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28/09/2016 | FRANCE | N°15-13779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2015), que Mme X... et M. Y... se sont portés acquéreurs de l'ensemble des actions de la société Optimal ENR, devenue Wine and Heritage France, dont M. Y... a été nommé président ; que, le 1er octobre 2010, il a signé avec la société un contrat l'engageant en qualité de directeur financier ; que, le 17 juin 2011, il a démissionné de son mandat de président et, le 21 juin, de son poste de directeur financier; qu'il a ensuite s

aisi la juridiction prud'homale de Lyon pour faire juger que sa démission ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2015), que Mme X... et M. Y... se sont portés acquéreurs de l'ensemble des actions de la société Optimal ENR, devenue Wine and Heritage France, dont M. Y... a été nommé président ; que, le 1er octobre 2010, il a signé avec la société un contrat l'engageant en qualité de directeur financier ; que, le 17 juin 2011, il a démissionné de son mandat de président et, le 21 juin, de son poste de directeur financier; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de Lyon pour faire juger que sa démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander paiement de diverses sommes ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Bergerac qui s'est lui même déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du même siège ; que M. Y... a formé contredit contre cette décision ; que, sur un moyen relevé d'office, après avis aux parties, la cour d'appel a dit le contredit bien fondé, le conseil de prud'hommes de Bergerac ne pouvant, par application de l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile, relever son incompétence ; qu'elle a par ailleurs évoqué l'affaire et renvoyé les parties à conclure au fond ; que sur ces conclusions, elle a rendu l'arrêt attaqué ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire irrecevables les demandes formées devant la cour d'appel au titre du mandat social alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, est investie de la plénitude de juridiction en matière tant prud'homale que commerciale ; qu'en l'espèce où elle statuait sur contredit formé contre une décision du conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale et où elle avait, par un précédent arrêt, évoqué le fond de l'affaire, la cour d'appel, en retenant, après avoir écarté l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société Wine and Heritage, que les demandes subsidiaires de M. Y... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social étaient irrecevables dès lors que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables devant la chambre sociale, a violé l'article 89 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
2°/ qu'est recevable bien que nouvelle une demande qui ne pouvait pas être formulée en première instance, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires de M. Y... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social, demandes que M. Y... ne pouvait pourtant pas formuler, fût-ce à titre subsidiaire, devant le conseil de prud'hommes, qui n'était pas matériellement compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
3°/ en tout état de cause, que sont recevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel lorsqu'elles sont la conséquence du rejet des prétentions initiales ; qu'en l'espèce où M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en licenciement, la cour d'appel, en déclarant irrecevables comme nouvelles ses demandes subsidiaires fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social, duquel il indiquait avoir démissionné sous la contrainte, demandes subsidiaires qui n'étaient pourtant que la conséquence de la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes fondée sur l'absence de lien de subordination entre M. Y... et la société Wine and Heritage, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'avait formé en première instance aucune demande au titre de la révocation de son mandat social, demande qui aurait été recevable en application de l'article 96, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par la première branche du moyen, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, ces demandes nouvelles en appel étaient irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit et rendu après que la cour d'appel avait évoqué le fond de l'affaire par un précédent arrêt, d'avoir, après avoir jugé que le contrat de travail de M. Y... en date du 1er octobre 2010 était fictif et débouté en conséquence M. Y... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, déclaré irrecevables les nouvelles demandes formées devant la cour d'appel par M. Y... au titre de son mandat social ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en application des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, les parties sont recevables à présenter, même en appel, des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail et ce, en vertu du principe de l'unicité de l'instance ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel devant la chambre sociale ; qu'en l'espèce, M. Y... présente à la Cour, à titre subsidiaire, une nouvelle demande au titre de la rémunération et de la révocation de son mandat social ; que ces nouvelles demandes, qui ne dérivent pas du contrat de travail de M. Y..., sont donc irrecevables en cause d'appel » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, est investie de la plénitude de juridiction en matière tant prud'homale que commerciale ; qu'en l'espèce où elle statuait sur contredit formé contre une décision du conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit de la juridiction commerciale et où elle avait, par un précédent arrêt, évoqué le fond de l'affaire, la cour d'appel, en retenant, après avoir écarté l'existence d'un contrat de travail entre M. Y... et la société WINE et HERITAGE, que les demandes subsidiaires de M. Y... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social étaient irrecevables dès lors que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables devant la chambre sociale, a violé l'article 89 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
2°) ALORS QU' est recevable bien que nouvelle une demande qui ne pouvait pas être formulée en première instance, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes subsidiaires de M. Y... fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social, demandes que M. Y... ne pouvait pourtant pas formuler, fût-ce à titre subsidiaire, devant le conseil de prud'hommes, qui n'était pas matériellement compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
3°) ALORS en tout état de cause QUE sont recevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel lorsqu'elles sont la conséquence du rejet des prétentions initiales ; qu'en l'espèce où M. Y... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en licenciement, la cour d'appel, en déclarant irrecevables comme nouvelles ses demandes subsidiaires fondées sur le caractère brutal de la révocation de son mandat social, duquel il indiquait avoir démissionné sous la contrainte, demandes subsidiaires qui n'étaient pourtant que la conséquence de la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes fondée sur l'absence de lien de subordination entre M. Y... et la société WINE et HERITAGE, a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13779
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-13779


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13779
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