La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2016 | FRANCE | N°15-84238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2016, 15-84238


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Cindy X...,- La société GMF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési,

M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référenda...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Cindy X...,- La société GMF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 octobre 2012, le véhicule que conduisait Robert Y... a été percuté par celui assuré auprès de la société GMF et conduit par Mme X..., qui arrivait en sens inverse et se trouvait en dehors de son couloir de circulation ; que Robert Y... est décédé dans les minutes qui ont suivi le choc et que son épouse Mme Anna Y..., passagère avant du véhicule, a été blessée ; que le tribunal correctionnel a reconnu Mme X... coupable d'homicide involontaire et blessures involontaires, l'a déclarée tenue à réparation intégrale, a reçu les constitutions de parties civiles notamment de Mme Anna Y..., des enfants de Robert Y..., Mme Patricia Y... et M. Philippe Y... et de ses petits-enfants mineurs Yann, Manon et Salomé Y..., a alloué à ceux-ci diverses sommes ; que les consorts Y... et la société GMF ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Mme X... et la GMF à payer aux ayants droit de Robert Y..., à concurrence de leurs droits dans la succession du défunt, la somme de 2 500 euros en réparation des souffrances endurées ;
" aux motifs que l'enquête menée par les gendarmes et les planches photographiques l'accompagnant établissaient que le véhicule conduit par Robert Y... avait été violemment percuté au niveau de l'avant-droit à l'origine d'une déformation totale de l'habitacle à cet endroit ; que compte tenu de la violence du choc, il était certain qu'à l'instant où il s'était produit, Robert Y... avait instantanément souffert de ses blessures dans les quelques minutes ayant précédé son état d'inconscience puis son décès ; que, cependant, compte tenu de l'état d'inconscience dans lequel il s'était trouvé aussitôt après le choc, puis son décès dans les minutes ayant suivi, le ressenti de la douleur liée aux blessures avait été de brève durée, de sorte qu'il convenait d'infirmer le jugement ayant indemnisé ce préjudice par l'allocation d'un montant de 5 000 euros que la cour ramenait à 2 500 euros ;
" alors que les souffrances physiques endurées ne sauraient être indemnisées dès lors que la victime s'est retrouvée inconsciente en raison de la violence du choc traumatique ; qu'en ordonnant l'indemnisation de ce chef de préjudice après avoir constaté que Robert Y... s'était trouvé plongé dans un état d'inconscience aussitôt après le choc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Attendu que, pour allouer aux ayants droit de Robert Y..., à concurrence de leurs droits dans la succession du défunt, la somme de 2 500 euros en réparation des souffrances endurées par celui-ci du fait de ses blessures entre le moment du choc et son décès, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Mme X... à payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée de Robert Y... ;
" aux motifs qu'au regard des circonstances de l'accident, à savoir l'arrivée soudaine du véhicule de Mme X..., les phares allumés, dans la voie de circulation de Robert Y..., celui-ci avait eu la perception du caractère inéluctable de la collision et ce, dans les secondes l'ayant précédée ainsi que de l'imminence de sa mort et de celle de son épouse qui n'avait été que blessée ; que, dès lors, l'appelante incidente ne pouvait critiquer le jugement en ce qu'il avait indemnisé la souffrance morale ressentie par Robert Y... en s'appuyant uniquement sur l'absence de preuve médicale de l'état de conscience de Robert Y... après l'accident alors qu'il convenait de se placer avant l'accident pour apprécier le caractère réel et certain de ce préjudice que le premier juge avait exactement évalué à la somme de 15 000 euros ;
" 1°) alors que le tribunal avait débouté les consorts Y... de leur demande au titre du « préjudice de vie abrégée » en retenant que la survenance de la mort brusque faisait partie des aléas de la vie et avait alloué une indemnité de 15 000 euros aux enfants de Robert Y... en réparation du préjudice d'affection ; qu'en ayant « confirmé » le jugement, qui n'avait pourtant nullement condamné Mme X... à payer 15 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée, en retenant que Mme X... ne pouvait critiquer le jugement en ce qu'il avait indemnisé la souffrance morale ressentie par Robert Y... et en énonçant que le premier juge avait exactement évalué ce préjudice à 15 000 euros, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 8 septembre 2014 ;
