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27/09/2016 | FRANCE | N°14-18282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-18282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGX a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse), avec qui elle a également conclu une convention de cession de créances professionnelles ; que, par acte du 10 mai 2000, M. X..., dirigeant de la société CGX s'est rendu caution solidaire de toutes ses dettes envers la Caisse, dans la limite de la somme de 152 449, 02 euros ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGX a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse), avec qui elle a également conclu une convention de cession de créances professionnelles ; que, par acte du 10 mai 2000, M. X..., dirigeant de la société CGX s'est rendu caution solidaire de toutes ses dettes envers la Caisse, dans la limite de la somme de 152 449, 02 euros ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CGX et l'adoption d'un plan de cession, la Caisse a assigné en paiement M. X... qui, en défense, a opposé la décharge de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil et a recherché, à l'appui d'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la responsabilité de la Caisse en raison de fautes qu'elle aurait commises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité de caution solidaire de la société CGX, à payer à la Caisse la somme de 152 449, 02 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la décharge de la caution s'applique à la perte de tout droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ; qu'au cas présent, poursuivi par la Caisse en sa qualité de caution de la société CGX, M. X... a opposé à la Caisse qu'il était déchargé de son engagement dès lors qu'elle n'avait pas notifié aux débiteurs cédés les cessions de créances professionnelles qui lui avaient été consenties par la société CGX en remboursement du crédit cautionné ; que, pour considérer que M. X... ne pourrait être ainsi déchargé de son engagement de caution, la cour d'appel a énoncé que le mécanisme de cession de créance ne « génère pas de droit préférentiel » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les droits nés d'une cession de créance confèrent au cessionnaire un droit exclusif pour le recouvrement de sa créance, et figurent dès lors au rang des droits permettant la mise en oeuvre de l'article 2037 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 2037 devenu 2314 du code civil ;

2°/ que si la notification d'une cession de créances professionnelles est, de manière générale, une faculté pour la banque cessionnaire, elle devient une obligation lorsque le crédit en remboursement duquel la cession de créances a été consentie est par ailleurs garanti par un cautionnement ; que, pour considérer que M. X... ne pourrait être déchargé de son engagement, la cour d'appel a affirmé que le défaut de notification n'était pas de nature à permettre la décharge de la caution dès lors que la notification ne constituerait qu'une simple faculté pour le cessionnaire ; qu'en se déterminant ainsi cependant que la notification était une obligation pour la banque dès lors que le crédit consenti était garanti par un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2037 devenu l'article 2314 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que, si l'établissement de crédit cessionnaire d'une créance professionnelle s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil ;

Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, la notification de la cession d'une créance professionnelle est, pour l'établissement de crédit cessionnaire, une faculté et non une obligation, même lorsque le crédit en remboursement duquel la cession a été consentie est garanti par un cautionnement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'abstention du cessionnaire d'y procéder ne peut être invoquée par la caution du cédant comme constitutive d'une faute à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que la Caisse avait par diverses fautes (défaut de mise en oeuvre de la cession de créances, octroi et rupture abusifs de crédits), provoqué l'ouverture de la procédure collective et demandait également réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son éviction de la société consécutive à la procédure collective ; qu'en déclarant sa demande indemnitaire irrecevable cependant que le préjudice dont il se prévalait du fait de l'éviction de la société constituait bien un préjudice individuel, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le représentant des créanciers d'une société mise en redressement judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de la protection et de la reconstitution de leur gage commun ; que dès lors que M. X... estimait, dans ses conclusions, que, par l'effet de l'adoption du plan de cession, il avait subi, en tant qu'associé, un préjudice « qui ne saurait être inférieur à la valeur de la moitié du capital social qu'il avait vocation à détenir », c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice, consistant en la perte de la créance de l'associé, relevait du monopole du représentant des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour juger irrecevable la demande de M. X... tendant à voir condamner la Caisse à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en raison des fautes qu'elle aurait commises à l'encontre de la société CGX et qui seraient la cause de la mise en oeuvre de sa garantie, l'arrêt retient qu'il ne se prévaut d'aucun préjudice individuel, distinct du préjudice collectif, que le préjudice résultant d'un soutien abusif de la banque est un préjudice subi par les créanciers dont seul le liquidateur peut demander réparation et que M. X... ne dispose pas de la qualité à agir en responsabilité à l'encontre de la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant pour la caution de la mise en oeuvre de sa garantie constitue un préjudice personnel, distinct de celui, collectif, subi par les créanciers et que la demande en réparation de ce préjudice est recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts formée contre la Caisse en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre de sa garantie de caution est irrecevable, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société SA CGX, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN la somme de 152. 449, 02 € en vertu de son engagement du 10 mai 2000 ;

