La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2016 | FRANCE | N°15-18574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits au terme de laquelle ils ont évalué le montant des commissions restant à devoir au salarié après déduction des sommes déjà versées ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche demandée et

sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que les fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits au terme de laquelle ils ont évalué le montant des commissions restant à devoir au salarié après déduction des sommes déjà versées ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche demandée et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que les faits allégués par le salarié ne manifestaient pas de la part de l'employeur un désir de l'évincer pour une cause personnelle ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société BGS Rouleaux à l'égard de M.
X...
à la somme de 991, 44 € (152, 44 + 839) à titre de rappel de commissions et à celle de 99, 14 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « (…) Sur les commissions :

Qu'à ce titre Denis
X...
formule deux demandes distinctes, la première concernant un rappel de commissions pour le mois de mai 2009, la deuxième relative à un paiement de commissions pour les secteurs 40/ Luxembourg pour lesquels il a été rémunéré sous forme de prime ;

. Commissions du mois de mai 2009 :

Que la société BGS Rouleaux expose que Denis
X...
a été rempli de ses droits puisque lui a été réglée à titre d'avance la somme de 152, 46 € alors qu'il aurait dû percevoir sur le mois entier une somme de 246, 78 € soit, proratisée, eu égard à la date du licenciement du 15 avril 2009, 123, 39 € ;
Que ce calcul est inexact car, si la société BGS Rouleaux a dispensé Denis
X...
d'exécuter son préavis, elle n'en est pas moins tenue de lui verser un salaire identique à celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; qu'or le contrat de travail prévoit une rémunération fixe outre des commissions d'un montant mensuel garanti de 2 000 francs soit 304, 90 € ;
Que c'est à juste titre que Denis
X...
demande le solde de 304, 90 €-
l'avance faite de 152, 46 € soit 152, 44 € outre les congés payés afférents ;

. Commissions sur le secteur 40 et le Luxembourg :

Qu'au cours du temps, les secteurs desservis par Denis
X...
ont été étendus ;
Qu'il a toujours perçu des commissions sur le secteur 55 puis 50 et 55 mais pas pour les autres extensions ;
Qu'il demande application du régime des commissions à l'ensemble des secteurs desservis, la société BGS Rouleaux s'y opposant en invoquant l'instauration d'un autre système de rémunération – sous forme de primes – pour ces secteurs ;
Qu'il convient toutefois de noter que les documents auxquels elle se réfère pour l'affirmer sont :
- l'avenant n° 2 du 1er février 1995 ; que ce document non signé de Denis
X...
, ne peut être tenu pour un avenant modificatif du contrat de travail (l'avenant du 1er avril 1995 portant la signature des deux parties s'intitulant d'ailleurs également avenant n° 2) ;
Qu'il est au surplus temporaire, prévoyant un bilan fin 1995 avec soit une suppression de la mission, soit une prolongation temporaire aux conditions de l'avenant soit une pérennisation avec un commissionnement aux conditions du contrat ;
Que Denis
X...
ayant continué sur ce secteur, il peut s'en déduire, audelà de l'absence de nouvel avenant, une application des clauses du contrat de travail ;
- l'avenant n° 4 du 1er mars 2004 qui étend le secteur 40 et prévoit le paiement, en contre partie du support apporté au commercial une prime mensuelle de 122 € ;
Qu'il n'est pas plus signé de Denis
X...
et il est également temporaire, son terme étant fixé au 31 décembre 2004 ;

Que la société BGS Rouleaux ne peut donc s'appuyer sur ces documents unilatéraux pour justifier une modification du commissionnement tel que prévu dans le contrat de travail alors au surplus que ces documents ne visent que des périodes limitées dans le temps et que le second est contradictoire avec la note adressée personnellement à Denis
X...
le 26 février 2004 faisant état d'une prise en compte du secteur 40 tel que redéfini dans le calcul de ses commissions aux conditions fixées par le contrat de travail ;
Qu'il sera enfin relevé que la proposition de modification du contrat de travail du 16 février 2009 récapitule les secteurs d'intervention et prévoit des commissions « conformément aux taux applicables sur les secteurs 40-50-55 » manifestant l'application d'un commissionnement uniforme sur tous les secteurs ;

Que c'est donc à juste titre que Denis
X...
forme sa demande ;

