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28/09/2016 | FRANCE | N°14-21240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 14-21240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à la société MJA, prise en la personne de Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que la société CIC Ouest (la banque), venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest, a assigné la société JFG distribution (la société) et son gérant, M. Y..., en paiement de différentes sommes au titre de prêts con

sentis à la première et du solde débiteur du compte courant de celle-ci, ainsi qu'en exé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à la société MJA, prise en la personne de Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), que la société CIC Ouest (la banque), venant aux droits de la Banque régionale de l'Ouest, a assigné la société JFG distribution (la société) et son gérant, M. Y..., en paiement de différentes sommes au titre de prêts consentis à la première et du solde débiteur du compte courant de celle-ci, ainsi qu'en exécution d'engagements de caution souscrits par le second ; que celui-ci a soutenu qu'il n'avait pas signé les contrats de prêts et de caution ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Y... et la société MJA, prise en la personne de Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la banque ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne communiquait aucun document à l'appui de ses allégations, que la banque versait aux débats les différents contrats souscrits et justifiait des échanges intervenus entre la société et M. Y... à leur propos, et qu'il n'était pas contesté que les sommes prêtées avaient été versées à cette société, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle disposait d'éléments suffisants établissant que le gérant était bien le signataire des actes litigieux et que les sommes réclamées étaient dues, de sorte qu'elle n'était pas tenue de recourir à une procédure de vérification d'écriture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société MJA, prise en la personne de Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société MJA, prise en la personne de Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société JFG distribution

