La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2016 | FRANCE | N°15-18814;15-25522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-18814 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 15-18.814 et B 15-25.522, qui sont connexes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 9 mars 2012, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont fait opposition à une ordonnance du 19 septembre 2011, leur ayant fait injonction de payer solidairement à la société Financo la somme de 3 477,91 euros, au titre d'un prêt accessoire, souscrit le 3 octobre 2009, destiné à financer l'acquisition d'un salon en cuir ; qu'ils ont assigné en garantie la société HP Concept,

qui leur avait vendu ce salon et à l'encontre de laquelle ils ont déposé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 15-18.814 et B 15-25.522, qui sont connexes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 9 mars 2012, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont fait opposition à une ordonnance du 19 septembre 2011, leur ayant fait injonction de payer solidairement à la société Financo la somme de 3 477,91 euros, au titre d'un prêt accessoire, souscrit le 3 octobre 2009, destiné à financer l'acquisition d'un salon en cuir ; qu'ils ont assigné en garantie la société HP Concept, qui leur avait vendu ce salon et à l'encontre de laquelle ils ont déposé plainte pour escroquerie, prétendant que leur achat avait été déterminé par sa promesse du gain d'une somme de 20 000 euros ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident rédigés en termes identiques et pris en leur seconde branche, réunis :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société Financo la somme de 3 244,18 euros, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les emprunteurs, qui se disaient victimes d'escroquerie, avaient été effectivement bénéficiaires du prêt accordé par la société Financo, le tribunal d'instance, qui les a néanmoins condamnés à rembourser ce prêt auprès de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt avait été accepté le 30 octobre 2009, que le salon litigieux avait été livré le jour même aux emprunteurs et que ceux-ci avaient procédé au remboursement d'une somme de 155,82 euros, le tribunal en a souverainement déduit qu'ils avaient été bénéficiaires du contrat de prêt, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur la première branche de ces moyens :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'action en garantie engagée par M. et Mme X... à l'encontre de la société HP Concept, le jugement se borne à énoncer que, malgré leur plainte déposée pour escroquerie, le 7 août 2012, leur signature sur le contrat de prêt et sur la demande de financement ne peut justifier la condamnation de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en garantie exercée par M. et Mme X... contre la société HP Concept, le jugement rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance du Raincy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne la société HP Concept aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois principaux et aux pourvois incidents n° K 15-18.814 et B 15-25.522 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la société Financo la somme de 3.244,18 euros pour solde du crédit et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs autres demandes, ce compris de leur action en garantie contre la société HP Concept ;

Aux motifs sur les demandes reconventionnelles, que Monsieur et Madame X... ont assigné en intervention forcée HP Concept dit Élysées Show Room par acte du 9 décembre 2013 afin que cette société soit condamnée à les garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mise à leur charge ; que toutefois et malgré une plainte déposée par Monsieur X... en date du 7 août 2012 pour escroquerie à l'encontre de cette dernière la signature de Monsieur et Madame X... sur le contrat de prêt ainsi que sur la demande de financement ne peut justifier la condamnation de cette société ; qu'en conséquence, il convient de les débouter de leur demande tendant à voir condamner cette dernière à les garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à leur charge ainsi que de l'ensemble de leurs autres demandes à l'exception de leur demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement ;

Alors, d'une part, qu'en déboutant Monsieur et Madame X... de leur action en garantie, sans s'expliquer sur les faits constitutifs d'escroquerie reprochés par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la société HP Concept à l'appui de leur plainte pénale, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur et Madame X..., qui se disaient victimes d'escroquerie, avaient été effectivement bénéficiaires du prêt accordé par la société Financo, le tribunal d'instance, qui les a néanmoins condamnés à rembourser ce prêt auprès de cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18814;15-25522
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-18814;15-25522


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award