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27/10/2014 | FRANCE | N°13/10047

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 27 octobre 2014, 13/10047


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/10047





[V]



C/

SARL BGS ROULEAUX







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Novembre 2013

RG : F 09/03409











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2014













APPELANT :



[O] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Local

ité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me José BORGES DE DEUS COREIA, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMÉE :



SARL BGS ROULEAUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Isabelle DAVID de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/10047

[V]

C/

SARL BGS ROULEAUX

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Novembre 2013

RG : F 09/03409

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2014

APPELANT :

[O] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me José BORGES DE DEUS COREIA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SARL BGS ROULEAUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle DAVID de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Karine GAYET de la SELARL ALART & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Octobre 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 janvier 1992, la société SAUER et Cie qui a pour activité le garnissage des rouleaux principalement destinés à l'imprimerie a engagé [O] [V] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier, niveau 3, échelon 1 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.

Le contrat prévoyait :

* un exercice de l'activité essentiellement dans le secteur 55 et les sous secteurs correspondants, la société se réservant la possibilité de modifier ces secteurs et de les étendre,

* une rémunération composée d'une partie fixe (6 442 francs sur 13 mois) et d'une partie variable faite de commissions soit 1,5% sur le chiffre d'affaires net hors taxes du secteur 55 avec un minimum garanti mensuel de 2 000 francs.

Au cours du temps les secteurs ont évolué:

§ un avenant n°1 du 1er janvier 1993 a élargi le secteur 55 et fixé le taux de commission applicable (55/0 à 55/5 = 1,5%, 55/6 = 1,0%), cette commission étant supprimée en cas de remise au delà de 30%,

§ un avenant n°2 (non signé par [O] [V]) du 1er février 1995 a étendu la zone géographique visitée par [O] [V] à une partie du secteur 40, en complément de la tournée 16 sur deux jours une fois par mois, en contrepartie d'une prime mensuelle de 500 francs, un bilan devant être effectué au 31 décembre 1995, date à laquelle trois cas de figure pouvaient se présenter :

1- augmentation du chiffre d'affaires sur ce secteur entraînant alors la discussion, avec [O] [V], d'une tournée complète et commissionnée selon les termes de son contrat,

2- prolongation de cette mission si nécessaire avec fixation en commun de la durée supplémentaires aux mêmes conditions que l'avenant,

3- suppression de la mission et de l'avantage financier.

§ un avenant n°2 a mis à jour le taux des commissions à compter du 1er avril 1995 pour le secteur 55 selon l'échelonnement suivant :

55/0 à 55/3 = (remise jusqu'à 25%) = 1,5%

55/4 et 55/5 = ( remise de 25,1 à 35%) = 1%,

55/6 = (remise de 35,1 à 40%) = 0,5%,

et suppression de toute commission au delà de 40% de remise.

Par avenant n°3 du 20 janvier 2000, pour la réduction du temps de travail, a été institué un forfait de 217 jours travaillés avec maintien du salaire de base comprenant 10 jours de repos supplémentaires, la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines étant de 44 heures.

Le 6 janvier 2003, la société SAUER et Cie a soumis un nouvel avenant modifiant le secteur de tournée (le secteur 50 intégrant le 55) à [O] [V] qui l'a refusé.

Le 26 février 2004, a été adressé à [O] [V] un document intitulé note de service dans lequel l'employeur faisait part de son intention de mettre en place une tournée de ramasse et de livraison sur le secteur 40 et 41, listait les clients principalement concernés dans les départements 67,54, 57 et 68 et indiquait que 'ce secteur rentrera dans le cadre du calcul de vos commissions aux conditions habituelles de votre contrat. Vous recevrez dans les prochains jours un avenant à votre contrat précisant les éléments de cette note.'

Le 18 mars 2004, la société SAUER et Cie a établi un avenant n°4 (non signé par [O] [V]) confirmant la modification du contrat à compter du 1er mars 2004, prévoyant le versement d'une prime forfaitaire de 122 € brut au titre du support apporté pour le secteur commercial 40, fixant un objectif à atteindre de 240 000 € et une durée de validité au 31 décembre 2004.

