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28/09/2016 | FRANCE | N°15-18904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-18904


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sobefa (la société), qui a pour activité la création et la fabrication de produits en béton destinés à la construction, a souhaité développer un bloc à bancher courbe, permettant la conception d'ouvrages de forme arrondie ; qu'ayant pris connaissance d'une demande de brevet déposée par M. X... en 1994, pour un bloc en matériau moulé pour la construction de murs, elle a sollicité l'analyse d'un spécialiste de la propriété industrielle, M. Y...,

sur la validité dudit brevet ; qu'elle lui a adressé, le 19 novembre 2002, su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sobefa (la société), qui a pour activité la création et la fabrication de produits en béton destinés à la construction, a souhaité développer un bloc à bancher courbe, permettant la conception d'ouvrages de forme arrondie ; qu'ayant pris connaissance d'une demande de brevet déposée par M. X... en 1994, pour un bloc en matériau moulé pour la construction de murs, elle a sollicité l'analyse d'un spécialiste de la propriété industrielle, M. Y..., sur la validité dudit brevet ; qu'elle lui a adressé, le 19 novembre 2002, sur ses conseils, un croquis de moule distinct de celui couvert par le brevet litigieux, qu'elle projetait de commercialiser ; que M. Y...ayant affirmé que tout risque de contrefaçon était exclu, la société a procédé à l'acquisition du nouveau moule et a produit des blocs à bancher courbes, qu'elle a commercialisés au début de l'année 2003 ; que, sur l'action en contrefaçon exercée contre elle par M. X..., la société a été condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à lui verser une certaine somme à titre de réparation ; qu'elle a, alors, assigné M. Y...en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une somme de 42 257, 53 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le manquement d'un professionnel à son obligation de conseil n'est causal que s'il est démontré que, sans lui, le créancier aurait agi de façon à éviter le dommage dont il demande réparation ; qu'en retenant, pour condamner le conseil en propriété industrielle à indemniser la société des conséquences préjudiciables de la commercialisation, au demeurant profitable, d'un produit dont il avait omis de signaler le risque marginal d'action en contrefaçon, qu'« il ne fait pas de doute que cette analyse du professionnel a participé de la décision quasi immédiate de procéder à la commande de ces nouveaux blocs », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société n'aurait pas décidé de réaliser cette commercialisation même si ce risque marginal litigieux lui avait été signalé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa lettre du 20 novembre 2002, répondant à la demande d'analyse de la société sur la validité du brevet de M. X..., M. Y...a indiqué que « l'exploitation du bloc proposé ne faisait courir aucun risque de contrefaçon », et a ainsi émis un avis dépourvu de la moindre réserve sur le risque de contrefaçon, empêchant le client d'évaluer correctement le risque inhérent à la mise en oeuvre de tout nouveau produit ; qu'il ajoute qu'au vu de cet avis, la société a commercialisé un objet contrefaisant et a été condamnée de ce chef ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que M. Y...avait commis une faute en lien direct avec le dommage subi par la société, qu'il lui incombait de réparer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour juger que le préjudice de la société devait être évalué au montant des dommages-intérêts alloués à M. X..., après avoir retenu que M. Y...avait commis une faute en lien direct avec le dommage subi par la société, l'arrêt relève qu'aucune décision de justice n'a ordonné le rappel des blocs de béton commercialisés, et que le dossier de la société est dépourvu de toute analyse comptable sur les pertes générées par l'arrêt de la commercialisation, eu égard à l'amortissement sur la période, aux frais d'étude et de fabrication, et au chiffre d'affaires réalisé, que la décision de justice ne remet pas en cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commercialisation des produits litigieux n'avait pas engendré des bénéfices pour la société, alors que la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y...à payer à la société Sobefa la somme de 42 257, 53 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sobefa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de premier ressort en ce qu'il avait retenu la faute de M. Y...et d'AVOIR condamné M. Y...à payer à la Sobefa une somme de 42. 