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28/09/2016 | FRANCE | N°15-18593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-18593


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2015), que, prétendant avoir consenti à M. X... un prêt d'une somme d'argent constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 28 mars 2008, enregistrée au service des impôts le 20 septembre 2011, Mme Y... a obtenu contre lui une injonction de payer, à laquelle il a fait opposition ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

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°/ que toute reconnaissance de dette, dont la cause est présumée licite, est opposabl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2015), que, prétendant avoir consenti à M. X... un prêt d'une somme d'argent constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé en date du 28 mars 2008, enregistrée au service des impôts le 20 septembre 2011, Mme Y... a obtenu contre lui une injonction de payer, à laquelle il a fait opposition ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que toute reconnaissance de dette, dont la cause est présumée licite, est opposable au débiteur de l'obligation de remboursement qui l'a rédigée et y a porté des mentions manuscrites ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y..., bénéficiaire de la reconnaissance de dette établie à hauteur de 24 919,70 euros avait fait valoir que M. X..., débiteur, l'avait non seulement signée mais également avait mentionné de sa main la date de ladite reconnaissance, sa date de naissance et son adresse ; qu'en se bornant dès lors à se fonder exclusivement sur l'absence de signature certaine de M. X... sur ladite promesse, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131, 1132, 1134, 1324 et 1326 du code civil et 287 à 289 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que le nom « STAXMA MARISCOS » porté sur la reconnaissance de dette du 28 mars 2008, était celui non pas d'une personne physique mais celui d'une société de droit espagnol créée et dirigée par M. X..., lequel avait ainsi admis que ladite reconnaissance avait été signée en son nom ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen reposant sur l'aveu judiciaire de M. X... quant à l'identification du signataire de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... avait fait valoir que la validité de la reconnaissance de dette et son opposabilité à M. X... résultaient de l'attestation régulièrement produite aux débats d'un tiers objectif, M. Z..., ayant certifié l'émission de la reconnaissance de dette par celui-ci en sa présence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, fondé sur la base de cette attestation établie par une personne étrangère à la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les reconnaissances de dette qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, quel qu'en soit le motif, constituent des commencements de preuve par écrit susceptibles d'être complétés par des éléments extrinsèques ; qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance de dette, à la supposer même non signée avec certitude par M. X..., ne constituait cependant pas un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par les éléments extrinsèques produits aux débats par Mme Y..., parmi lesquels l'attestation d'un tiers objectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles 1131, 1326 et 1347 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, d'autre part, que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; qu'ayant trouvé dans la cause de tels éléments et, sans être tenue de réfuter spécialement chacun des arguments invoqués par Mme Y..., ni d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, la cour d'appel a comparé la signature apposée sur l'acte litigieux avec celle de M. X... figurant sur son passeport délivré le 10 septembre 2010, sur sa déclaration de revenus établie le 16 décembre 2012 et sur sa lettre d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2012, et a souverainement estimé que la reconnaissance de dette n'était pas signée par ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, réformant l'ordonnance d'injonction de payer, débouté Madame Frédérique Y... de sa demande de condamnation de Monsieur Antonio X... au paiement de la somme de 24 919,70 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 mars 2008

AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de dette datée du 28 mars 2000 – en réalité 2008 – et enregistrée au SIE le 20 septembre 2011, mentionne l'identité de Monsieur X... ; que cependant la signature apposée n'est manifestement pas la sienne ainsi que cela résulte de la comparaison avec la signature figurant sur son passeport délivré le 10 septembre 2010 ainsi que sur la déclaration de revenus établie le 16 décembre 2012 et sur la lettre d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 décembre 2012 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE toute reconnaissance de dette, dont la cause est présumée licite, est opposable au débiteur de l'obligation de remboursement qui l'a rédigée et y a porté des mentions manuscrites ; que, dans ses conclusions d'appel, Madame Y..., bénéficiaire de la reconnaissance de dette établie à hauteur de 24 919,70 euros avait fait valoir que Monsieur X..., débiteur, l'avait non seulement signée mais également avait mentionné de sa main la date de ladite reconnaissance, sa date de naissance et son adresse ; qu'en se bornant dès lors à se fonder exclusivement sur l'absence de signature certaine de Monsieur X... sur ladite promesse, la cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche demandée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131, 1132, 1134, 1324 et 1326 du code civil et 287 à 289 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Y... avait fait valoir que le nom « STAXMA MARISCOS » porté sur la reconnaissance de dette du 28 mars 2008, était celui non pas d'une personne physique mais celui d'une société de droit espagnol créée et dirigée par Monsieur X... lequel avait ainsi admis, que ladite reconnaissance avait été signée en son nom ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen reposant sur l'aveu judiciaire de Monsieur X... quant à l'identification du signataire de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE dans ses écritures d'appel, Madame Y... avait fait valoir que la validité de la reconnaissance de dette et son opposabilité à Monsieur X... résultaient de l'attestation régulièrement produite aux débats d'un tiers objectif, Monsieur Z..., ayant certifié l'émission de la reconnaissance de dette par celui-ci en sa présence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, fondé sur la base de cette attestation établie par une personne étrangère à la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE les reconnaissances de dette qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, quel qu'en soit le motif, constituent des commencements de preuve par écrit susceptibles d'être complétés par des éléments extrinsèques ; qu'en s'abstenant de rechercher si la reconnaissance de dette à la supposer même non signée avec certitude par Monsieur X... ne constituait cependant pas un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par les éléments extrinsèques produits aux débats par Madame Y..., parmi lesquels l'attestation d'un tiers objectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard des articles 1131, 1326 et 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18593
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-18593


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18593
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