Le 1er janvier 2009, la société SAUER et Cie en proie à des difficultés économiques a été reprise par trois salariés, [N] [C], [X] [Y] et [E] [M] ayant créé à cette fin la SARL BGS Rouleaux exploitant sous l'enseigne SAUER France.

Le 16 février 2009, cette dernière société a proposé une modification pour motif économique ainsi rédigée :

'Nous avons été confrontés à de nombreux départs (commerciaux, chauffeurs) au cours des deux dernières années. Compte tenu de la conjoncture économique, ceux-ci n'ont pas été remplacés.

Malgré les mesures prises en interne (pris en charge par Monsieur [Y] de certains secteurs 60,70, pris en charge par Madame [Z] du secteur 50), le chiffre d'affaires sur les secteurs 40,60,et 70 est en baisse de 23.6 % à fin décembre 2008.

En janvier 2009, le CA sur le secteur 40 n'a atteint que 3 700 € alors qu'il était en moyenne de 20 041 € en 2008 (-30% par rapport à 2007).

Face à cette situation, nous devons prendre des mesures de réorganisation.

Par conséquent, nous vous proposons une modification de votre contrat de travail, qui pourrait prendre effet dès le 1er mars 2009, sous réserve dans les conditions suivantes:

Fonctions : inchangées

Secteurs d'intervention: 40,50,55,60,70

- 1 semaine sur le secteur 40 (4 jours et 3 découchers),

- 1 semaine sur le secteur 60 (4 jours et 3 découchers),

-. 1 semaine sur le secteur 70 (4 jours et 3 découchers),

- 1 semaine sur le secteur 50-55 (4 jours et 3 découchers).

Durée du travail inchangée

Rémunération: fixe inchangé : 1 474.27 € + commissions sur les 4 secteurs conformément aux taux applicables sur les secteurs 40-50-55.

Nous vous informons que conformément à l'article L 1222-6 du code du travail ancien article L. 321-1-2 du code du travail, vous disposez d'un délai de réflexion d'un mois à compter de la réception des présentes pour nous faire connaître votre position.'

Le 13 mars, invoquant des motifs familiaux, [O] [V] a refusé.

Par courrier du 23 mars 2009, la société BGS Rouleaux l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2009, date à laquelle le motif économique fondant le projet de licenciement pour motif économique lui a été exposé et les documents relatifs à la convention de reclassement personnalisé remis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2009, elle lui a signifié son licenciement pour motif économique en ces termes :

'Comme vous le savez notre société a connu de très graves difficultés économiques au cours de l'année 2008 ; les anciens dirigeants avaient pris la décision de déposer le bilan au 31 décembre 2008.

Nous avons décidé de reprendre la Direction de la société et de « sauver» l'entreprise.

En revanche, nos difficultés économiques sont bien réelles et perdurent.

Ainsi au terme de l'exercice 2008, notre bilan faisait apparaître une perte qui devrait atteindre 452 642 €.

Nous avons constaté parallèlement que le chiffre d'affaires sur les secteurs (40; 60, 70) avaient chuté de 23.6 % en 2008 par rapport à l'année 2007.

De plus, notre chauffeur qui intervenait pour livrer nos clients sur les secteurs 60 et 70 a quitté la société en octobre 2008.

Depuis cette date, nous nous sommes organisés pour effectuer les livraisons à nos clients (livraisons effectuées par Monsieur [Y], «dépannage» de gens de l'atelier. .... ) tant bien que mal.

Au moins de janvier 2009, le chiffre d'affaires était toujours en baisse de:

- 61 % sur le secteur 40,

- 69 % sur le secteur 60.

Sur les secteurs 70, 55 et 50 grâce aux efforts de Monsieur [Y] et de Mme [Z] qui ont repris en charge ses secteurs, nous notions une légère amélioration du chiffre d'affaires.

Toutefois la situation ne pouvait être maintenue en l'état.

C'est ainsi que nous vous avons proposé par courrier du 16 février 2009, d'étendre vos tournées aux secteurs 60 et 70 et de modifier l'organisation de celles-ci afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients, optimiser notre organisation et limiter nos coûts.

Vous avez refusé expressément notre proposition par courrier du 13 mars 2009.

