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28/09/2016 | FRANCE | N°14-29435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1981 par la société EDF GDF et a exercé à partir du 1er novembre 1993 les fonctions d'assistant au responsable d'équipe de conduite d'une centrale thermique ; qu'à la suite d'un incident électrique généralisé survenu le 16 octobre 2005, l'employeur a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la sanction de mise à la retraite d'office que l'employeur souhaitait prendre ; que s

ur recours hiérarchique, le ministre du travail, par décision du 14 décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mars 1981 par la société EDF GDF et a exercé à partir du 1er novembre 1993 les fonctions d'assistant au responsable d'équipe de conduite d'une centrale thermique ; qu'à la suite d'un incident électrique généralisé survenu le 16 octobre 2005, l'employeur a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la sanction de mise à la retraite d'office que l'employeur souhaitait prendre ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail, par décision du 14 décembre 2006, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la mise à la retraite du salarié ; que le salarié, en arrêt de travail depuis le 17 octobre 2005 et placé en position de longue maladie le 2 octobre 2006, a été mis à la retraite d'office le 10 janvier 2007 ; que le 9 mars 2007, le ministre de l'emploi a retiré sa décision du 14 décembre 2006 et refusé d'autoriser la mise à la retraite du salarié ; que la requête en excès de pouvoir formée contre cette décision a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2008 ; que le salarié, qui avait été réintégré le 16 mai 2007, a été placé en position d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2010 et à ce titre, pris en charge par la CNIEG qui lui a versé une pension d'invalidité ; que le salarié, nommé membre du conseil d'administration de l'URSSAF de la Corse du Sud le 6 décembre 2011, a été mis à la retraite par l'employeur le 9 octobre 2012 sans autorisation administrative de licenciement ; qu'il a perçu une pension vieillesse à compter du 1er novembre 2012 ; que par jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 8 février 2012, il a été jugé que le salarié avait subi une discrimination syndicale, son reclassement au niveau de rémunération GF 10 NR 150 et la remise de bulletins de salaire rectifiés étant ordonnés ; que l'employeur a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour que soit reconnue la conformité des bulletins de salaire remis au salarié en exécution de l'arrêt du 8 février 2012 ; que le salarié a demandé à titre reconventionnel la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités pour rupture de son contrat de travail en violation de son statut protecteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation des sociétés EDG et GDF Suez au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié de plus de deux ans d'ancienneté, exerçant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, ne peut être inférieure à la rémunération brute perçue au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, y compris les primes et avantages alloués en sus du salaire de base ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire mensuel brut de référence, constitué par le salaire de base seulement, à l'exclusion des primes et des avantages auxquels M. X... pouvait prétendre, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code de travail ;
2°/ et qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire mensuel brut de référence au 1er septembre 2005 quand elle constatait que le contrat de travail de M. X... avait été rompu à la date du 9 octobre 2012 par les sociétés EDF et GDF Suez, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler à compter du 17 octobre 2005, en a exactement déduit que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail était celui des six derniers mois précédant l'arrêt de travail, dont elle a à juste titre évalué le montant sur la base du salaire mensuel brut du salarié tel que résultant des bulletins de salaire et du barême des rémunérations mensuelles applicable au 1er septembre, le salarié n'ayant pas prétendu qu'il aurait au cours de ces six mois bénéficié de primes ou avantages devant être pris en compte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de licenciement allouée au salarié, l'arrêt relève qu'il ressort des éléments produits aux débats que M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2010 et que son ancienneté ne saurait être supérieure à vingt quatre années et sept mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que son ancienneté était supérieure à trente ans et que l'employeur n'élevait aucune contestation de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que le préavis n'est ni travaillé ni payé lorsque le salarié est dans l'impossibilité physique de l'exécuter sauf s'il est démontré que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le 9 octobre 2012, le salarié était placé en position d'invalidité catégorie 2, qu'il se trouvait donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis et qu'il ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été mis à la retraite le 9 octobre 2012 sans autorisation administrative de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 10 430,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (déduction devant être faite de l'indemnité versée au titre du départ à la retraite le 9 octobre 2012) et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les société EDF-GDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise a disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 15 866, 34 euros le montant de la condamnation des sociétés EDF et GDF Suez au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'indemnité pour violation du statut protecteur se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce même dans le cas où l'employeur a non pas licencié mais mis à la retraite un salarié protégé sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge octroie une indemnité au salarié dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et elle est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail ; dans le cas où le salarié était en position d'arrêt de travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est celui des six derniers mois précédant l'arrêt de travail ; que M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2005 et selon les bulletins de salaires produits aux débats ainsi que le barème des rémunérations mensuelles applicables au 1er septembre 2005, en tenant compte de la rectification de sa classification, son salaire mensuel brut retenu s'élève à 2 644, 39 euros ; l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra en conséquence être fixée à la somme de 15 866, 34 euros et non à 31 190, 25 euros comme l'a jugé le conseil de prud'hommes en première instance ; le jugement déféré sera infirmé sur ce chef ;
