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27/09/2016 | FRANCE | N°14-13926;14-50034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-13926 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 14-50.034 et B 14-13.926, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Altus aménagement (la société) les 5 mai et 7 juillet 2009, le liquidateur a assigné le gérant de cette société, M. X... (le dirigeant), en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Sur les seconds moyens des pourvois, rédigés

en termes identiques, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 14-50.034 et B 14-13.926, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Altus aménagement (la société) les 5 mai et 7 juillet 2009, le liquidateur a assigné le gérant de cette société, M. X... (le dirigeant), en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Sur les seconds moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premiers moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que cette dernière était en cessation des paiements depuis le 11 décembre 2007 et qu'en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai de quarante-cinq jours, le dirigeant a commis une faute de gestion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2009, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et attendu que la condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de quatre fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce contre M. X... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Altus aménagement, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à régler à Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Altus Aménagement, la somme de 500.000 euros à titre de comblement de l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS QUE « sur le comblement de l'insuffisance d'actif, pour critiquer le jugement qui a retenu à son encontre, pour faire droit à la demande en comblement de l'insuffisance d'actif de Me Y..., les fautes de gestion suivantes : la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la tenue manifestement incomplète d'une comptabilité, la poursuite d'une activité déficitaire, ayant contribué à l'insuffisance d'actif, M. X... conteste avoir commis chacune de ces fautes ; que s'agissant du préjudice il considère que si ces fautes devaient être constituées pour les seuls besoins du raisonnement, elles n'ont pu participer, directement ou indirectement à l'insuffisance d'actif ; que Me Y... oppose à nouveau à M. X... chacune de ces fautes reprenant en sus le non-paiement des taxes et impôts ; qu'il fait valoir sur le préjudice qu'il existe une insuffisance d'actif certaine et supérieure au montant de la condamnation qu'il sollicite, qu'il démontre que ces fautes ont contribué directement à générer et à alourdir l'insuffisance d'actif ; que selon l'article L.651-2 du Code de commerce, "lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion." ; qu'il est utile de rappeler que toute faute, même légère, imputable au dirigeant poursuivi peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité ; que sur la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, aux termes de l'article L.631-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; que constitue une faute de gestion susceptible de contribuer à l'insuffisance d'actif, le fait pour le dirigeant d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Altus Aménagement a été sollicitée par l'un de ses créanciers la société Banque Scalbert Dupont, par acte extrajudiciaire du 15 avril 2009 ; que par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2009, comme le relève M. X... ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, la date de cessation ne s'impose pas à tous ; qu'en effet, le juge qui est saisi en application de l'article L.651-2 du Code de commerce, comme en l'espèce, n'est pas lié par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture ; qu'i peut retenir une date de cessation des paiements antérieure ; qu'il ne peut donc être soutenu comme le fait M. X..., que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal dans le jugement d'ouverture est irrévocable, et précède de moins de 45 jours le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL Altus Aménagement ; que par ailleurs, le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé ; qu'il est établi que par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2008, la Banque Scalbert Dupont – CIN a dénoncé à la SARL Altus Aménagement le compte-courant qu'elle détenait, invoqué la déchéance du terme d'un contrat de crédit promoteur et a mis en demeure cette société de régler la somme de 932.153,13 € correspondant au solde débiteur du compte et du contrat de crédit ; que cette créance était donc exigible et exigée dès le 31 juillet 2008 ; que s'il est établi au vu de l'historique du compte ouvert dans les livres de cette banque, que dès le 23 octobre 2007, l'ouverture de crédit de la banque CIN présentait un solde débiteur de 510.639,64 €, cette créance n'est cependant devenue exigée et exigible que par suite de la mise en demeure du 31 juillet 2008, de sorte que la date de cessation des paiements ne peut être fixée en considération de la position débitrice du compte au 20 octobre 2007, comme le sollicite Me Y... ; qu'il est également justifié de l'émission d'un avis de mise en recouvrement