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28/09/2016 | FRANCE | N°15-19909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-19909


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2014), que M. X..., Mme X... et M. Y... ont constitué la SARL Gong Art Line Design (la société Gong Art) ayant pour activité essentielle l'import-export de bambou ; qu'à partir du compte de dépôt ouvert au Crédit commercial de France au nom de sa mère, Mme Z... veuve Y..., M. Y... a émis plusieurs chèques au profit de la société Gong Art et de la SCI Le Moulin de papier, constituée le 29 mars 2005, pu

is procédé à des versements en espèces, vers le compte ouvert au Crédit agricol...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2014), que M. X..., Mme X... et M. Y... ont constitué la SARL Gong Art Line Design (la société Gong Art) ayant pour activité essentielle l'import-export de bambou ; qu'à partir du compte de dépôt ouvert au Crédit commercial de France au nom de sa mère, Mme Z... veuve Y..., M. Y... a émis plusieurs chèques au profit de la société Gong Art et de la SCI Le Moulin de papier, constituée le 29 mars 2005, puis procédé à des versements en espèces, vers le compte ouvert au Crédit agricole au nom de la société Gong Art ; que la SCI Le Moulin de papier a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 16 janvier 2008, et la société Gong Art placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2008 ; que les consorts Y... ont assigné M. X... en paiement des sommes de 104 000 euros au titre du remboursement de prêts personnels et de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de la somme de 109 000 euros au titre des prêts personnels consentis à M. X... et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu, d'abord, que les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-même fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... veuve Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z... veuve Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... et Mme Z... veuve Y... de leur demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 104.000 euros au titre du remboursement de prêts personnels et de les AVOIR déboutés de leur demande de condamnation de M. X... au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré que M. Daniel Y... ne démontrait pas l'existence de prêts qu'il aurait consentis à M. Jean-Claude X... à titre personnel ; que les consorts Y... ne versent aucune pièce susceptible de corroborer leurs affirmations, contestées, relatives aux manoeuvres dolosives dont ils auraient été victimes de la part de M. X... pour les convaincre de lui remettre une somme totale de 104.000 euros, que les actes de remise, au nombre de huit selon eux, sont intervenus - ce qui n'est pas contesté - entre le 15 avril 2005 et le 31 janvier 2006, soit sur une période de plus de neuf mois ; qu'il est en outre constant que M. Y... a :
- signé avec M. X... un « contrat de participation » non daté mais visant le versement le jour même en chèque par M. Y... d'une somme de 25.000 euros, à titre d'avance de fonds « pour 4800 ml de bambou que M. X... importera d'Asie le mois de juin 2005 », puis le 26 mai 2005 les statuts de la SARL Gong Art Ligne Design, dont il était associé à hauteur de 25 % des parts,
- écrit le 29 mai 2006 à M. X... - SARL Gong Art Line Design - une lettre recommandée dans laquelle il faisait « part de son désir de rompre toutes relations de collaboration, économiques et professionnelles qui (me) lient à (vous) », exposait « compte tenu de notre association au sein de la SARL Gong Art Line Design et du contrat de participation, je ne désire plus être associé de cette société et dénoncer (sic) les termes du contrat de participation… », « il est essentiel pour moi de récupérer toutes les sommes investies et/ou prêtées dans ces affaires » et « je vous rappel (sic) que ces sommes constitue (sic) des prêts et non des investissements », « le total des sommes que je vous ai prêtées à titre divers depuis la création de la SARL Gong Art Line Design s'élève à 106.000 euros et à ce jour vous ne m'avez encore rien remboursé », « prenant cette entreprise très au sérieux, j'ai investi de mon temps et fais (sic) des achats, qui à ce jour ne m'ont pas été remboursés […] mes frais de déplacement, la location de camion, l'achat d'outils, prêts d'outils personnels… » et précisant « Toutes ces sommes m'ont été prêtées par ma mère, dans une période de deuil le décès de mon père fin 2004, et l'envie pour moi de croire et d'avoir confiance en vous […] ce fut un tort […] vous m'avez abusé »,
