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27/09/2016 | FRANCE | N°14-17789;14-25667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-17789 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 14-17.789 et n° P 14-25.667, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2013), que Jean-Jacques X..., depuis lors décédé, ayant été mis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2005, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 novembre 2006, ordonné la cession de gré à gré de son fonds de commerce à M. Y..., qui s'est substitué la société Moana

Iti Api (les cessionnaires) ; que, le 1er avril 2010, ceux-ci ont sollicité la révi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 14-17.789 et n° P 14-25.667, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2013), que Jean-Jacques X..., depuis lors décédé, ayant été mis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2005, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 novembre 2006, ordonné la cession de gré à gré de son fonds de commerce à M. Y..., qui s'est substitué la société Moana Iti Api (les cessionnaires) ; que, le 1er avril 2010, ceux-ci ont sollicité la révision du prix de cession, motif pris de l'état d'insalubrité du local commercial et des frais subséquents qu'ils avaient dû engager en raison de son état ;
Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à payer au liquidateur le solde du prix de cession alors, selon le moyen :
1°/ que l'unité de production s'entend d'un ensemble de moyens matériels et humains permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le droit au bail ne constitue pas une unité de production ; que la cession de droit au bail s'opère aux conditions et sous les garanties du droit commun ; que pour dire que la garantie des vices cachés n'était pas applicable à la cession du droit au bail litigieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle constituait une cession d'unité de production ; qu'elle a ce faisant violé l'article L. 622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'à l'appui de leur demande en réfaction du prix de vente, les cessionnaires faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été informés par le liquidateur de ce que le local commercial ne satisfaisait pas aux règles d'hygiène et de sécurité, de sorte qu'il ne pouvait, en l'état, accueillir du public; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 52 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que la garantie des vices cachés n'était pas applicable à la cession d'une unité de production au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a qualifié de cession d'une telle unité, non celle d'un simple droit au bail, contrairement à ce que soutient le moyen, mais la cession portant sur le fonds de commerce ;
Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que le cessionnaire avait lui-même, dans son offre d'acquisition du fonds de commerce, prévu, avant la réouverture du restaurant, d'effectuer des travaux de mise aux normes de sécurité et d'hygiène, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et la société Moana Iti Api aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Z..., en qualité de liquidateur de Jean-Jacques X..., et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° A 14-17.789 et P. 14-25.667 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Moana Iti Api et M. Y...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'opposition de la société MOANA ITI et de Monsieur Y... à l'ordonnance du 12 juillet 2010 qui avait rejeté leur demande aux fins de réfaction du prix de la cession du fonds de commerce et de délais de paiement et les avait condamnés au paiement de la somme de 13.000.000 FCFP,
AUX MOTIFS QUE la société MOANA ITI et Patrick Y... ne remettent pas en cause les motifs par lesquels le jugement entrepris a rejeté leur demande de réfaction du prix de cession du fonds de commerce de restauration à l'enseigne Moana Iti ; qu'ils persistent néanmoins dans leur demande de voir réduire le montant de ce prix, en résistant à la demande en paiement du solde de celui-ci présentée reconventionnellement par le liquidateur judiciaire ; que par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le tribunal a exactement retenu que, dès lors que les conditions de la vente de gré à gré ordonnée par le jugecommissaire étaient réunies, et en l'absence d'applicabilité de la garantie des vices cachés à la cession d'une unité de production d'une entreprise en difficulté, le liquidateur était bien fondé à obtenir la condamnation du cessionnaire à payer le solde du prix convenu ; qu'en effet, l'ordonnance du juge-commissaire du 10 novembre 2006 a ordonné la cession du fonds pour un prix global de 20 000 000 FCFP, payable aux conditions suivantes stipulées dans l'offre d'achat du 4 octobre 2006 :- premier versement de 7 000 000 FCFP dès que l'ordonnance sera passée en force de chose jugée, sous condition suspensive d'un renouvellement du bail commercial autorisant le preneur à effectuer tous les travaux nécessaires à la réouverture de l'établissement et la mise en conformité des locaux avec les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur : ce versement a été effectué après l'expiration des délais pour exercer une voie de recours, ainsi qu'il a été indiqué dans l'acte de cession du droit au bail établi le 16 mars 2007 ; il y est égarement mentionné que la SCI FARE MOANA, bailleresse, a conclu un nouveau bail avec la société MOANA ITI API, cessionnaire ; - deuxième versement de 6 500 000 FCFP lors de l'ouverture au public de l'établissement après obtention des autorisations et avis administratifs et transfert de la licence IV : il résulte de la copie d'une note de restaurant datée du 5 janvier 2009, qui n'est pas contestée, que l'établissement était ouvert au public à cette date ; que le cessionnaire n'a pas donné suite à la demande de paiement qui lui a été faite le 13 5 février 2009 par le liquidateur, indiquant dans un courrier du 26 février 2009 que le permis d'ouverture n'avait pas été obtenu, et sollicitant une réduction du prix ; néanmoins, les appelants n'ont justifié ni dans la procédure subséquente devant le juge-commissaire, ni dans la présente instance, que l'ouverture du restaurant au public n'aurait pas été effective ; - paiement du solde du prix, soit 6 500 000 FCFP, une année après le deuxième versement ce règlement n'a pas été fait alors que le restaurant est exploité depuis 2009 ;
1) ALORS QUE l'unité de production s'entend d'un ensemble de moyens matériels et humains permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le droit au bail ne constitue pas une unité de production ; que la cession de droit au bail s'opère aux conditions et sous les garanties du droit commun ; que pour dire que la garantie des vices cachés n'était pas applicable à la cession du droit au bail litigieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle constituait une cession d'unité de production ; qu'elle a ce faisant violé l'article L622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QU'à l'appui de leur demande en réfaction du prix de vente, Monsieur Y... et la société MOANA ITI faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été informés par le liquidateur de ce que le local commercial ne satisfaisait pas aux règles d'hygiène et de sécurité, de sorte qu'il ne pouvait, en l'état, accueillir du public; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 52 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17789;14-25667
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-17789;14-25667


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.17789
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