Qu'en revanche son calcul est erroné en ce qu'il est fondé sur « la liste théorique de colisage » et non sur le chiffre d'affaires net hors taxes, sur une période en partie prescrite et en ce qu'il ne tient pas compte des sommes déjà versées par l'employeur pour rémunérer le service rendu ;
Qu'en effet, si la société BGS Rouleaux doit une commission dans les conditions du contrat de travail, il ne peut être fait abstraction de :
- la prime instituée pour le même motif sur le secteur 40 (76, 22 € par mois) qui, bien qu'envisagée pour une période donnée, a été versée tout au long de la relation contractuelle à compter du 1er février 1995,
- la prime de 122 € créée lors de l'extension du secteur 40 à compter du 1er mars 2004, Denis
X...
ne pouvant soutenir qu'il s'agit d'une prime d'objectifs alors qu'elle a toujours été payée sans tenir compte des résultats réalisés, que, prévue pour une année, elle a été maintenue sans autre indication qu'un travail sur le secteur, qu'aucun objectif n'a jamais été fixé, calculé et évalué ;
Que selon le calcul réalisé par la société BGS Rouleaux en appliquant un taux moyen de 1 % sur le chiffres d'affaires net hors taxes sur la période non prescrite soit 57 mois de septembre 2004 à juin 2009 et après déduction des sommes déjà versées, reste due à Denis
X...
une somme de 869 € outre les congés payés afférents à laquelle elle sera condamnée (…) » ;

1° ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, s'agissant de la rémunération relative au « secteur 40 » et à celui du Luxembourg par extension, le contrat de travail de M.
X...
prévoyait le versement cumulé des primes de 76, 22 € et de 122 € au titre du support apporté pour ce secteur et d'une commission sur chiffre d'affaires calculée dans les conditions fixées par un avenant n° 2 signé des deux parties et dont l'objet était la mise à jour des taux de commissionnement au 1er avril 1995 ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne pouvait être fait abstraction du versement des deux primes pour refuser au salarié le bénéfice de la commission sur chiffre d'affaires, sans constater que M.
X...
aurait donné son accord à cette modification du calcul de sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

2° ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail de M.
X...
et de l'avenant n° 2 mettant à jour les taux de commission au 1er avril 1995 que le salarié avait signé que ce dernier pouvait prétendre au titre de la rémunération relative au secteur 40 et du secteur du Luxembourg à des commissions d'un pourcentage de 0, 5 %, 1 % ou 1, 5 % du chiffre d'affaires net hors taxes en fonction de remises opérées ; qu'en retenant cependant le pourcentage moyen de 1 % dont se prévalait l'employeur, sans vérifier, au vu des documents que ce dernier était tenu de verser, quels étaient les pourcentages applicables à chacun des éléments constituant in fine le chiffre d'affaires net hors taxe, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit le licenciement fondé et débouté M.
X...
de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) Sur le licenciement

Que les bilans et comptes de résultats de la société sont les suivants : (cf.

tableau arrêt, p. 7) ;

Qu'ainsi à la date de la décision de modification du contrat de travail, au début de l'année 2009, l'ensemble des indicateurs étaient négatifs ; que la situation s'est d'ailleurs peu améliorée en 2009, le résultat d'exploitation étant toujours largement négatif et, le bilan affichant un bénéfice à raison du produit exceptionnel provenant de l'abandon des créances et comptes courant des époux Y... dans le cadre du rachat de l'entreprise pour un montant de 1 109 422 € ;
Qu'en 2010, si les pertes sont réduites et la chute du résultat d'exploitation en régression, la société accuse toujours des pertes ;
Que Denis
X...
ne conteste d'ailleurs pas les difficultés économiques de l'entreprise, se bornant à critiquer le choix de réorganisation fait par l'entreprise consistant à étendre son secteur d'activité et à en moduler différemment la desserte (répartition de son service par semaine et par secteur) pour éviter d'embaucher un nouveau chauffeur et libérer du temps aux commerciaux pour relancer l'activité au lieu de remplacer le chauffeur manquant ;
Que Denis
X...
estime que cette réorganisation n'est pas de nature à permettre le redressement de l'entreprise ; que toutefois il ne peut remettre en cause le choix stratégique fait par l'employeur qui, sauf fraude ou légèreté blâmable ici non alléguée ni démontrée, est seul compétent pour l'apprécier ;
Que la nullité du forfait jours prononcée par la Cour et l'existence éventuelle d'heures supplémentaires ne signifie pas violation de la durée maximale du travail ; qu'au surplus si l'importance des déplacements générant plus de repos quotidien pris hors du domicile peut avoir une incidence sur l'organisation de sa vie familiale, elle n'implique pas nécessairement comme il le soutient, une augmentation de ses heures de travail mais seulement une prise du temps de repos hors du domicile ;
Que le moyen tiré de ce que cette modification de son contrat de travail entraînerait nécessairement une violation de la loi sur le temps de travail et priverait le licenciement de toute cause n'est pas établie ;