Aux motifs que « 1) sur l'engagement de caution de M. Christian X... : M. Christian X... précise notamment :- que la somme de 479. 342, 12 € correspond au solde débiteur du compte de cession de créances Dailly souscrits par la société CGX auprès du CREDIT AGRICOLE, selon convention en date du 12 janvier 1999,- que le CREDIT AGRICOLE n'a pas mis en oeuvre le droit de cession quand elle en était titulaire,- que le CREDIT AGRICOLE n'a pas procédé à la notification prévue à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier au débiteur des créances cédées de l'interdiction de payer entre les mains de la société CGX ;- que la caution est fondée à se prévaloir de l'article 2314 du code civil qui précise « la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques, et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite »,- que la cession de créances consentie par le débiteur à son créancier constitue un droit préférentiel au sens de l'article 2314 du code civil,- qu'il existe un principe général d'interdiction pour le créancier de nuire aux intérêts de la caution,- que le créancier est tenu d'une obligation de conservation de tous les droits préférentiels susceptible de profiter à la caution,- que la faculté de recouvrement reconnue au créancier bénéficiaire d'une cession de créances devient une obligation pour le créancier de recouvrer le montant des créances cédées, quelle que soit la nature du droit de cession dont bénéficie le créancier,- qu'il sera déchargé de son engagement de caution au visa de l'article 2314 du code civil ; que le CREDIT AGRICOLE expose notamment :- que l'engagement signé le 10 mai 2000 entre M. Christian X... et le CREDIT AGRICOLE stipule que « cet engagement est solidaire, c'est-à-dire qu'il entraîne pour la caution une renonciation aux bénéfices de division et de discussion » ; et qu'en renonçant au bénéfice de discussion, la caution accepte de payer au CREDIT AGRICOLE, « sans pouvoir exiger que celle-ci poursuive le cautionné »,- que la cession de créance Dailly ne constitue pas une sûreté conférant un droit préférentiel au cessionnaire,- que dans cette situation, la caution des engagements bancaires d'une société ne peut prétendre être déchargée de ses obligations par application de l'article 2314 du code civil au motif que la banque cessionnaire d'effets impayés n'a pas poursuivi en paiement les débiteurs cédés,- que comme le rappelle le jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de commerce de Castres, le recours à la loi Dailly n'est " en aucune façon un moyen de garantir des créances mais bien une avance de fonds à la SA CGX sur les factures qu'elle faisait à ses clients avec des échéances lointaines ",- que la notification d'une cession de créance par l'établissement de crédit cessionnaire est une faculté et que l'abstention du cessionnaire d'y procéder ne peut être invoquée par les cautions du cédant comme constitutives d'une faute à leur égard,- que pour être déchargée de ses engagements, la caution doit établir que la perte de droits préférentiels dont elle se prévaut est due à une faute exclusive du créancier, que non seulement le CREDIT AGRICOLE, n'a commis aucune faute, mais son comportement n'a rien d'exclusif ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des conclusions des parties, la Cour précise que :- par acte du 10 mai 2000, M. Christian X... s'est engagé auprès du CREDIT AGRICOLE en tant que caution solidaire de la SA CGX dont il est le gérant ; qu'en raison de l'insuffisance d'actif de la S. A. CGX, la caution a valablement été mise en cause ; que le mécanisme de la cession de créance ne génère pas de droit préférentiel ; que les dispositions de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier rappellent que la notification de la cession de créance est une faculté pour la banque cessionnaire ; que l'absence de notification de la cession de créance par le CREDIT AGRICOLE cessionnaire au débiteur cédé n'est pas constitutif d'une faute à l'égard des cautions du cédant ; que dans ces conditions, il convient de débouter M. Christian X... de sa demande de décharge de son engagement de caution et de confirmer le jugement déféré qui avait condamné la caution solidaire » (arrêt p. 3-4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la cession de créance DAILLY n'est pas une sûreté prise par la banque mais un moyen pour la société SA CGX de se financer plus facilement et rapidement (les encours clients sont à plus de 150 jours) ; que c'est donc une simple faculté qu'avait la banque pour se garantir des avances consenties par elle à la société SA CGX ; que de plus, ces créances cédées ne sont pas obligatoirement certaines (il arrive que les factures soient payées en retard ou même impayées) ; que le CREDIT AGRICOLE créancier de 479. 