Alors 1°) que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié de plus de deux ans d'ancienneté, exerçant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, ne peut être inférieure à la rémunération brute perçue au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail, y compris les primes et avantages alloués en sus du salaire de base ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire mensuel brut de référence, constitué par le salaire de base seulement, à l'exclusion des primes et des avantages auxquels M. X... pouvait prétendre, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code de travail ;
Alors 2°) que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié de plus de deux ans d'ancienneté, exerçant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, ne peut être inférieure à la rémunération brute perçue au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en fondant le calcul de cette indemnité sur le salaire mensuel brut de référence au 1er septembre 2005 quand elle constatait que le contrat de travail de M. X... a été rompu à la date du 9 octobre 2012 par les sociétés EDF et GDF Suez, la cour d'appel a derechef violé l'article L.1235-3 du code de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 10 430, 64 euros, le montant de la condamnation des sociétés EDF et GDF Suez au titre de l'indemnité légale de licenciement, déduction devant être faite de l'indemnité versée au titre du départ à la retraite le 9 octobre 2012 ;
Aux motifs que le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation de l'inspecteur du travail a droit, lorsqu'il en remplit les conditions, aux indemnités légales de licenciement et compensatrices de préavis ; qu'un préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation et que dans ce cas, il y a lieu de retenir l'indemnité la plus élevée ; que l'indemnité légale de licenciement est due à tout salarié licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, qu'elle prend uniquement sa source dans la rupture du contrat de travail dont elle a vocation à réparer le préjudice et ce même si celui-ci est licite et causé ; l'indemnité de départ à la retraite constitue également une créance de dommages et intérêts dont la source prend naissance dans la rupture du contrat de travail et elle se calcule de la même manière que l'indemnité légale de licenciement ; ces indemnités ont donc pour vocation à indemniser le même préjudice ; que la SA EDF GDF Suez a versé à M. X... une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 9 675,99 euros alors que ce dernier prétend être fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement d'un montant de 31 890,15 euros ; qu'en application des textes légaux, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 1 à 10 ans d'ancienneté auxquels s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans ; qu'il ressort des éléments produits aux débats que M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2010 et que son ancienneté ne saurait être supérieure à 24 années et 7 mois ; que dès lors l'indemnité légale de licenciement à laquelle il est en droit de prétendre se calcule comme suit : (2 644,39 / 5) x 10 = 5 288,78 euros, (2 644,39 x 2/15) x 14 = 4 936,19 euros, (2 644,39 x 2/15) x 7 mois = 205,67 euros, soit la somme totale de 10 430,64 euros ; qu'il conviendra d'infirmer la décision déférée, de condamner la SA EDF GDF Suez à verser à M. X... une indemnité légale de licenciement à hauteur de 10 430,64 euros déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite déjà versée ;
Alors 1°) que, la cour d'appel a relevé que M. X... a été engagé le 16 mars 1981 et que son contrat de travail a été rompu par son employeur le 9 octobre 2012 ; qu'en retenant, pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement à lui allouer, une ancienneté de 24 années et 7 mois, cependant qu'il résultait de son propre constat que M. X... avait une ancienneté supérieure à 30 années, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 2°) que, le juge, qui doit respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que M. X... ne peut prétendre à une ancienneté supérieure à 24 années et 7 mois, durée s'étant écoulée entre le mois de mars 1981 et celui d'octobre 2005, cependant qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'exposé de leurs prétentions que les sociétés EDF et GDF Suez aient jamais soutenu que les périodes de suspension de son contrat de travail ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de son ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut, ainsi, introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; que M. X... soutenait devant les juges prud'homaux que son ancienneté était supérieure à 30 années sans que les sociétés EDF et GDF Suez n'élèvent aucune contestation ; qu'en retenant une ancienneté de 24 années et 7 mois, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que, en toute hypothèse, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; qu'en limitant l'application d'un cinquième de mois aux dix premières années d'activité de M. X... cependant qu'il convenait de l'appliquer à la totalité de ses années d'ancienneté, soit, selon l'arrêt, 24 années et 7 mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Aux motifs qu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice et ce même dans le cas d'une mise à la retraite ; que cependant le préavis n'est ni travaillé ni payé lorsque le salarié est dans l'impossibilité physique de l'exécuter sauf s'il est démontré que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; en l'espèce, il n'est pas contesté que le 9 octobre 2012, M. X... était placé en position d'invalidité catégorie 2, qu'il se trouvait donc dans l'impossibilité d'exécuter son préavis et qu'il ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis ; la décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmée sur ce chef ;
Alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ; que la cour d'appel a expressément relevé que la mise à la retraite de M. X..., intervenue sans l'accord de l'inspecteur du travail, était assimilable à un licenciement nul ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande en condamnation des sociétés EDF et GDF Suez à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de sa position d'invalidité catégorie 2, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-18, L. 2411-3 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29435
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°14-29435


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29435
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