Nous avons alors recherché et examiné les possibilités de reclassement au sein de notre société. Nous avons étendu nos recherches au sein de la société SAUER NG et au sein des sociétés SAUER à l'étranger et au sein du Groupement des Industries Métallurgiques. Aucune possibilité n'a été trouvée.

En application des critères d'ordre des licenciements, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement pour motif économique. .

Au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique suite à votre refus de la proposition de modification pour motif économique de votre contrat de travail.

Il est bien évident que nous serons contraints de trouver une solution alternative dans les semaines suivantes pour trouver un chauffeur chargé d'effectuer les livraisons dans les conditions qui vous ont été proposées.'

Par courrier du 12 juin 2009, [O] [V] a demandé à bénéficier de la priorité de rembauchage.

Demandant paiement de commissions, d'heures supplémentaires et contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, le 31 août 2009, [O] [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, qui, par jugement rendu par le juge départiteur le 26 novembre 2013, a :

- déclaré fondé le licenciement pour motif économique prononcé,

- condamné la société BGS Rouleaux à lui payer les sommes de

' 16 927,30 € brut à titre de rappel pour la tournée au Luxembourg outre la somme brute de 1 692,73 € au titre des congés payés afférents,

' 3 806,26 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 38,62 € brut au titre des congés payés afférents,

- rejeté les autres demandes.

[O] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2013.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 septembre 2014, il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BGS Rouleaux à lui payer des sommes à titre de rappel de commissions et d'heures supplémentaires sauf à rectifier l'erreur matérielle sur les congés payés afférents,

- le réformer pour le surplus,

- condamner la société BGS Rouleaux à lui payer les sommes de

' 39 564 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, pour violation des critères d'ordre de licenciement,

' 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile,²

- condamner la société BGS Rouleaux à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir l'ensemble des disques chrono tachygraphes sur la période juin 2004 à avril 2009,

- lui donner acte de ce qu'il se réserve de chiffrer le surplus de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

- dire que les condamnations à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire que les condamnations à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 22 septembre 2014, la société BGS Rouleaux conclut ainsi :

- dire que [O] [V] a été rempli de ses droits concernant les commissions,

- dire que [O] [V] est infondé à demander des heures supplémentaires et, à tout le moins, tenir compte des heures supplémentaires rémunérées sous forme de RTT pour un montant de 2 908,11 € bruts et les déduire de la demande formée,

- rejeter les demandes relatives aux commissions et heures supplémentaires,

subsidiairement,

- limiter le rappel des commissions à 839 € bruts,

- confirmer le jugement sur le licenciement,

- condamner [O] [V] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur les heures supplémentaires :

L'avenant n°3 au contrat de travail, daté du 20 janvier 2000, prévoit, pour la réduction du temps de travail, l'instauration d'un forfait de 217 jours travaillés avec maintien du salaire de base comprenant 10 jours de repos supplémentaires, la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines étant de 44 heures.

L'accord du 28 juillet 1998 applicable à l'espèce ne prévoit l'organisation de la durée du travail sous forme d'un forfait jours que pour les cadres ou pour certains salariés ne correspondant ni aux fonctions ni à la classification de [O] [V].

La convention collective des mensuels de la métallurgie du Rhône n'envisage pas une telle possibilité.

Au surplus, la convention de forfait signée par les parties le 20 janvier 2000 n'organise aucun dispositif de contrôle du suivi de la charge de travail et du respect des durées de travail mentionnées.

Enfin, les fonctions de [O] [V] sont celles de chauffeur-livreur. Il effectue des tournées avec un camion équipé d'un chrono tachygraphe. Il ne dispose d'aucune autonomie d'organisation et l'employeur a, lui, un moyen de contrôle précis du temps de travail du salarié.

En matière de transport, le décret du 26 janvier 1983 et le règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985 prévoient que l'employeur est tenu d'indiquer chaque mois, par une mention sur le bulletin de salaire ou par transmission d'un document annexé au bulletin de paie la durée du temps de conduite, la durée des temps de service autres que la conduite, l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comprennent une majoration.