" 2°) alors que le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant et comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient l'événement qui emporte le décès ; qu'en ayant indemnisé la « perception du caractère inéluctable de la collision dans les secondes l'ayant précédée et de l'imminence de la mort », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à verser aux ayants droit de Robert Y... la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice qualifié par les parties civiles " de vie abrégée ", l'arrêt relève qu'au regard des circonstances de l'accident, il est constant que Robert Y... a eu la perception du caractère inéluctable de la collision et ce dans les secondes qui l'ont précédée ainsi que de l'imminence de sa mort ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort de motifs non repris au moyen que Robert Y... est demeuré conscient dans les minutes qui ont suivi l'accident, la cour d'appel, appréciant souverainement l'existence d'un préjudice lié pour la victime à l'angoisse d'une mort imminente, lequel est transmissible à ses héritiers, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection de Mme Patricia et M. Philippe Y... ;
" aux motifs que l'indemnisation allouée par le premier juge était conforme à la jurisprudence habituelle s'agissant d'enfants majeurs qui ne vivaient plus au domicile parental ;
" alors que le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à une « jurisprudence habituelle » ; qu'en ayant énoncé que l'indemnisation allouée par le premier juge était conforme à la jurisprudence habituelle s'agissant d'enfants majeurs qui ne vivaient plus au domicile parental, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que, pour allouer à chacun des enfants de Robert Y... la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent de fixer, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ; qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir surabondamment fait référence à ses décisions antérieures rendues en la matière ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 91 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation du principe de réparation intégrale du préjudice ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer la somme de 179 934, 78 euros au titre du préjudice économique, soit 22 708, 84 euros pour la période échue et 157 225, 94 euros pour la période à échoir ;
" aux motifs que la pension versée à M. Y... s'élevait au titre de l'année 2012 à la somme de 26 154 euros qu'il convenait de prendre en compte en y ajoutant le revenu généré par son activité libérale, soit 4 943 euros ; que, dès lors, le revenu reconstitué perçu par M. Y... au titre de l'année 2012 était de 36 039, 60 euros ; que, pour cette même année, Mme Y... avait perçu une pension personnelle de 11 011 euros, d'où un montant total de 47 050, 60 euros représentant le revenu global du foyer ; que, de ce revenu global du foyer, il y avait lieu de déduire la part d'autoconsommation de 30 %, le ramenant à 32 935, 42 euros ; qu'il en résultait le calcul suivant : 32 935, 42 euros – 11 011 euros = 21 924, 42 euros ; qu'il fallait déduire la pension de réversion servie à Mme Y..., soit 11 831, 60 euros, soit une perte annuelle de 10 092, 82 euros ; que cette somme capitalisée s'établissait à 10 092, 82 x 15, 578 soit 157 225, 94 euros pour la période à échoir ;
" alors qu'en retenant que la pension de M. Y... s'élevait au titre de l'année 2012 à la somme de 26 154 euros qu'il convenait de prendre en compte en y ajoutant le revenu généré par son activité libérale, soit 4 943 euros, la cour aurait dû en déduire que le revenu au titre de l'année 2012 était de 31 039, 60 euros ; qu'en retenant qu'il était de 36 039, 60 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par Mme Anna Y... au titre de sa perte de revenus annuelle, l'arrêt énonce qu'il convient de prendre en compte la somme qui a été servie au défunt au titre de l'année 2012, soit 26 154 euros, en y ajoutant le revenu généré cette même année par son activité libérale, soit 4 943 euros, et que le revenu reconstitué perçu par Robert Y... était dès lors de 36 039, 60 euros ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliciter davantage la méthode de calcul lui ayant permis d'aboutir à ce résultat, qui ne correspond pas à l'addition des deux premiers montants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84238
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2016, pourvoi n°15-84238


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award