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28/09/2016 | FRANCE | N°15-18245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 2014), qu'engagé le 1er septembre 2007 par M. X...en qualité de conducteur receveur, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violat

ion des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'el...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 2014), qu'engagé le 1er septembre 2007 par M. X...en qualité de conducteur receveur, M. Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour retenir une faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'a pas respecté un arrêt sur la ligne de bus dont il avait la responsabilité le jour en cause, plaçant l'employeur dans une relation difficile avec la collectivité locale contractante ; qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi ce manquement unique de la part du salarié qui, alors qu'il effectuait un remplacement avait omis un arrêt pour atteindre à l'heure la ville d'arrivée, et à l'encontre duquel n'avait été relevé aucune infraction ou comportement mettant en danger la sécurité de ses passagers, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que le salarié expliquait ne pas s'être arrêté dans la commune de Mercy-le-Bas pour respecter l'horaire d'arrivée à Briey ; qu'en énonçant que l'absence d'arrêt dans cette commune était « totalement injustifiée » sans rechercher si cette abstention n'était pas justifiée par la préoccupation du chauffeur de respecter les horaires de la ligne dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas, de manière totalement injustifiée, respecté un arrêt prévu sur la ligne de bus dont il avait la responsabilité le jour des faits, plaçant son employeur dans une situation difficile au regard de ses relations avec la collectivité locale contractante, et qu'il avait, ensuite, refusé d'exécuter sa prestation de travail en regagnant prématurément le dépôt, cette attitude caractérisant un abandon de poste, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté le moyen invoqué par le salarié relatif aux contraintes de délai de trajet, a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave et d'avoir débouté le salarié de toutes ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à M. Y... au regard de plusieurs griefs dont l'un a trait au comportement du salarié le 27 avril 2011 ; que l'employeur reproche au salarié, conducteur du bus assurant la ligne R 030 Longuyon-Briey et retour, d'avoir délibérément omis de respecter, le matin du 27 avril 2011, l'arrêt prévu dans la commune de Mercy-le-Bas et, à la suite d'une conversation téléphonique en début d'après-midi avec l'intéressé au cours de laquelle ce dernier a proféré des menaces de violences physiques, d'être directement revenu au dépôt de Longwy, sans assurer le trajet Briey-Longuyon, avec un départ de la ville première nommée à 16h10, situation suscitant son remplacement en urgence ; que, dans ses conclusions, M. Y... renvoie à la lettre adressée à son employeur le 6 juin 2011 dans laquelle il indique contester son licenciement dans la mesure où il a, notamment, « bien effectué [l] es arrêts, respecté les horaires » ; que, tant dans cette lettre que dans ses écritures, M. Y... ne conteste avoir été le chauffeur du bus devant assurer, le 27 avril 2011, la ligne R 030 Longuyon-Briey et retour ; qu'à titre de preuves de la faute grave retenue à l'encontre du salarié, M. X... produit :- un dépliant avec les horaires de la ligne R 030 Longuyon-Briey et retour avec un dernier départ de Briey à 16h10 ;- un courriel émanant de M. Z..., gestionnaire du réseau des transports départementaux au sein du conseil général de Meurthe-et-Moselle, adressé à M. X... le 27 avril 2011 à 14h16, l'informant d'un appel de la mairie de Mercy-le-Bas, mécontente du non-respect par le conducteur du bus de la ligne R 030 de l'arrêt prévu dans cette commune à 8h16 alors même qu'un voyageur était présent à l'arrêt, demandant des explications et lui annonçant une pénalité ;- une attestation de M. Z...confirmant les termes de son courriel du 27 avril 2011 ;- une attestation de M. Adrien A..., chauffeur de bus, ainsi libellée : « je déclare par la présente, étant en repos mercredi 27 avril 2011, avoir été convoqué d'urgence à mon entreprise X... Tourisme pour regagner Briey avec un autocar de toute urgence afin de remplacer M. Y... Xavier sur la ligne R 030 qui lui était affectée semaine 17 » ;- une attestation de Mme B..., secrétaire de M. X..., confirmant que M. Y... a abandonné son poste le 27 avril 2011 et que M. X... s'est trouvé dans l'obligation de le remplacer en urgence par M. Adrien A..., qui est parti du dépôt vers 14h00 ;- une attestation de M. C...déclarant avoir été présent le mercredi 27 avril 2011 au dépôt de Longwy lorsque M. Y... est revenu vers 15h00 ; que M. Y... n'a fourni aucune explication sur le déroulement de la journée du 27 avril 2011 et son comportement ; que si la preuve de l'existence de menaces téléphoniques de violences physiques n'est pas rapportée, la réalité d'un comportement gravement fautif du salarié, tenant au fait qu'il n'a pas, de manière totalement injustifiée, respecté un arrêt prévu sur la ligne de bus dont il avait la responsabilité le jour en cause, plaçant son employeur dans une situation difficile au regard de ses relations avec la collectivité locale contractante, et qu'il a, ensuite, refusé d'exécuter sa prestation de travail en regagnant prématurément le dépôt, attitude caractérisant un abandon de poste, est établie à suffisance de droit par l'employeur ; que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que M. Y... évoque une incohérence dans l'attitude de son employeur en relevant qu'il a suivi un stage de formation du 2 au 6 mai 2011 et qu'il a été licencié quelques jours après ; que ; par cette argumentation, le salarié entend souligner l'absence de sanction immédiate par l'employeur du comportement fautif reproché, situation incompatible avec la qualification de faute grave ; qu'il convient de relever que M. Y... n'était pas présent sur son lieu de travail les 28, 29 et 30 avril 2011 comme se trouvant, selon le bulletin de salaire du mois concerné établi par l'employeur, en congés payés ; que M. X... a engagé la procédure de licenciement le 3 mai 2011 et a notifié au salarié, le même jour, sa mise à pied conservatoire à compter du 7 mai 2011 ; que si le salarié a ainsi pu achever, le 6 mai 2011, sa formation, cette situation n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la faute grave soit invoquée par l'employeur, le stage de formation s'étant déroulé à l'extérieur de l'entreprise, en l'occurrence dans les locaux de l'Afpa à Yutz ; que le jugement déféré ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse est donc infirmé, puisque l'employeur était bien fondé à licencier M. Y... pour faute grave ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter M. Y... de ses prétentions salariales et indemnitaires ;

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour retenir une faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'a pas respecté un arrêt sur la ligne de bus dont il avait la responsabilité le jour en cause, plaçant l'employeur dans une relation difficile avec la collectivité locale contractante ; qu'en statuant ainsi sans établir en quoi ce manquement unique de la part du salarié qui, alors qu'il effectuait un remplacement avait omis un arrêt pour atteindre à l'heure la ville d'arrivée, et à l'encontre duquel n'avait été relevé aucune infraction ou comportement mettant en danger la sécurité de ses passagers, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. Y... expliquait ne pas s'être arrêté dans la commune de Mercy-le-Bas pour respecter l'horaire d'arrivée à Briey ; qu'en énonçant que l'absence d'arrêt dans cette commune était « totalement injustifiée » sans rechercher si cette abstention n'était pas justifiée par la préoccupation du chauffeur de respecter les horaires de la ligne dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18245
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-18245


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18245
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