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28/09/2016 | FRANCE | N°15-12587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc 21 novembre 2012, n° 11-12. 996), que M. X..., fonctionnaire en poste à l'INSEE a été détaché auprès d'EDF à compter du 1er septembre 1994 et placé en position hors cadre à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été détaché par la société EDF auprès d'une filiale anglaise du 1er octobre 2002 au 1er avril 2005, une convention de déta

chement prévoyant, notamment, le maintien à cet agent d'un niveau de retraite com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc 21 novembre 2012, n° 11-12. 996), que M. X..., fonctionnaire en poste à l'INSEE a été détaché auprès d'EDF à compter du 1er septembre 1994 et placé en position hors cadre à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été détaché par la société EDF auprès d'une filiale anglaise du 1er octobre 2002 au 1er avril 2005, une convention de détachement prévoyant, notamment, le maintien à cet agent d'un niveau de retraite comparable à celui qu'il aurait acquis si son contrat de travail avec EDF n'avait pas été suspendu, dans la limite de cinq ans ; qu'à l'issue de ce détachement, M. X... a réintégré EDF jusqu'au 30 septembre 2006, date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un congé sabbatique, avant de démissionner le 31 janvier 2007, à l'âge de 43 ans ; qu'un litige s'étant élevé sur la mise en oeuvre de la convention de détachement, M. X... a, le 12 février 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société EDF à lui payer une somme de 862 698 euros, représentant, selon lui, le capital représentatif des droits à pension prévus par le statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que lui aurait fait perdre son détachement à Londres pendant trente mois ; que devant la cour de renvoi, il a porté ce montant à 2 469 050 euros ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser cette somme, outre celle de 350 605 euros à titre de dommage-intérêts pour résistance abusive, et d'avoir ainsi réduit la somme due à 84 176 euros nette d'impôts et de cotisations sociales, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que le capital devait être évalué sur la base de la différence constatée au 1er avril 2015, date de fin de son détachement et de sa réintégration au sein de la société EDF, entre le montant des droits à pension effectivement acquis, d'une part, et le montant des droits à pension que M. X... aurait acquis sans suspension durant la période de détachement, d'autre part, quand l'article 6 de la convention de reclassement indiquait qu'un simple bilan serait réalisé à la date de la fin du détachement, sans exclure que les droits continuaient de s'acquérir après celle-ci pour toute la période passée au sein de la branche des industries électriques et gazières « afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que M. X... aurait acquis dans les IEG », la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que la convention de détachement ait prévu que le calcul du montant du capital devait se faire à la date du retour de M. X..., le 1er avril 2005, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun bilan n'avait été fait à cette date par la société EDF, qui ne pouvait dans une telle hypothèse refuser d'ajouter aux trente mois de détachement, les dix-huit mois complémentaires correspondant aux droits acquis entre la fin du détachement et la cessation de la relation contractuelle ; qu'en décidant néanmoins que les droits au capital s'arrêtaient à la date du 1er avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention de détachement en constatant qu'elle énonçait que la situation de M. X... est à considérer à la date de sa réintégration dans la société EDF, soit le 1er avril 2005, et, le cas échéant, le capital dû, payable à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser une somme de 2. 469. 050 euros, outre la somme de 350. 605 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, et d'avoir ainsi réduit la somme due à 84 176 euros nette d'impôts et de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE il résulte de cette convention, qui constitue la loi des parties aux termes de l'article 1134 du code civil que la situation de M. X... est à considérer à la date de sa réintégration dans la SA EDF, soit, le 1er avril 2005, et, le cas échéant, le capital dû, payable à cette date ; qu'à cette date, si la comparaison des droits à pension acquis par M. X... parti en détachement et ceux qu'il aurait acquis s'il était resté dans les IEG, fait état d'une différence au détriment du salarié, un capital de la valeur correspondante devra lui être payé par la SA EDF, outre une indemnité correspondante à l'impôt et aux cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance ; que le droit de M. X... à percevoir un capital découle de la seule existence de la différence précitée à la date du 1er avril 2005 ; qu'il est indépendant de la question de l'ouverture des droits à pension ou de sa démission survenue le 31 janvier 2007 ; qu'il apparaît que l'étude actuarielle réalisée par le cabinet Winter à la demande du salarié, versée aux débats, établit une évaluation des droits à la retraite du salarié découlant du régime des IEG, qu'elle fixe à un capital de 455. 560 €, à la date du 30 juin 2007 ; que cependant, cette étude qui n'établit pas la comparaison, ni ne met en évidence le différentiel voulu dans la convention de détachement est inopérante ; qu'au surplus, cette même étude « actualisée » au 15 février 2007 qui fixe le capital du à M. X... à la somme de 879. 330 € capitalisé au taux en vigueur le 2 février 2009 augmente donc les droits de M. X... supposément acquis, de la somme de 423. 770 € en l'espace de 18 mois, ce qui apparaît peu crédible ; que M. X..., quant à lui, réévalue sa demande au 20 novembre 2014, qu'il fixe à un capital de 2. 469. 050 €, en raison de l'application sur le montant précité (879. 