Les conditions de sa mise en place n'étant pas réunies, la convention de forfait jour est nulle.

C'est dès lors à juste titre que [O] [V] demande l'évaluation de sa durée de travail sur la base de la durée légale telle qu'elle ressort de la lecture des disques chrono tachygraphes.

Avant de statuer sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, il convient d'ordonner la production desdits disques pour la période non prescrite de septembre 2004 à avril 2009, d'inviter les parties à les lire et à présenter leurs observations sur la durée du travail qui en résulte.

2- Sur les commissions :

A ce titre [O] [V] formule deux demandes distinctes, la première concernant un rappel de commissions pour le mois de mai 2009, la deuxième relative à un paiement de commissions pour les secteurs 40/Luxembourg pour lesquels il a été rémunéré sous forme de prime.

* commissions du mois de mai 2009 :

La société BGS Rouleaux expose que [O] [V] a été rempli de ses droits puisque lui a été réglée à titre d'avance la somme de 152,46 € alors qu'il aurait dû percevoir sur le mois entier une somme de 246,78 € soit, proratisée, eu égard à la date du licenciement du 15 avril 2009, 123,39 €.

Ce calcul est inexact car, si la société BGS Rouleaux a dispensé [O] [V] d'exécuter son préavis, elle n'en est pas moins tenue de lui verser un salaire identique à celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. Or, le contrat de travail prévoit une rémunération fixe outre des commissions d'un montant mensuel garanti de 2 000 francs soit 304,90 €.

C'est à juste titre que [O] [V] demande le solde de 304,90 € - l'avance faite de 152,46 € soit 152,44 € outre les congés payés afférents.

* commissions sur le secteur 40 et le Luxembourg:

Au cours du temps, les secteurs desservis par [O] [V] ont été étendus.

Il a toujours perçu des commissions pour le secteur 55 puis 50 et 55 mais pas pour les autres extensions.

Il demande application du régime des commissions à l'ensemble des secteurs desservis, la société BGS Rouleaux s'y opposant en invoquant l'instauration d'un autre système de rémunération - sous forme de prime- pour ces secteurs.

Il convient toutefois de noter que les documents auxquels elle se réfère pour l'affirmer sont

- l'avenant n°2 du 1er février 1995. Ce document, non signé de [O] [V], ne peut être tenu pour un avenant modificatif du contrat de travail (l'avenant du 1er avril 1995 portant la signature des deux parties s'intitulant d'ailleurs également avenant n°2).

Il est au surplus temporaire, prévoyant un bilan fin 1995 avec soit une suppression de la mission, soit une prolongation temporaire aux conditions de l'avenant soit une pérennisation avec un commissionnement aux conditions du contrat.

[O] [V] ayant continué sur ce secteur, il peut s'en déduire, au delà de l'absence de nouvel avenant, une application des clauses du contrat de travail.

- l'avenant n°4 du 1er mars 2004 qui étend le secteur 40 et prévoit le paiement, en contre partie du support apporté au commercial une prime mensuelle de 122 € .

Il n'est pas plus signé de [O] [V] et il est également temporaire, son terme étant fixé au 31 décembre 2004.

La société BGS Rouleaux ne peut donc s'appuyer sur ces documents unilatéraux pour justifier une modification du commissionnement tel que prévu dans le contrat de travail alors au surplus que ces documents ne visent que des périodes limitées dans le temps et que le second est contradictoire avec la note adressée personnellement à [O] [V] le 26 février 2004 faisant état d'une prise en compte du secteur 40 tel que redéfini dans le calcul de ses commissions aux conditions fixées par le contrat de travail.

Il sera enfin relevé que la proposition de modification du contrat de travail du 16 février 2009 récapitule les secteurs d'intervention et prévoit des commissions 'conformément aux taux applicables sur les secteurs 40-50-55" manifestant l'application d'un commissionnement uniforme sur tous les secteurs.

C'est donc à juste titre que [O] [V] forme sa demande.

En revanche son calcul est erroné en ce qu'il est fondé sur 'la liste théorique de colisage' et non sur le chiffre d'affaires net hors taxes, sur une période en partie prescrite et en ce qu'il ne tient pas compte des sommes déjà versées par l'employeur pour rémunérer le service rendu.

