli cette fiche et l'a signée, et qu'il n'est pas établi qu'elle était titulaire d'un compte auprès de la banque, qui aurait permis à celle-ci de connaître sa situation déficitaire, de même que la banque ne pouvait non plus envisager que la valeur du bien était erronée ; - retenu que même si la banque ne justifie pas de l'accomplissement par elle de son obligation d'information annuelle de la caution, ce qui justifie qu'elle soit déchue du droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2008, les décomptes des sommes dues au titre du prêt faisaient ressortir que cette sanction est sans incidence sur les sommes réclamées à la caution, dès lors que le capital restant dû après imputation des paiements intervenus reste largement supérieur au montant de l'engagement de celle-ci ;- condamné en conséquence Mme X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo la somme de 25 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2009 ; que le jugement en cause sera en conséquence confirmé sur ces deux points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les cautionnements : qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ce texte ne comportant aucune distinction selon la qualité de la caution, si ce n'est qu'il doit s'agir d'une personne physique, ses dispositions peuvent être invoquées tant par la caution profane que par la caution avertie ; que, par ailleurs, son application suppose d'apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution en fonction des revenus et du patrimoine de celle- ci à la date de signature de l'acte et de rechercher, pour le cas où il en résulterait une disproportion manifeste, si, à la date à laquelle le créancier s'est adressé à elle, l'état de son patrimoine lui permettait de rembourser la dette ; que sur le cautionnement de Mme X...: par acte du 7 septembre 2007, Mme X... s'est portée caution solidaire à hauteur de 25.000 € pour garantir les crédits de 162.000 € et 163.000 € accordés à la société La Paillotte par la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre ; que selon les éléments qu'elle verse aux débats, elle percevait à la date de son engagement un salaire moyen de 522,71 € (bulletins de paie de janvier à août 2007) en qualité de responsable de vente, à temps partiel, et avait perçu en 2006, un revenu de 6 507 €, soit 542 € par mois (avis d'imposition) ; qu'elle avait un enfant mineur à charge et justifie, au moyen des quittances d'août et septembre 2007, qu'elle supportait un loyer de 736 € par mois (charges comprises) ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre produit la fiche de renseignements complétée et signée le 29 août 2007 par Mme X... ; qu'au vu de ce document, il apparaît que celle-ci avait déclaré un salaire annuel de 18 000 € outre 2 400 € de revenus complémentaires, soit des revenus mensuels de 1 700 € ; qu'il était également fait mention de l'existence d'un patrimoine immobilier en indivision, d'une valeur de 150 000 €, sans que la part de l'intéressée dans l'indivision soit précisée ; que le montant total des charges s'élevait à la somme de 4 800 €, soit 400 € par mois ; qu'il appartenait à Mme X... de faire connaître l'état de ses ressources, charges et patrimoine et il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié l'exactitude des informations qu'elle lui avait communiquées ; que dès lors et compte tenu des éléments que Mme X... avait elle-même déclarés, le cautionnement consenti par celle-ci n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ; qu'en l'absence de disproportion à la date de signature de l'acte, il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la caution à la date à laquelle elle a été appelée par la banque ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre est fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par Mme X... ; que , par ailleurs, que la défenderesse fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre ne justifie pas du respect de l'obligation d'information annuelle de la caution qui lui incombe ; qu'aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le texte ajoute que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, étant précisé, en outre, que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'une obligation d'information identique est imposée au créancier professionnel par l'article L.341-6 du code de la consommation, la sanction de la déchéance portant sur les pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en l'espèce, que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de la caution ; qu'il convient donc, pour les deux prêts, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels échus à compter du 31 mars 2008, date à laquelle aurait dû intervenir la première information ; que cependant, qu'il résulte des décomptes de créance versés aux débats par la demanderesse et arrêtés au 5 février 2010 que, compte tenu du montant du capital emprunté, du montant des mensualités réglées avant le premier incident de paiement ainsi que des versements effectués ultérieurement, le capital restant dû au titre des deux prêts, après imputation de l'ensemble des règlements sur le capital initial, excède largement le montant du cautionnement de Mme X... ; qu'ainsi, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est sans incidence sur la somme due par la caution, la banque rappelant à juste titre que cette sanction ne concerne pas les intérêts au taux légal qui courent à compter de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; que Mme X... sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre la somme de 25 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, date de la mise en demeure ;