257, 53 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'intervention de Monsieur Y..., en qualité du conseil en propriété industrielle, s'est étalée sur plusieurs mois et a consisté, au vu des pièces régulièrement communiquées de part et d'autre, à analyser tout d'abord la validité du brevet français dont est titulaire Monsieur X..., n'étant pas contesté que c'est Sobefa qui avait procédé aux recherches établissant 1'existence de ce brevet, et qui nécessairement s'inquiétait d'une possible interférence avec son propre projet ; que par courrier en date du 2 mai 2002, Monsieur Y...a tout d'abord répondu à une demande de recherche qui lui a permis de constater que le brevet X... avait été modifié s'agissant de ses revendications par rapport au brevet fourni par Sobefa ; que le conseil estimait judicieux de développer un produit différent de celui correspondant « à la description que vous m'avez fait parvenir », tout en s'interrogeant sur la validité du brevet X..., et en concluant sur la possibilité d'une étude du cette validité, dont le montant des honoraires était précisé ; qu'ainsi, le 17 juin 2002, Monsieur Y...a répondu à la demande d'analyse de la validité du brevet X..., en indiquant devrait être relativement aisé de démontrer le manque de validité des revendications du brevet par manque d'activité inventive en raison de l'état de la technique (brevet suisse, brevet US et publications Cerib) connue à la date du dépôt du brevet ; que ce diagnostic, même infirmé plus tard par l'autorité judiciaire, répond à la seule obligation de moyens qui était celle du conseil en propriété industrielle, eu égard à la seule mission d'analyse qui lui était confiée sachant en toute hypothèse que ni le premier courrier, ni celui du 17 juin, n'ont pu être en lien direct avec la décision de commercialiser le bloc à bancher litigieux, elle-même à l'origine de l'action en contrefaçon de Monsieur X... ; que, le 19 novembre 2002, Sobefa a envoyé « un nouveau croquis de bancher courbe » (Sic), cet envoi étant en lien direct avec la suggestion de développer un produit différent (courrier du 2 mai ci-dessus visé), puisqu'il était expressément indiqué « j'ai modifié la face concave pour qu'elle soit fermée et donc différente de la revendication un du brevet X... » ; que dès le 20 novembre, Monsieur Y...répondait à ce courrier de la veille, après « analyse de la situation en tenant compte du nouveau croquis que vous m'avez transmis » ; qu'après une analyse technique, selon laquelle le nouveau croquis comporte une face concave qui n'est pas ouverte et une face convexe qui est ouverte, Monsieur Y...estime que ce projet est donc « l'inverse de la revendication » principale du brevet X... ; que le courrier se termine par la phrase suivante : « par conséquent, compte tenu de l'état de la technique antérieure qui divulgue des bloc courbe avec une face convexe et une face concave, et compte tenu de ce qui précède, l'exploitation du bloc proposé ne fait courir aucun risque de contrefaçon » ; qu'il ne fait pas de doute que cette analyse a participé de la décision quasi immédiate de procéder à la commande de ces nouveaux blocs, ainsi que le démontre la facture Méca moule du février 2003, qui fait état d'un bon de commande du 17 janvier 2003 ; que Monsieur Y...indique tout d'abord qu'il a respecté la seule obligation de moyens qui était la sienne, en rappelant les termes de l'article L422-1 du Code de la propriété industrielle, alors qu'il est lui est principalement reproché non pas de n'avoir pas mis à profit l'ensemble des moyens dont il pouvait disposer, mais d'avoir émis une analyse dépourvue de la moindre réserve sur le risque de contrefaçon ; qu'il proteste ensuite de la légèreté de son client, alors qu'il résulte de la mise en perspective des courriers précités que ce dernier a procédé à des recherches sur l'existence de brevets antérieurs, a signalé à son conseil l'existence du brevet X... en s'inquiétant d'abord auprès de lui de la validité des revendications de ce brevet, pour ensuite suivre le conseil de modification du projet formulé par ce conseil, et lui envoyer logiquement un projet modificatif et sinon solliciter du moins être destinataire à ce moment-là d'un avis sur le risque de contrefaçon pesant sur ce projet ; que la Cour ne discerne aucune légèreté dans cette demande de conseil portant d'abord sur la validité du brevet, et ensuite sur le risque de contrefaçon pesant sur le projet, modifié à la suggestion de Monsieur Y...précisément pour contourner la revendication principale du brevet adverse ; que Monsieur Y...se livre ensuite à une analyse des reproches qui lui sont faits par l'appelant, ce dernier estimant qu'il aurait dû se livrer une analyse des ressemblances et non des dissemblances ; que cette discussion stricto sensu est dénuée de pertinence juridique, la question soumise à la Cour n'étant pas celle du cheminement intellectuel de Monsieur Y...