En effet, si la société BGS Rouleaux doit une commission dans les conditions du contrat de travail, il ne peut être fait abstraction de

* la prime instituée pour le même motif sur le secteur 40 (76,22 € par mois) qui, bien qu'envisagée pour une période donnée, a été versée tout au long de la relation contractuelle à compter du 1er février 1995,

* la prime de 122 € créée lors de l'extension du secteur 40 à compter du 1er mars 2004, [O] [V] ne pouvant soutenir qu'il s'agit d'une prime d'objectifs alors qu'elle a toujours été payée sans tenir compte des résultats réalisés, que, prévue pour une année, elle a été maintenue sans autre indication qu'un travail sur le secteur, qu'aucun objectif n'a jamais été fixé, calculé et évalué.

Selon le calcul réalisé par la société BGS Rouleaux en appliquant un taux moyen de 1% sur le chiffre d'affaires net hors taxes sur la période non prescrite soit 57 mois de septembre 2004 à juin 2009 et après déduction des sommes déjà versées, reste due à [O] [V] une somme de 869 €outre les congés payés afférents à laquelle elle sera condamnée.

3- Sur le licenciement :

Les bilans et comptes de résultats de la société sont les suivants:

2007

SAUER et Cie

2008

SAUER et Cie

2009

BGS Rouleaux

2010

BGS Rouleaux

chiffre d'affaires

3 899 602

3 342 542

3 624 342

3 143 243

résultat d'exploitation

- 510 064

- 639 423

- 492 886

- 66 818

bénéfice ou perte

- 524 422

- 452 642

608 090

- 138 094

Ainsi, à la date de la décision de modification du contrat de travail, au début de l'année 2009, l'ensemble des indicateurs étaient négatifs. La situation s'est d'ailleurs peu améliorée en 2009, le résultat d'exploitation étant toujours largement négatif et, le bilan affichant un bénéfice à raison du produit exceptionnel provenant de l'abandon des créances et comptes courant des époux SAUER dans le cadre du rachat de l'entreprise

pour un montant de 1 109 422 €.

En 2010, si les pertes sont réduites et la chute du résultat d'exploitation en régression, la société accuse toujours des pertes.

[O] [V] ne conteste d'ailleurs pas les difficultés économiques de l'entreprise, se bornant à critiquer le choix de réorganisation fait par l'entreprise consistant à étendre son secteur d'activité et à en moduler différemment la desserte (répartition de son service par semaine et par secteur) pour éviter d'embaucher un nouveau chauffeur et libérer du temps aux commerciaux pour relancer l'activité au lieu de remplacer le chauffeur manquant.

[O] [V] estime que cette réorganisation n'est pas de nature à permettre le redressement de l'entreprise. Toutefois, il ne peut remettre en cause le choix stratégique fait par l'employeur qui, sauf fraude ou légèreté blâmable ici non alléguée ni démontrée, est seul compétent pour l'apprécier.

La nullité du forfait jours prononcée par la Cour et l'existence éventuelle d'heures supplémentaires ne signifie pas violation de la durée maximale du travail. Au surplus si l'importance des déplacements générant plus de repos quotidien pris hors du domicile peut avoir une incidence sur l'organisation de sa vie familiale, elle n'implique pas nécessairement, comme il le soutient, une augmentation de ses heures de travail mais seulement une prise du temps de repos hors du domicile.

Le moyen tiré de ce que cette modification de son contrat de travail entraînerait nécessairement une violation de la loi sur le temps de travail et priverait le licenciement de toute cause n'est pas établie.

[O] [V] soutient par ailleurs n'avoir été destinataire d'aucune proposition de reclassement.

La société BGS Rouleaux produit les registres d'entrée et de sortie du personnel de la société montrant l'absence de poste susceptible d'être offert à [O] [V], le seul poste libéré étant le sien qui a été pourvu, ainsi que les contrats de travail produits aux débats en attestent, par [I] [W] puis, après sa démission, par [L] [A], sur le secteur qu'il avait refusé.

Aucun reclassement interne n'était donc envisageable.