par les services fiscaux le 30 novembre 2007, notifié à la SARL Altus Aménagement le 11 décembre 2007 pour un montant de 349.146 € correspondant à la TVA due pour le mois d'octobre 2007 à hauteur d'un montant de 331.746 €, et qui a été déclarée et admise au passif ; que cette créance était exigible et exigée dès le 11 décembre 2007 ; qu'or, il n'est pas contesté par M. X... qui n'a pas coopéré avec les organes de la procédure, ainsi qu'il résulte du rapport de Me Y... du 7 septembre 2009, que la SARL Altus Aménagement ne disposait d'aucun actif, à l'exception d'un terrain situé à Fécamp qui ne peut être considéré comme un actif disponible ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit, que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la SARL Altus Aménagement au 11 décembre 2007 et considéré que M. X... avait failli à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ; que sur la tenue d'une comptabilité incomplète, il ressort d'une lettre du 14 septembre 2009 du cabinet Bécret et associés, experts-comptables de la SARL Altus Aménagement, qu'il a établi les comptes annuels de la SARL Altus Aménagement pour les deux exercices clos en avril 2006 et en mars 2007 ; qu'il y joignait le grand livre des opérations comptables à jour au 30 juin 2008, date fixée comme étant celle de la rupture de sa mission pour cause d'honoraires impayés ; que la seule tenue du grand livre des opérations comptables ne peut suffire à rendre compte de la tenue d'une comptabilité normale et complète jusqu'en juin 2008 ; qu'en effet, ce document ne peut à lui seul être considéré comme un outil de gestion fiable permettant à la société d'appréhender sa situation économique et financière et à l'expert comptable de déclencher une éventuelle procédure d'alerte ; qu'en aucun cas, les tableaux de bord dont disposait M. X... lui permettant, au quotidien, de gérer et de diriger la SARL Altus Aménagement, selon lui, ne constituent des documents comptables fiables ; qu'il convient, dans ces conditions, de considérer que la comptabilité était tenue de façon incomplète à compter d'avril 2007 ; que sur la poursuite d'une activité déficitaire, il est admis que la SARL Altus Aménagement a dégagé une perte de 35.719 € sur l'exercice clos au 31 mars 2007, qui pour M. X... ne rendait pas la situation irrémédiablement compromise ; que certes selon M. X... cette perte ne représentait que 6% du chiffre d'affaires ; que certes, au vu du grand livre général pour la période du 01/04/2007 au 31/3/2008, de juin à octobre 2007, des cessions ont été réalisées et comptabilisées pour un total de 2.402.320 € ; que cependant ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l'activité de la SARL Altus Aménagement était bénéficiaire ; qu'en effet, la TVA du mois d'octobre 2007 restait impayée pour un montant de 331.746 €, tandis que dans le même temps, soit entre les mois d'octobre et novembre 2007, la SARL Altus Aménagement procédait à des virements au profit de la société Atalis, qui a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2008 pour un montant de 319.000 € ; qu'à cet égard, en l'absence d'explication de M. X... sur les transferts de fonds opérés au profit de la SARL Atalis, dont il était également le dirigeant et l'associé unique, il convient de considérer que ces opérations suffisent à caractériser l'intérêt personnel de son dirigeant à poursuivre l'activité de la SARL Altus Aménagements ; que par ailleurs, comme l'a justement relevé le tribunal, le compte courant détenu à la Banque Scalbert Dupont-Cin présentait un solde débiteur de 510.639 € en octobre 2007 ; qu'à l'évidence si M. X... avait procédé à la déclaration de l'état de cessation des paiements en décembre 2007, la créance de l'établissement bancaire qui s'élevait à la somme de 932.439,70 € lors de la dénonciation des concours bancaires en juillet 2008, ne se serait pas aggravée ; que de plus aucune comptabilité fiable n'était plus tenue depuis le mois d'avril 2007 ; qu'en dépit de cette situation, M. X... a poursuivi l'exploitation de la société jusqu'en avril 2009 et accumulé un passif qui s'élevait à la date du rapport de Me Y... du 7 septembre 2009, à la somme de 1.489.525,02 € ; qu'en outre l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif devant être appréciés au moment où la juridiction statue, il est établi, en l'espèce, qu'au 25 avril 2012, le passif de la SARL Altus Aménagements s'élevait à la somme de 1.489.202,02 € pour un actif de 125.863,35 €, soit une insuffisance d'actif de 1.363.428,67 € ; qu'au vu de ces éléments, malgré un état de cessation des paiements acquis au mois de décembre 2007, M. X... a poursuivi une activité qui s'avérait déficitaire, et ce jusqu'en avril 2009, ce qui ne pouvait qu'aggraver la situation de la société et aboutir à une insuffisance d'actif ; que sur le défaut de paiement des taxes et impôts il est par ailleurs établi que la SARL Altus Aménagement a effectivement procédé à des virements au profit de la société Atalis, qui a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2008, entre le 23 octobre et novembre 2007, pour un montant de 319.000 C, tandis que dans le même temps la TVA du mois d'octobre 2007 restait impayée ; qu'il convient de considérer que le défaut de paiement de la TVA du mois d'octobre 2007, qui n'a pu qu'aggraver le passif de la SARL Altus Aménagement constitue une