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28/09/2016 | FRANCE | N°15-12943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-12943


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1108 et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 8 février 2013, la société Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à M. X...un prêt d'un montant de 30 000 euros, au taux effectif global de 5, 997 % l'an, avec le cautionnement hypothécaire de Mme Y...(la caution hypothécaire) ; que, le 8 février 2013, à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a fait

pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la caution hypothécair...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1108 et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 8 février 2013, la société Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a consenti à M. X...un prêt d'un montant de 30 000 euros, au taux effectif global de 5, 997 % l'an, avec le cautionnement hypothécaire de Mme Y...(la caution hypothécaire) ; que, le 8 février 2013, à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la caution hypothécaire, qui l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement et de la saisie ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte authentique de prêt, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Z..., qui avait signé l'acte notarié pour le compte de la banque, n'avait pu valablement engager celle-ci, en l'absence de pouvoir régulier, et que la caution hypothécaire, partie représentée au contrat à titre de caution, avait la faculté de soulever la nullité de l'acte qui ne s'était pas valablement formé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité résultant de l'absence de justification d'un pouvoir régulier d'un cocontractant, étant relative, ne peut être invoquée que par l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que seule la banque pouvait invoquer la nullité de l'acte, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Banque française commerciale Océan Indien

La BFCOI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme Z...n'avait pas qualité pour représenter la BFCOI à l'acte authentique du 26 janvier 2005 et dit, en conséquence, cet acte nul ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'appelante en premier lieu, Mme Y...avait qualité en tant que partie à l'acte de cautionnement pour faire constater la nullité de la procuration donnée par la banque aux fins de signer l'acte notarié du 26 janvier 2005, et pouvait légitimement arguer de l'absence de rencontre des volontés du fait que le consentement de la BFCOI n'a pas pu être valablement exprimé ; qu'il est constant que la procuration sous seing privée de la BFCOI, en date du 18 janvier 2005, annexée à l'acte notarié litigieux, est intitulée « Mandat de Représentation » par lequel « Nous soussignés François A...et Laurent B...... déclarons donner tous pouvoirs à tout clerc de notaire en la SCP... » alors qu'en page 2 de cet acte notarié, il est indiqué que «... La banque française commerciale Ocean Indien est représentée par Mme Z...Mireille, employée à la société civile professionnelle susnommée » ; qu'il est de jurisprudence établie que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée ; que le poste de Mme Z...tel que décrit dans les pièces versées aux débats correspond au travail d'une simple secrétaire sans qualification ni formation particulière, puisque son bulletin de paie indique « Secrétaire TTX », sous la classification « Employé niveau 3 » avec un coefficient 117, soit un poste qui, selon la convention collective applicable, désigne les « aide-comptable, employé accueil standard qualifié, secrétaire TTX », ce qui ne couvre pas la possibilité de participer à l'établissement d'un acte ou la capacité de représenter des parties à un acte notarié comme mandataire ; que Mme Z...qui a signé l'acte notarié litigieux pour le compte de la BFCOI en tant que préposée, n'a pu valablement engager la banque puisqu'elle ne remplit pas les conditions prévues par la procuration émise par cet organisme financier, de sorte que l'engagement de caution de Mme Y...ne s'est pas valablement formé en l'absence d'acceptation valable de la BFCOI ; qu'il convient donc de valider l'analyse du premier juge sur ce point, et en conséquence de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE la nullité résultant de l'absence de justification d'un pouvoir régulier d'un cocontractant n'étant que relative, elle ne peut être invoquée que par l'intéressé ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que l'acte authentique du 26 janvier 2005 était nul, que Mme Y..., partie à l'acte de cautionnement, pouvait légitimement arguer de l'absence de rencontre des volontés du fait que le consentement de la BFCOI n'avait pas pu être valablement exprimé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait seule la banque pouvait invoquer la nullité relative dudit acte faute de consentement valablement exprimé et a ainsi violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant, pour constater que Mme Z...n'avait pas qualité pour représenter la BFCOI à l'acte authentique du 26 janvier 2005, et dire, en conséquence, cet acte nul, de rapprocher les mentions figurant sur son bulletin de paie des dispositions de la convention collective, sans même analyser le courrier de Me C..., associé de la SCP notariale employeur de cette dernière, dans lequel il précisait que la signataire de l'acte, employée à l'étude depuis janvier 1978, accomplissait des tâches juridiques avec une qualification adaptée et notamment tous les dossiers de prêts qui correspondent à des travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées, circonstance d'où il résultait qu'elle avait le pouvoir de signer l'acte notarié au nom de la BFCOI, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12943
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-12943


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12943
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