330) d'un coefficient multiplicateur de 2, 97 qu'il ne justifie pas ; que cette inflation exponentielle de la demande s'est ainsi effectuée sur la base de calculs sans lien avec les termes de la convention de détachement ; qu'elle est, en outre, sans commune mesure avec la réalité du dernier salaire brut annuel de M. X... qui s'élève à 112. 500 € ; qu'elle n'est donc pas sérieuse ; que dans l'ensemble des éléments contradictoires fournis par les parties, seule la note d'étude de la CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières) détermine une évaluation du capital différentiel du à M. X..., sur la base de la comparaison entre les droits acquis fictivement si M. X... était demeuré affilié au régime des IEG pendant toute sa carrière et ceux réellement acquis en tenant compte de son détachement pendant 30 mois auprès de la filiale britannique d'EDF ; qu'il s'ensuit que seule cette note d'étude mérite d'être retenue pour procéder au calcul du capital du à M. X... ; que ce document propose trois hypothèses de taux d'actualisation associées à des méthodes de calcul différents. Les retenant et appliquant les dispositions statutaires issues du décret du 22 juin 1946, en vigueur au 1er avril 2005, date de la fin du détachement du salarié, la SA EDF aboutit aux résultats suivants, qui ne sont pas sérieusement contredits par le salarié : 155. 747 € (type assurantiel) par application d'une référence assurantielle, en retenant le taux maximum autorisé par le code des assurances pour la tarification et le calcul des provisions mathématiques de rentes, 139. 489 € (type IAS 19) par application d'un taux déterminé par référence au taux d'émission des obligations de première catégorie du secteur privé en euros, pour des durées équivalentes à la duration des engagements évalués, 140. 051 € (type CMPPE) par application d'une référence proche de la logique du CMPPE, soit la moyenne des trois derniers TME duquel a été déduit l'inflation long terme anticipée ; que compte-tenu de ce que la convention de détachement a prévu de constituer le capital dû à M, X... par un versement de cotisations auprès d'un assureur, il convient de retenir la méthode de calcul assurantielle, laquelle est aussi la plus avantageuse pour le salarié et doit lui être appliquée. ; qu'il s'ensuit que le capital libératoire dû à M. X... en application de la convention de détachement s'élève à la somme de 155. 747 € nette d'impôts et de toutes cotisations sociales ; que compte-tenu de ce que la SA EDF a déjà versé au salarié les sommes de 16. 632 € et de 54. 939 €, il reste dû à celui-ci la somme de € nette d'impôt et de toutes cotisations sociales ; qu'en dépit des nombreuses demandes de M. X... adressées à la SA EDF, à partir de juin 2007, aux fins de voir le capital libératoire en cause évalué, celle-ci s'est montrée dans l'incapacité de lui fournir une réponse pertinente, en lui déniant tout droit à percevoir un quelconque capital, sans même rechercher la réalité de l'existence du différentiel qui en est le fondement, ce en violation des termes clairs de la convention de détachement ; qu'il s'ensuit que la résistance de la SA EDF apparaît abusive ; que compte-tenu des éléments produits aux débats, il convient d'allouer à M. X... une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résistance ;
1/ ALORS QUE en retenant que le capital devait être évalué sur la base de la différence constatée au 1er avril 2015, date de fin de son détachement et de sa réintégration au sein de la société EDF, entre le montant des droits à pension effectivement acquis, d'une part, et le montant des droits à pension que M. X... aurait acquis sans suspension durant la période de détachement, d'autre part, quand l'article 6 de la convention de reclassement indiquait qu'un simple bilan serait réalisé à la date de la fin du détachement, sans exclure que les droits continuaient de s'acquérir après celle-ci pour toute la période passée au sein de la branche des industries électriques et gazières « afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que M. X... aurait acquis dans les IEG », la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en déclarant que le capital dû à l'exposant devait être arrêté à la date du 1er avril 2005, quand cette date n'était retenue par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant que le capital dû à l'exposant devait être arrêté à la date du 1er avril 2005 qu'aucune des parties n'avait retenue, sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la convention de détachement ait prévu que le calcul du montant du capital devait se faire à la date du retour de M. X..., le 1er avril 2005, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun bilan n'avait été fait à cette date par la société EDF, qui ne pouvait dans une telle hypothèse refuser d'ajouter aux 30 mois de détachement, les 18 mois complémentaires correspondant aux droits acquis entre la fin du détachement et la cessation de la relation contractuelle ; qu'en décidant néanmoins que les droits au capital s'arrêtaient à la date du 1er avril 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5/ ALORS QUE en retentant que le salarié ne justifiait pas l'application au montant du capital de 879. 330 euros du coefficient multiplicateur de 2, 97, quand il détaillait les raisons et le calcul de ce coefficient et en précisait les sources, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
6/ ET ALORS QUE en affirmant que le calcul opéré par la CNIEG dans sa note du 14 octobre 2014 était exact dès lors qu'il tenait compte d'une date d'évaluation des droits à pension de retraite de l'exposant au 1er avril 2005, quand la lecture de cette note faisait apparaître que la caisse avait pris en compte dans ses calculs les droits acquis après la fin de son détachement et jusqu'à sa démission en 2007, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12587
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-12587


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12587
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