faute de gestion imputable au dirigeant, et conduire par là-même à l'insuffisance d'actif ; que les fautes de gestion ci-dessus relevées à l'encontre du gérant de la SARL Altus Aménagements, M. X..., ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société, il convient de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 500.000 € et de confirmer le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, que c'est sur assignation de la banque SCALBERT DUPONT - CIN en date du 15 avril 2009, que le tribunal de commerce de Rouen a, selon jugement du 5 mai 2009, prononcé le redressement judiciaire de la société ALTUS AMENAGEMENT et fixé au 15 avril 2009 la date de cessation des paiements ; mais que, dès le 31 juillet 2008, la banque SCALBERT DUPONT - GIN a dénoncé les comptes courants, dont le compte spécial crédit promoteur, de la société ALTUS AMENAGEMENT et a émis une mise demeure de lui régler la somme de 932.439,70 €, cette dernière somme était exigible et exigée dès le 31 juillet 2008 ; que par ailleurs, le service des impôts des entreprises de Rouen Madeleine a déclaré sa créance admise au passif pour la somme de 333.046 euros correspondant pour 331.746 € à de la TVA due au titre du mois d'octobre 2007 devant être déclarée au 21 novembre 2007 ; qu'un avis de mise en recouvrement a été dressé le 30 novembre 2007 et notifié à la société ALTUS AMENAGEMENT le 11 décembre 2007, ladite somme de 333.046 € était exigible et exigée dès le 11 décembre 2007 ; que le tribunal considère que la société ALTUS AMENAGEMENT était en état de cessation des paiements dès le 11 décembre 2007 et que Monsieur Mathieu X... a failli à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ; que sur l'absence de comptabilité ou sur la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète, au-delà au 31 mars 2007, la comptabilité n'a plus été tenue selon les règles applicables, seul un grand livre des opérations comptables a pu être dressé jusqu'au 30 juin 2008, date à laquelle le cabinet BECRET et Associés a rompu sa mission en raison d'honoraires impayés ; que le tribunal considère que la comptabilité était tenue de façon incomplète à compter du mois d'avril 2007, Monsieur Mathieu X... ne disposant plus que de tableaux de bord pour mener à bien la gestion de sa société ; que sur la poursuite d'une activité déficitaire, l'état de cessation des paiements est caractérisé dès le 11 novembre 2007 ; que la société ALTUS AMENAGEMENT avait dégagé une perte de 35.719 € à l'exercice clos au 31 mars 2007 ; qu'à compter de 2007, la société ALTUS AMENAGEMENT n'a plus été en mesure de payer les honoraires de son comptable et n'a plus eu de comptabilité fiable ; qu'en décembre 2007, l'administration fiscale a notifié un avis de mise en recouvrement ; qu'en juillet 2008, la banque SCALBERT DUPONT - CIN a dénoncé les concours bancaires ; que Monsieur X... soutient qu'à compter du mois de juin 2007, il a réalisé de nombreuses ventes ; que cet argument ne permet cependant pas de conclure que l'activité était pour autant bénéficiaire ; que le tribunal considère que Monsieur Mathieu X... a poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que sur le préjudice et le lien de causalité, l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social ; que l'actif de la société ALTUS AMENAGEMENT était de 125.863,35 € à la date du 25 avril 2012 ; que le passif s'élevait à la somme de 1.489.292,02 € à cette même date ; qu'ainsi, l'insuffisance d'actif a été ramenée, par Me Y..., à la somme de 1.300.000 E pour les besoins de la procédure ; qu'à la date du 23 octobre 2007, la société ALTUS AMENAGEMENT ne devait qu'une somme de 510.639 euros à la Banque SCALBERT DUPONT-CIN alors que la déclaration de créance de la banque s'élève à la somme de 969.433,91 € lors de l'ouverture de la procédure judiciaire ; que le tribunal considère que les fautes de gestion commises par Monsieur Mathieu X... ont directement contribué à l'insuffisance d'actif ; que sur le comblement de l'insuffisance d'actif, il est établi que Monsieur X..., est responsable de l'insuffisance d'actif de la SARL ALTUS AMENAGEMENT ; que le tribunal condamnera Monsieur Mathieu X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 500.000 € » ;
1°) ALORS QUE l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; que pour ramener au 11 décembre 2007 la date de cessation des paiements de la société Altus Aménagement, initialement fixée par le jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Rouen du 5 mai 2009 à la date du 15 avril 2009, et pour considérer en conséquence que Monsieur X... avait failli à son obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas liée par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement et qu'elle pouvait la modifier dans le cadre de l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue de se référer à la date de cessation des paiements provisoirement déterminée par le jugement d'ouverture ou par un jugement de report, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE Monsieur X..., qui contestait l'ensemble des fautes qui lui étaient reprochées, et notamment celle tenant à la poursuite d'une activité déficitaire, faisait valoir que l'échec du projet Fecamp et les difficultés financières de la société Altus Aménagement étaient dus à la conjoncture économique, et notamment à la crise des « subprimes » de juillet 2007 ; qu'en considérant que Monsieur X... avait maintenu une activité déficitaire de la société Altus Aménagement, sans prendre en compte, comme il lui était pourtant demandé, la conjoncture économique particulièrement difficile à l'origine des difficultés financières de la société et de l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