342, 12 € au moment du redressement judiciaire ne peut plus choisir entre demander le paiement des créances cédées DAILLY ou activer la caution de 152. 449, 02 €, cette créance chirographaire (sans droit de privilège ou prioritaire) valablement déclarée auprès du mandataire judiciaire ne lui permettant pas de récupérer les sommes dues par la société SA CGX ; que l'on ne peut pas considérer que le CREDIT AGRICOLE ait pris un risque à la charge d'autrui (M. X...) en finançant la société SA CGX dont il était le dirigeant ; que sa caution solidaire signée le 10 mai 2000 n'était pas spécialement en rapport avec le financement DAILLY mais un engagement général pour les divers crédits et encours consentis à la société SA CGX ; que le montant cautionné est loin d'être disproportionné par rapport aux crédits accordés, et que de plus, il n'y avait aucune obligation pour le CREDIT AGRICOLE de notifier la cession aux débiteurs (clients de CGX) ; que le code civil dans son article 2314, condition de la décharge/ perte d'un droit préférentiel/ le droit de la propriété dans on point 5 indique : « les limites du raisonnement, à propos de la cession par bordereau « Dailly » d'une créance sur un tiers effectuée par le débiteur cautionné à la banque créancière sans que celle-ci ait fait notification de la cession : bien qu'ait été ainsi perdue la certitude d'obtenir le paiement de la part d'un débiteur solvable, la caution ne peut être déchargée, l'article 2314 ne pouvant recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance » ; que l'article L. 313-23 du code monétaire et financier précise : « la notification de la cession de créance étant, au regard de l'article ci-dessus, une faculté pour la banque cessionnaire, le non accomplissement de cette formalité n'est pas constitutif de faute à l'égard des cautions du cédant » ; que dans l'affaire présente, le recours à la loi Dailly n'était en aucune façon un moyen de garantir des créances diverses et variées mais bien une avance de fonds à la société SA CGX sur les factures qu'elle faisait à ses clients avec des échéances lointaines ; que donc la société SA CGX se finançait auprès du CREDIT AGRICOLE qui aurait dû recevoir à l'échéance de ses factures le montant encaissé par la société CGX ; qu'il n'y a dans cette affaire aucune malice du CREDIT AGRICOLE tant par rapport à la société SA CGX que par rapport à Monsieur Christian X... ; que, même si le CREDIT AGRICOLE avait profité de paiement direct loi Dailly pour le montant de 479. 342, 12 €, il restait encore une créance de 106. 314, 58 € et une autre de 74. 511, 50 € admises par le juge commissaire ; que ces deux créances dépassent encore le montant de la caution ; que cette demande du bénéfice de la subrogation ne peut prospérer et la caution est valablement activée ; qu'il est constant que dans ce genre de caution solidaire signée par le dirigeant de l'entreprise, celui-ci accepte bien entendu de renoncer au bénéfice de discussion, puisqu'il comprend même sans être au fait des diverses interprétations/ jugements des Cour de cassation et Chambre mixte, que la banque lui demande de s'engager personnellement sur les prêts encours, facilités de caisse qu'elle octroie à sa société, que c'est donc un emprunteur averti ; que donc il comprend en signant l'engagement de caution que si sa société ne peut pas rembourser la banque, ce sera à lui de le faire pour le montant qu'il aura accepté de signer ; qu'il ne sait peut-être pas que la banque ne doit pas lui causer de tort en n'activant pas une autre sûreté par exemple, mais que dans le cas présent, l'action de la banque contre sa société serait sans succès du fait du redressement judiciaire ; qu'il doit donc s'exécuter sur le contrat qu'il a signé » (jugement p. 3-4) ;