à l'occasion de la mise en oeuvre de sa mission de conseil, mais celle de la teneur de ses conclusions dont force est de constater l'absence de toute réserve sur le risque de contrefaçon, analyse démentie définitivement par l'autorité judiciaire ; qu'en page neuf, Monsieur Y...en est d'ailleurs réduit à soutenir « que l'obligation de moyens s'apprécie au regard des diligences réalisées par le professionnel pour arriver à sa conclusion, et non pas au regard de cette conclusion, ce qu'a confondu le tribunal dans le jugement entrepris » ; qu'en l'espèce, il est constant que le conseil en propriété industrielle a délivré à son client un diagnostic ne laissant soupçonner en aucune manière un risque de contrefaçon, sauf édulcorer le sens de sa conclusion soulignée : « l'exploitation du bloc proposé ne fait courir aucun risque de contrefaçon » ; que ces termes sont en rapport direct à tout le moins avec l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le client d'évaluer correctement le risque industriel inhérent à la mise en oeuvre de tout nouveau produit ; que l'avis sollicité le 7 octobre 2002 auprès d'un cabinet d'avocats soit antérieurement au courrier du 20 novembre 2002 dont la conclusion est reprise ci-dessus, ne change rien cette analyse car ce cabinet n'a jamais été saisi au plan technique du projet modifié soumis le 19 novembre à Monsieur Y..., et s'est borné à partager l'analyse nécessairement antérieure de ce dernier sur l'absence d'activité inventive dans les revendications du brevet X..., ce dernier « devant logiquement perdre son droit d'exploiter son brevet en ce qu'il ne comporte aucune activité inventive eu égard à l'état de la technique existant depuis plus de 75 ans avant la date de son dépôt » ; que si cette analyse a pu conforter l'analyse de Monsieur Y...sur la seule carence d'inventivité du brevet adverse, elle n'est qu'en lien indirect avec la décision de lancer la fabrication du bloc modifié après que Monsieur Y...ait conclu que ce bloc proposé « ne fait courir aucun risque de contrefaçon » ; qu'au surplus sur le strict plan du droit il est suffisamment établi que le courrier du 20 novembre 2002 de Monsieur Y...a directement concouru au dommage résultant d'une mise en fabrication du bloc litigieux se révélant définitivement atteinte par l'action en contrefaçon ; qu'a cet égard, le rôle attribué par le premier juge au courrier des avocats, pour retenir une absence de lien direct entre la correspondance de Monsieur Y...et cette prise de décision, laisse entière la question du concours de faits ayant directement participé à la création du dommage, même dans l'hypothèse où le courrier des avocats aurait eu un rôle ; que le premier juge sera donc confirmé sur la réalité d'une faute de Monsieur Y..., mettant en jeu sa responsabilité et son obligation de réparer un dommage en lien direct ; que ce dommage est tout d'abord constitué par les dommagesintérêts obtenus définitivement par Monsieur X..., outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, puisque le risque de contrefaçon est devenu une réalité tangible, que Sofeba pensait à juste titre au vu des conclusions de son conseil pouvoir écarter dans l'appréciation de son risque industriel ; qu'il ne saurait à cet égard être reproché à Sobefa de ne pas avoir intenté un pourvoi, après avoir recueilli un avis autorisé d'un avocat au conseil, sachant que le pourvoi est un recours extraordinaire et que l'analyse de la Cour d'appel avait confirmé celle du premier juge ; […] qu'aucune décision de justice n'a en revanche ordonné le rappel des blocs commercialisés, étant précisé que le dossier de Sobefa est radicalement dépourvu de toute analyse comptable sur les pertes générées par l'arrêt de la commercialisation, eu égard à l'amortissement sur la période des frais d'études puis de fabrication, et au chiffre d'affaires réalisé que la décision de justice ne remet pas en cause ;

1°) ALORS QUE le manquement d'un professionnel à son obligation de conseil n'est causal que s'il est démontré que, sans lui, le créancier aurait agi de façon à éviter le dommage dont il demande réparation ; qu'en retenant, pour condamner le conseil en propriété industrielle à indemniser la société Sobefa des conséquences préjudiciables de la commercialisation, au demeurant profitable, d'un produit dont il avait omis de signaler le risque marginal d'action en contrefaçon, qu'« il ne fait pas de doute que cette analyse [du professionnel] a participé de la décision quasi immédiate de procéder à la commande de ces nouveaux blocs » (arrêt, p. 4, § 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. Y..., p. 14, 1er et dernier §), si la société Sobefa n'aurait pas décidé de réaliser cette commercialisation même si ce risque marginal litigieux lui avait été signalé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la détermination d'un préjudice suppose de prendre en compte les avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ; qu'en condamnant M. Y...à indemniser la Sobefa des préjudices résultant de la condamnation qu'elle avait subie en raison de la commercialisation du produit litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de M. Y..., p. 12, § 7-8), si cette commercialisation ne lui avait pas procuré des bénéfices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18904
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-18904


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18904
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