ALORS D'UNE PART QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le caractère manifestement disproportionné d'un engagement à titre de caution s'apprécie au regard des biens et revenus dont dispose effectivement la caution au moment de son engagement ; qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que par acte du 7 septembre 2007, Mme X... s'était portée caution solidaire à hauteur de 25.000 euros et que selon les éléments qu'elle versait aux débats, elle percevait à la date de son engagement un salaire moyen de 522,71 euros (bulletins de paie de janvier à août 2007) en qualité de responsable de vente, à temps partiel, et avait perçu en 2006, un revenu de 6 507 euros, soit 542 euros par mois (avis d'imposition), qu'elle avait un enfant mineur à charge et justifiait, au moyen des quittances d'août et septembre 2007, qu'elle supportait un loyer de 736 euros par mois (charges comprises), qu'il en résultait que l'engagement de caution de Mme X... était, lors de la conclusion de l'acte du 7 septembre 2007, manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine, la cour d'appel qui décide que c'est par des motifs pertinents que le premier juge avait estimé que le cautionnement souscrit par Mme X... à hauteur de 25 000 euros n'apparaissait pas manifestement disproportionné, lors de sa souscription, avec la situation de revenus et de patrimoine de l'intéressée, les renseignements figurant sur la fiche dont disposait la banque, faisant état de revenus mensuels de 1 700 euros et d'un bien immobilier de 150.000 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en se bornant à relever que c'est par des motifs pertinents que le premier juge avait estimé que le cautionnement souscrit par Mme X... à hauteur de 25 000 euros, n'apparaissait pas manifestement disproportionné lors de sa souscription, avec la situation de revenus et de patrimoine de l'intéressée, les renseignements figurant sur la fiche dont disposait la banque, faisant état de revenus mensuels de 1 700 euros et d'un bien immobilier de 150 000 euros, qu'il était en effet inopérant de la part de Mme X... d'invoquer le fait qu'elle n'avait rempli cette fiche que pour favoriser l'obtention du prêt, sur les indications de la banque qui connaissait la réalité de la situation de revenus bien moindres dont elle se prévalait, et qu'elle avait fait une erreur matérielle sur la valeur du bien immobilier lui appartenant alors qu'elle avait rempli cette fiche et l'avait signée, et qu'il n'était pas établi qu'elle était titulaire d'un compte auprès de la banque, qui aurait permis à celle-ci de connaître sa situation déficitaire, de même que la banque ne pouvait non plus envisager que la valeur du bien était erronée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de la faiblesse des ressources de Mme X... lors de son engagement de caution, la fiche de renseignements, faisant état de revenus mensuels de 1700 euros et d'un bien immobilier de 150 000 euros, remplie et signée le 29 août 2007 par Mme X... sur les conseils de la banque, qui lui avait indiqué de gonfler les chiffres pour favoriser l'obtention du prêt, n'était pas dépourvue de toute portée dès lors que la caution n'avait pu obtenir un double de cette fiche pour vérifier les informations qu'elle avait données sur la valeur du bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en présence d'anomalies apparentes, le créancier doit vérifier l'exactitude des déclarations d'une caution quant à ses biens et revenus ; qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre produisait la fiche de renseignements complétée et signée le 29 août 2007 par Mme X..., qu'au vu de ce document, il apparaissait que celle-ci avait déclaré un salaire annuel de 18 000 euros outre 2 400 euros de revenus complémentaires, soit des revenus mensuels de 1 700 euros, qu'il était également fait mention de l'existence d'un patrimoine immobilier en indivision, d'une valeur de 150 000 euros, sans que la part de l'intéressée dans l'indivision soit précisée, que le montant total des charges s'élevait à la somme de 4 800 euros, soit 400 euros par mois, ce dont il ressortait que le montant peu élevé des charges figurant dans la fiche de renseignements constituait une anomalie apparente, au regard de la situation familiale de l'exposante, connue de la banque, imposant au créancier de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus dans la fiche de renseignements, la cour d'appel qui décide, par motifs adoptés, qu'il appartenait à Mme X... de faire connaître l'état de ses ressources, charges et patrimoine et qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié l'exactitude des informations qu'elle lui avait communiquées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

ALORS DE QUATRIEME PART QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, que selon les éléments qu'elle versait aux débats, Mme X... percevait, à la date de son engagement, un salaire moyen de 522,71 euros (bulletins de paie de janvier à août 2007) en qualité de responsable de vente, à temps partiel, et avait perçu en 2006, un revenu de 6 507 euros, soit 542 euros par mois (avis d'imposition), qu'elle avait un enfant mineur à charge et justifiait, au moyen des quittances d'août et septembre 2007, qu'elle supportait un loyer de 736 euros par mois (charges comprises), que la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Malo Centre produisait la fiche de renseignements complétée et signée le 29 août 2007 par Mme X..., qu'au vu de ce document, il apparaissait que celle-ci avait déclaré un salaire annuel de 18.000 euros outre 2.400 euros de revenus complémentaires, soit des revenus mensuels de 1.700 euros, qu'il était également fait mention de l'existence d'un patrimoine immobilier en indivision, d'une valeur de 150.000 euros, sans que la part de l'intéressée dans l'indivision soit précisée, que le montant total des charges s'élevait à la somme de 4.800 euros, soit 400 euros par mois, qu'il appartenait à Mme X... de faire connaître l'état de ses ressources, charges et patrimoine et qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié l'exactitude des informations qu'elle lui avait communiquées, pour en déduire que compte tenu des éléments que Mme X... avait elle-même déclarés, le cautionnement consenti par celle-ci n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte, comme elle y était pourtant invitée, du fait que l'exposante était en instance de divorce au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement et de l'avis d'imposition de 2007, versé aux débats, faisant ressortir un revenu pour Mme X... d'un montant de 4.713 euros pour 2007, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23641
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-23641


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23641
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