- exposé dans son assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce de Paris que les sommes ayant fait l'objet des huit versements faits par lui à M. X... avaient été retirées du compte de Mme Y... sur lequel il avait une procuration générale,
- poursuivi seul et obtenu du tribunal de commerce de Paris le 11 février 2008 la condamnation de la SARL Gong Art Line Design à lui payer la somme de 79.000 euros au titre de son compte courant d'associé - mais omis de déclarer sa créance suite au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ;
qu'antérieurement à la présente procédure, Mme Y... s'est, pour la première fois, présentée comme ayant prêté à M. X... et à la SCI « Le Moulin à papier » une somme totale de 101.000 euros, laquelle correspond aux remises de fonds revendiquées dans le cadre de la présente procédure, à l'exception du chèque émis le 28 juin 2005 au bénéfice de la SARL Gong Art Line Design pour la somme de 3.000 euros ; que dans leurs écritures, les appelants indiquent que « la plupart des fonds émanaient de Mme Y... qui a autorisé son fils à prêter, à plusieurs reprises, d'importantes sommes d'argent à M. X... […] en effet Mme Y... était elle aussi touchée par la situation de M. X... et lui faisait confiance. Ce qui explique son implication financière dans les projets de son fils et M. X...… » ; que des pièces versées au dossier par les consorts Y... pour justifier des remises de fonds faites au profit de M. X..., il résulte que le retrait en espèces d'une somme de 5.000 euros sur le compte ouvert au nom de Mme Y..., en date du 9 novembre 2005, a été effectué par M. Y... « mandataire », qu'aucune différence ne paraît exister entre la signature de celui-ci figurant sur le bordereau de retrait et les signatures apposées sur les différents chèques sus-évoqués ; que la cour constate ainsi que les circonstances dans lesquelles des fonds appartenant à Mme Y... ont été versés à M. X..., à la SARL Gong Art Line Design et à la SCI « Le Moulin à papier », pour un montant de 79.000 euros, les versements en espèces dont le bénéficiaire n'est pas déterminé étant exclus - ont fait l'objet de plusieurs versions différentes de la part des consorts Y..., que les pièces du dossier ne font pas la démonstration d'une part de manoeuvres dolosives de la part de M. X... pour parvenir à ces remises mais corroborent l'existence de relations d'affaires entre M. Y... et M. X..., ce dernier étant gérant associé des sociétés Gong Art Ligne Design et « Le Moulin à papier », d'autre part de la remise par Mme Y... desdits fonds, enfin de l'obligation de restituer les fonds qu'aurait contractée M. X... ; qu'il y a lieu dans ces conditions de débouter Mme Y... et M. Y... de leurs demandes en paiement fondées tant sur l'existence d'un dol qui aurait vicié ce qu'ils appellent de façon peu précise « leurs engagements » que sur l'existence de prêts qu'ils auraient consentis à M. X... à titre personnel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... ne démontre pas l'existence de prêts qu'il aurait consentis à M. X... à titre personnel ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande en paiement, non fondée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures et des pièces jointes selon bordereau ; qu'à l'appui de leur thèse reposant sur les manoeuvres dolosives commises à leur encontre par M. X... en ce qu'il les avait abusivement convaincus de leur remettre des sommes d'argent, M. Y... et sa mère, Mme Y..., avaient produit au pied de leurs conclusions d'appel, selon bordereau de pièces communiquées, deux reconnaissances de dette signées par M. X... (pièce n° 4), aux termes desquelles ce dernier reconnaissait avoir personnellement emprunté auprès de M. Y... les sommes de 20.000 euros et de 80.000 euros ; qu'en affirmant que « les consorts Y... ne versent aucune pièce susceptible de corroborer leurs affirmations, contestées, relatives aux manoeuvres dolosives dont ils auraient été victimes de la part de M. X... pour les convaincre de lui remettre une somme totale de 104.000 euros », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'en affirmant que les consorts Y... n'auraient versé aucune pièce susceptible de corroborer leurs affirmations relatives aux manoeuvres dolosives commises par M. X... à leur encontre tandis que ceux-ci avaient régulièrement produit deux reconnaissances de dette signées par M. X... à leur profit, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de les examiner, a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19909
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-19909


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19909
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