Que Denis
X...
soutient par ailleurs n'avoir été destinataire d'aucune proposition de reclassement ;
Que la société BGS Rouleaux produit les registres d'entrée et de sortie du personnel de la société montrant l'absence de poste susceptible d'être offert à Denis
X...
, le seul poste libéré étant le sien qui a été pourvu, ainsi que les contrats de travail produits aux débats en attestent, par Jacques Z... puis, après sa démission, par Bérenger A..., sur le secteur qu'il avait refusé ;
Qu'aucun reclassement interne n'était donc envisageable ;
Que par ailleurs, toutes les parts des sociétés Y... et Compagnie (employeur initial de Denis
X...
) de Y... NG (dont le siège était à Goussainville) ont été rachetées par trois anciens salariés de la société, Chrystel B..., Patrick C... et Bruno D... via la société BGS Holding (société financière sans salarié) détentrice à 100 % du capital de la société BGS Rouleaux, unique société, la société Y... NG ayant, antérieurement au rachat, été absorbée par la société Y... et Compagnie ;
Que la société BGS Rouleaux n'appartient pas au groupe Y... ;
Qu'elle n'a aucun lien capitalistique avec lui ;
Que toutefois, reconnaissant avoir conservé des liens privilégiés avec les sociétés le composant qui distribuent le même type de matériel et, pour plus de lisibilité commerciale, exploitant toujours sous l'enseigne Y... France, en payant pour cela au groupe une redevance annuelle de 36 000 €, la société BGS Rouleaux a néanmoins interrogé ces sociétés sur les postes éventuellement disponibles en leur sein ; qu'elle n'a reçu que des réponses négatives ; qu'aucune permutabilité de postes n'étant établie entre elle et les sociétés du groupe Y... auquel elle n'appartient pas, celles-ci ne font pas partie du périmètre de reclassement ;
Qu'ainsi, allant au-delà de ses obligations, elle a prolongé sa recherche ;
Que Denis
X...
ne donne d'ailleurs aucune indication sur un poste qui aurait pu lui être proposé et qui ne l'a pas été ni sur une démarche nécessaire non réalisée ;

Que la modification du contrat de travail consistant en une extension de son secteur d'activité vers le sud n'ayant été proposée qu'à lui qui l'a refusée, Denis
X...
ne peut arguer de l'absence d'application d'un ordre des licenciements ;

Que le licenciement pour motif économique est donc justifié ;

Qu'en cause d'appel, Denis
X...
soutient qu'au-delà de la cause économique exprimée, la société BGS Rouleaux l'a en réalité évincé pour une cause personnelle « pour convenances personnelles de P. Sartori » ;
Que pour étayer ses dires, il se réfère à des courriers échangés avec l'ancienne direction en 2006 et 2007, puis sur une dégradation de ses relations avec Patrick C... qui ressort selon lui de leur échange de courriers ;
Qu'en effet, Denis
X...
a écrit les 16 et 23 février 2009 à la société BGS Rouleaux pour réclamer remboursement de frais, se plaindre de l'imputation du coût d'une amende et mettre ces faits en lien avec la rupture conventionnelle proposée ;
Que toutefois, la société BGS Rouleaux lui a répondu point par point et a, pour tenir compte de ses remarques institué un mode régulier de remboursement de frais par quinzaine pour éviter des avances trop importantes ;
Que s'agissant de la rupture conventionnelle, la société BGS Rouleaux ne la lui a pas imposée ; que Denis
X...
en a accepté le principe mais a posé des conditions financières qui n'ont pas été agréées par l'employeur ;
Que les faits énoncés, dont il n'est pas tiré de conclusions claires, ne manifestent pas un désir d'évincer Denis
X...
; qu'une proposition de modification de contrat pour motif économique lui a été régulièrement faite ; qu'il l'a refusée comme il en avait la possibilité ; que le poste tel que proposé a été pourvu avant sa demande tendant à bénéficier de la priorité de réembauchage manifestant la réalité de la réorganisation envisagée et l'absence de motif personnel sous-tendant le licenciement ;
Que le jugement, qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé » ;

ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, M.
X...
avait soutenu que son licenciement faisait suite à un certain nombre d'événements étrangers à toute considération relative à des difficultés économiques de son employeur excluant par conséquent la qualification de licenciement pour motif économique ; qu'ainsi il avait fait valoir que les relations excellentes entre les parties s'étaient brutalement détériorées après qu'il eut refusé de témoigner dans un litige prud'homal opposant l'employeur à un autre salarié ; qu'à cet égard, il démontrait s'être vu refuser des congés ou RTT posés de longue date ou avoir été obligé de demander la régularisation de son ancienneté ; que de la même manière, il établissait avoir été victime de non respect de la réglementation du travail à plusieurs titres, qu'il se soit agi de lui refuser la Formation Continue à l'Obligation de Sécurité (FCOS) ou, qu'au contraire, il lui ait été imposé l'utilisation du chariot élévateur Fenwick sans Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) et sans autorisation de conduite légale délivrée par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins la qualification de licenciement économique sans rechercher si le motif du licenciement n'était pas inhérent à la personne du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18574
Date de la décision : 26/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2016, pourvoi n°15-18574


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award