1) Alors que la décharge de la caution s'applique à la perte de tout droit exclusif ou préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ; qu'au cas présent, poursuivi par la CRCAM en sa qualité de caution de la société CGX, M. X... a opposé à la CRCAM qu'il était déchargé de son engagement dès lors qu'elle n'avait pas notifié aux débiteurs cédés les cessions de créances professionnelles qui lui avaient été consenties par la société CGX en remboursement du crédit cautionné ; que, pour considérer que M. X... ne pourrait être ainsi déchargé de son engagement de caution, la cour d'appel a énoncé que le mécanisme de cession de créance ne « génère pas de droit préférentiel » (arrêt p. 4 § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les droits nés d'une cession de créance confèrent au cessionnaire un droit exclusif pour le recouvrement de sa créance, et figurent dès lors au rang des droits permettant la mise en oeuvre de l'article 2037 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 2037 devenu 2314 du code civil ;

2) Alors que si la notification d'une cession de créances professionnelles est, de manière générale, une faculté pour la banque cessionnaire, elle devient une obligation lorsque le crédit en remboursement duquel la cession de créances a été consentie est par ailleurs garanti par un cautionnement ; que, pour considérer que M. X... ne pourrait être déchargé de son engagement, la cour d'appel a affirmé que le défaut de notification n'était pas de nature à permettre la décharge de la caution dès lors que la notification ne constituerait qu'une simple faculté pour le cessionnaire (arrêt p. 4 § 2) ; qu'en se déterminant ainsi cependant que la notification était une obligation pour la banque dès lors que le crédit consenti était garanti par un cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 2037 devenu article 2314 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN au paiement de la somme de 2. 500. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « 2) sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE à l'encontre de M. Christian X... : M. Christian X... invoque l'inexécution fautive par le CREDIT AGRICOLE de la convention Dailly et sollicite une somme de 2. 500. 000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil ; que le CREDIT AGRICOLE affirme que M. Christian X... n'a pas la qualité pour agir en responsabilité à son encontre ; qu'à titre subsidiaire, il expose que M. Christian X... ne rapporte ni la preuve du préjudice individuel dont il se prévaut, ni la preuve d'une faute que la banque aurait commise ;

que le CREDIT AGRICOLE sollicite la réformation du jugement rendu le 16 mai 2011 par le tribunal de commerce de Castres en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité de M. Christian X... ; qu'à titre subsidiaire, si M. Christian X... était déclaré recevable en sa demande, le CREDIT AGRICOLE sollicite la confirmation du jugement en ce que M. Christian X... soit débouté de sa demande en responsabilité, à raison de l'absence de faute commise par le CREDIT AGRICOLE ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des conclusions des parties, la cour précise :- que M. X... ne se prévaut d'aucun préjudice individuel, distinct du préjudice collectif,- que le préjudice résultant d'un soutien abusif de la banque est un préjudice subi par les créanciers dont seul le liquidateur peut demander réparation,- que M. Christian X... ne dispose pas de la qualité à agir en responsabilité à l'encontre du CREDIT AGRICOLE ; que, dans ces conditions, il convient de juger irrecevable la demande de Monsieur Christian X... à titre de dommages-intérêts et de confirmer le jugement déféré qui avait rejeté la demande de M. Christian X... de ce chef » (arrêt p. 4-5) ;

1) Alors qu'invoque un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, la caution qui demande réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la mise en oeuvre de sa garantie ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que la CRCAM avait commis plusieurs fautes ayant provoqué l'ouverture de la procédure collective (défaut de mise en oeuvre de la cession, octroi et rupture abusifs de crédit) et sollicitait réparation du préjudice qu'il subissait à raison de sa poursuite en qualité de caution ; que la cour d'appel a jugé que M. X... n'avait pas qualité à agir dans la mesure où le préjudice qu'il invoquait n'était pas distinct du préjudice collectif subi par les créanciers ; qu'en méconnaissant ainsi le caractère individuel du préjudice de la caution résultant pour elle de la mise en oeuvre de sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2) Alors qu'au cas présent, M. X... faisait valoir (conclusions p. 3 et p. 7-12) que la CRCAM avait par diverses fautes (défaut de mise en oeuvre de la cession de créances, octroi et rupture abusifs de crédits), provoqué l'ouverture de la procédure collective et demandait également réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de son éviction de la société consécutive à la procédure collective ; qu'en déclarant sa demande indemnitaire irrecevable cependant que le préjudice dont il se prévalait du fait de l'éviction de la société constituait bien un préjudice individuel, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18282
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-18282


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18282
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