Par ailleurs, toutes les parts des sociétés SAUER et Compagnie (employeur initial de [O] [V]) de SAUER NG (dont le siège était à [Localité 3]) ont été rachetées par trois anciens salariés de la société, [N] [C], [X] [Y] et [E] [M] via la société BGS Holding (société financière sans salarié) détentrice à 100% du capital de la société BGS Rouleaux, unique société, la société SAUER NG ayant, antérieurement au rachat, été absorbée par la société SAUER et Compagnie.

La société BGS Rouleaux n'appartient pas au groupe SAUER.

Elle n'a aucun lien capitalistique avec lui.

Toutefois, reconnaissant avoir conservé des liens privilégiés avec les sociétés le composant qui distribuent le même type de matériel et, pour plus de lisibilté commerciale, exploitant toujours sous l'enseigne SAUER France, en payant pour cela au groupe une redevance annuelle de 36 000 €, la société BGS Rouleaux a néanmoins interrogé ces sociétés sur les postes éventuellement disponibles en leur sein. Elle n'a reçu que des réponses négatives.

Aucune permutabilité de postes n'étant établie entre elle et les sociétés du groupe SAUER auquel elle n'appartient pas, celles-ci ne font pas partie du périmètre de reclassement.

Ainsi, allant au delà de ses obligations, elle a prolongé sa recherche.

[O] [V] ne donne d'ailleurs aucune indication sur un poste qui aurait pu lui être proposé et qui ne l'a pas été ni sur une démarche nécessaire non réalisée.

La modification du contrat de travail consistant en une extension de son secteur d'activité vers le sud n'ayant été proposée qu'à lui qui l'a refusée, [O] [V] ne peut arguer de l'absence d'application d'un ordre des licenciements.

Le licenciement pour motif économique est donc justifié.

En cause d'appel, [O] [V] soutient qu'au delà de la cause économique exprimée, la société BGS Rouleaux l'a en réalité évincé pour une cause personnelle 'pour convenances personnelles de [X][Y]'.

Pour étayer ses dires, il se réfère à des courriers échangés avec l'ancienne direction en 2006 et 2007, puis sur une dégradation de ses relations avec [X] [Y] qui ressort selon lui de leur échange de courriers.

En effet, [O] [V] a écrit les 16 et 23 février 2009 à la société BGS Rouleaux pour réclamer remboursement de frais, se plaindre de l'imputation du coût d'une amende et mettre ces faits en lien avec la rupture conventionnelle proposée.

Toutefois, la société BGS Rouleaux lui a répondu point par point et a, pour tenir compte de ses remarques institué un mode régulier de remboursement de frais par quinzaine pour éviter des avances trop importantes.

S'agissant de la rupture conventionnelle, la société BGS Rouleaux ne lui a pas imposé. [O] [V] en a accepté le principe mais a posé des conditions financières qui n'ont pas été agréées par l'employeur.

Les faits énoncés, dont il n'est pas tiré de conclusions claires, ne manifestent pas un désir d'évincer [O] [V]. Une proposition de modification de contrat pour motif économique lui a été régulièrement faite. Il l'a refusée comme il en avait la possibilité. Le poste tel que proposé a été pourvu avant sa demande tendant à bénéficier de la priorité de réembauchage manifestant la réalité de la réorganisation envisagée et l'absence de motif personnel sous-tendant le licenciement.

Le jugement, qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé et débouté [O] [V] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société BGS Rouleaux à payer à [O] [V] la somme de 991,44 € (152,44 + 839) à titre de rappel de commissions et 99,14 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2009 et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil,

Dit sans effet la convention de forfait signée par les parties le 20 janvier 2000,

avant dire droit sur les heures supplémentaires,

Ordonne à la société BGS Rouleaux la production des disques chrono tachygraphes pour la période de septembre 2004 à avril 2009,

Invite les parties à les lire et à présenter leurs observations sur la durée du travail qui en résulte,

Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 21 septembre 2015 à 9 heures,

Dit que la notification du présent arrêt tient lieu de convocation à cette audience,

Réserve les dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/10047
Date de la décision : 27/10/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/10047 : Décision tranchant pour partie le principal


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-27;13.10047 ?
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