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société Jfg distribution et M. Jean-François Y... à payer à la société Cic Ouest la somme de 11 260,42 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 7,18 % à compter du 30 mars 2012, et la somme de 65 871,89 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 8,45 % à compter du 30 mars 2012, D'AVOIR condamné la société Jfg distribution à payer à la société Cic Ouest la somme de 20 105,19 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 7,18 % à compter du 30 mars 2012, D'AVOIR condamné M. Jean-François Y... à payer à la société Cic Ouest la somme de 6 739,58 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2012 et D'AVOIR ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond, que Monsieur Y... conteste avoir signé les deux prêts de 40 000 euros et de 90 000 euros, ainsi que les engagements de caution ; / considérant qu'il ne communique aucun document à l'appui de cette allégation ; / considérant que le Cic Ouest verse aux débats : - l'acte de prêt signé le 22 décembre 2006, pour un montant de 40 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 550,07 euros, à compter du 5 mai 2007 au taux de 4,18 %, ainsi que le tableau d'amortissement, étant indiqué dans l'acte qu'il est signé par la société Jfg distribution représentée par son gérant, Monsieur Y... ; - l'acte de prêt du 16 mai 2008, de 90 000 euros, remboursable au taux de 5,45 %, en 84 mensualités de 1 291,17 euros, ainsi que le tableau d'amortissement, étant mentionné que l'acte est signé par Monsieur Y..., gérant de la société Jfg distribution et que dans cet acte figure l'engagement de caution de Monsieur Y... dans la limite de 108 000 euros ; - un plan d'amortissement en date du 6 novembre 2009, relatif au remboursement du solde débiteur de 15 000 euros du compte courant professionnel, dans lequel il est précisé que par acte du même jour, Monsieur Y... garantit le complet remboursement à bonne date des sommes visées ; - un engagement de caution signé le 6 novembre 2009 par Monsieur Y... pour l'ensemble des engagements de la société Jfg distribution dans la limite de 18 000 euros ; - une fiche patrimoniale de renseignements au nom de Monsieur Y... datée et signée du 6 novembre 2009 ; / Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2011, reçue par la société Jfg distribution, le Cic Ouest a mis la société Jfg distribution en demeure de régulariser le solde débiteur et de procéder au paiement des six mensualités impayées des deux prêts ; que par lettres recommandées du 21 novembre 2011, avec des accusés de réception retournés signés, le Cic Ouest a avisé la société Jfg distribution et Monsieur Y... de la déchéance du terme des prêts ; / considérant que le Cic Ouest produit également une télécopie adressée le 2 janvier 2012 par Monsieur Y... au Cic Ouest, faisant état de la possibilité de règlements par anticipation, ainsi que la réponse adressée le 13 janvier 2012 par la banque, acceptant de surseoir jusqu'au 30 juin 2012 au recouvrement judiciaire des créances ; / considérant que Monsieur Y... n'a formulé aucune critique ou contestation à réception des lettres adressées par le Cic Ouest ; / considérant en outre qu'il n'a pas contesté que les sommes de 40 000 euros et 90 000 euros avaient bien été versées au profit de la société Jfg distribution ; / considérant qu'il est également établi que les mensualités du prêt de 40 000 euros ont été acquittées du 5 avril 2007 au 5 avril 2011 et que les mensualités du prêt de 90 000 euros ont été payées du 5 août 2008 au 5 avril 2011 ; / considérant dans ces conditions qu'il ressort des éléments au dossier la preuve des deux prêts consentis à la société Jfg distribution ; / considérant que Monsieur Y... est intervenu dans ces actes en qualité de gérant de la société Jfg distribution ; qu'il est dès lors mal fondé à prétendre qu'il n'a pas signé l'engagement de caution figurant dans l'acte de prêt du 16 mai 2008 ; / considérant s'agissant de l'engagement de caution signé le 6 novembre 2009, qu'il a été donné en garantie du remboursement prévu au plan d'amortissement du 6 novembre 2009, que Monsieur Y... ne conteste pas avoir signé ce plan qui comporte sa signature en qualité de gérant de la société Jfg distribution d'une part, en qualité de caution d'autre part, et qu'au vu de ces documents, il est ainsi établi que Monsieur Y... a également signé cet engagement de caution ; / considérant dans ces conditions que les moyens opposés par les appelants sont mal fondés et doivent être rejetés ; / considérant que la société Jfg distribution et Monsieur Y... ne critiquent pas le montant des sommes sollicitées par le Cic Ouest ; / considérant qu'au vu des pièces produites et des décomptes de créances, il convient de faire droit à la demande en paiement du Cic Ouest au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du solde des deux prêts ; / conséquence en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « le Cic Ouest justifie du bien-fondé de sa procédure par les pièces versées aux débats. / Attendu que le tribunal se devra de constater le défaut de Monsieur Jean-François Y... et de la Sarl Jfg distribution, ce qui l'autorise à penser que ceux-ci n'avaient aucun moyen sérieux à opposer aux prétentions du Cic Ouest. / Attendu qu'en conséquence il conviendra de : - au titre du solde débiteur du compte courant n° 38470901 : condamner solidairement la Sarl Jfg distribution et Monsieur Jean-François Y... à payer au Cic Ouest la somme de 6 739,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2012 ; - au titre du prêt n° 38470903 : condamner solidairement la Sarl Jfg distribution et Monsieur Jean-François Y... à payer au Cic Ouest la somme de 11 260,42 euros (montant de son cautionnement 18 000 - la somme due au titre du solde débiteur du compte courant de 6 739,58 euros = 11 260,42 euros) avec intérêts au taux annuel de 7,18 % à compter du 30 mars 2012 ; - au titre du prêt n° 38470904 : condamner solidairement la Sarl Jfg distribution et Monsieur Jean-François Y... à payer au Cic Ouest la somme de 65 871,39 euros avec intérêts au taux annuel de 8,45 % à compter du 30 mars 2012 ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en condamnant, en conséquence, solidairement la société Jfg distribution et M. Jean-François Y... à payer à la société Cic Ouest la somme de 11 260,42 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 7,18 % à compter du 30 mars 2012, au titre d'un contrat de prêt en date du 22 décembre 2006, sans procéder, comme elle y était tenue, dès lors que la société Jfg distribution déniait la signature de son gérant, M. Jean-François Y..., à la vérification de l'acte de prêt en date du 22 décembre 2006 dont elle tenait compte pour entrer en voie de condamnation de la société Jfg distribution et de M. Jean-François Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en condamnant, en conséquence, solidairement la société Jfg distribution et M. Jean-François Y... à payer à la société Cic Ouest la somme de 65 871,89 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 8,45 % à compter du 30 mars 2012, au titre d'un contrat de prêt en date du 16 mai 2008, sans procéder, comme elle y était tenue, dès lors que la société Jfg distribution déniait la signature de son gérant, M. Jean-François Y..., à la vérification de l'acte de prêt en date du 16 mai 2008 dont elle tenait compte pour entrer en voie de condamnation de la société Jfg distribution et de M. Jean-François Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en condamnant, en conséquence, M. Jean-François Y... à payer à la société Cic Ouest la somme de 65 871,89 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 8,45 % à compter du 30 mars 2012, au titre d'un engagement de caution, souscrit dans un acte du 16 mai 2008, des obligations souscrites par la société Jfg distribution en vertu d'un contrat de prêt du 16 mai 2008, sans procéder, comme elle y était tenue, dès lors que M. Jean-François Y... déniait sa signature, à la vérification de l'acte du 16 mai 2008 dont elle tenait compte pour entrer en voie de condamnation de M. Jean-François Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, d'autre part, l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. Jean-François Y... à payer à la société Cic Ouest la somme de 65 871,89 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 8,45 % à compter du 30 mars 2012, au titre d'un engagement de caution, souscrit dans un acte du 16 mai 2008, des obligations souscrites par la société Jfg distribution en vertu d'un contrat de prêt du 16 mai 2008, sans procéder, alors que M. Jean-François Y... déniait sa signature, à la vérification de l'acte du 16 mai 2008, que M. Jean-François Y... était intervenu dans l'acte du 16 mai 2008 en qualité de gérant de la société Jfg distribution et qu'il était dès lors mal fondé à prétendre qu'il n'avait pas signé l'engagement de caution figurant dans l'acte du 16 mai 2008, quand ces motifs étaient impropres à justifier un refus de vérification de l'acte du 16 mai 2008, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles 1984 et 1998 du code civil ;

ALORS QUE, de cinquième part, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en outre, le cautionnement ne se présume point et doit être exprès ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. Jean-François Y... à payer à la société Cic Ouest la somme de 11 260,42 euros, augmentée des intérêts au taux annuel de 7, 18 % à compter du 30 mars 2012, et la somme de 6 739,58 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2012, au titre d'un engagement de caution, souscrit dans un acte de cautionnement du 6 novembre 2009, de l'ensemble des obligations souscrites par la société Jfg distribution, sans procéder alors que M. Jean-François Y... déniait sa signature, à la vérification de l'acte de cautionnement du 6 novembre 2009, que l'engagement de caution signé le 6 novembre 2009 a été donné en garantie du remboursement prévu au plan d'amortissement du 6 novembre 2009, que M. Jean-François Y... ne contestait pas avoir signé ce plan qui comportait sa signature en qualité de gérant de la société Jfg distribution, d'une part, et en qualité de caution, d'autre part, et qu'au vu de ces documents, il était ainsi établi que M. Jean-François Y... a également signé cet engagement de caution, quand ces motifs étaient impropres à justifier un refus de vérification de l'acte de cautionnement du 6 novembre 2009, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21240
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°14-21240


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21240
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