3°) ALORS QUE l'insuffisance d'actif doit être constatée au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par les dirigeants sociaux ; que pour condamner Monsieur X... à payer à Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, une somme de 500.000 euros, la cour d'appel a apprécié le montant de l'insuffisance d'actif déterminé à la date du 25 avril 2012, après avoir pourtant rappelé que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la juridiction statue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 651-2 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur X... une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans ;
AUX MOTIFS QUE « sur la mesure d'interdiction de gérer, Me Y... sollicite la confirmation de la décision en ce qui concerne la sanction prononcée ; qu'aux termes de l'article L.653-8 alinéa l du code de commerce, " dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci." ; qu'en l'espèce la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements (article L.653-3, 1°) et la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6°) sont démontrées ci-dessus ; que de plus, l'interdiction de gérer peut être également prononcée contre le dirigeant social qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il doit leur communiquer, relatifs à la liste des créanciers, au montant des dettes et à la liste des principaux contrats en cours auxquelles il est partie (article L.622-6), "dans le mois suivant le jugement d'ouverture" (article L.653-8 alinéa 2) ; qu'en l'espèce la SARL Altus Aménagements a été déclarée en redressement judiciaire le 5 mai 2009 ; que M. X... a été convoqué à deux reprises par le mandataire judiciaire pour les 15 et 28 mai 2009, en vue de faire le point sur la situation de la société, et de la communication des pièces indiquées ci-dessus indispensables à cette fin ; qu'il a ensuite été convoqué par le mandataire liquidateur pour le 8 juillet 2009, après la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire ; que ces diverses convocations sont restées sans suite ; que la seule réaction dont il est justifié de la part de M. X... est un courriel du 14 février 2012, soit plus près de trois ans après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de M. Alain A..., à qui M. X... adonné "pouvoir de le représenter et gérer avec Me Y..., les liquidations en cours des sociétés Altus, Altus Aménagements, Altus Habitat et Atalis ." ; que cette réaction est pour le moins tardive ; de plus, M. X... ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pu répondre plus tôt aux attentes de Me Y..., notamment sur l'existence de problèmes de santé allégués dans le pouvoir donné à M. A... ; que dès lors, l'inventaire, la vérification du passif, et le cas échéant la contestation de créance prescrits n'ont pu intervenir du fait de l'inertie du dirigeant de la SARL Altus Aménagement opposée à la mission de Me Y... ; que ces manquements répétés aux sollicitations de Me Y..., sans fournir aucune explication sérieuse à ses absences, caractérisent son refus manifeste de coopérer loyalement avec les organes de la procédure collective, et partant sa mauvaise foi ; qu'il convient, dans ces conditions, de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pendant 15 ans et de confirmer le jugement entrepris sur ce point » ;
1°) ALORS QUE la mesure d'interdiction de gérer fondée sur une omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ne peut être prononcée qu'en considération de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ou un jugement de report ; qu'en condamnant Monsieur X... à une interdiction de gérer pour défaut de déclaration de la cessation des paiements de la société Altus Aménagements dans le délai légal, dont il elle a fixé la date au 5 juillet 2007, cependant qu'elle devait tenir compte de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 653-8, alinéa 2, et R. 653-1, alinéa 2 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 16 avril 2013 (p. 2 et 3), Monsieur X... expliquait la nature des graves problèmes de santé qu'il avait subis et précisait que « la lourdeur du traitement (DEPAKINE, KEPPRA) et les importantes investigations médicales à mener eurent comme première conséquence de retenir M. X... hors de la gestion quotidienne de ses structures » ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... s'était opposé de mauvaise foi à la mission de Maître Y..., ès qualités, motif pris qu'il ne fournissait aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'avait pu répondre plus tôt aux attentes de Maître Y..., notamment sur l'existence de problèmes de santé allégués dans le pouvoir donné à Monsieur A..., cependant qu'il expliquait précisément les raisons de son inertie, qui démontraient sa bonne foi, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13926;14-50034
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-13926;14-50034


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13926
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