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26/09/2016 | FRANCE | N°15-18501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 2015), que M. X... a été engagé le 28 juin 2010 par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Auto école Sud, en qualité d'enseignant de sécurité routière et de la conduite des véhicules à moteur ; que par lettre du 19 novembre 2011, il a démissionné à effet du 19 décembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 mars 2015), que M. X... a été engagé le 28 juin 2010 par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Auto école Sud, en qualité d'enseignant de sécurité routière et de la conduite des véhicules à moteur ; que par lettre du 19 novembre 2011, il a démissionné à effet du 19 décembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que le caractère équivoque de la démission n'était pas établi après avoir pourtant relevé, d'une part, que, dans sa lettre de démission, qu'il avait d'ailleurs adressée en copie à l'inspection du travail, le salarié, faisant état de « plusieurs demandes orales sans suite », demandait à son employeur de régulariser son bulletin de paie du mois de juin 2011 en ce qu'il mentionnait à tort comme congés payés des jours où il avait été en arrêt maladie, et de lui fournir plusieurs bulletins de paie manquants, d'autre part, que la régularisation du bulletin de paie du mois de juin 2011 n'était intervenue qu'avec le bulletin de paie du mois de novembre 2011 et que les fiches de paie manquantes n'avaient été délivrées que le 29 février 2012, soit postérieurement à la démission, enfin, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, soit deux mois après avoir démissionné dès le 26 janvier 2012, notamment pour obtenir la délivrance de bulletins de paie manquants et faire requalifier sa démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçaient l'existence d'un litige contemporain de la démission, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la demande de régularisation des bulletins de paie ne laissait en rien apparaître une nature litigieuse à l'origine de la démission et, par motifs propres, que deux collègues attestaient que le salarié souhaitait démissionner de son poste à la suite de son déménagement en Saône-et-Loire, les trajets en train présentant des difficultés, la cour d'appel a pu retenir que le caractère équivoque de la démission n'était pas établi et que la demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de M. X... en prise d'acte de la rupture et D'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes formées par M. X... au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de démission de M. X... est rédigée dans les termes suivants : « par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma démission du poste d'enseignant de la sécurité routière et de la conduite des véhicules à moteur que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 28 juin 2010./ Pour respecter le délai-congé d'une durée d'un mois comme précisé dans la convention collective, je quitterai l'entreprise le 19 décembre 2011./ Suite à plusieurs demandes orales sans suite, je vous demanderai de bien vouloir régulariser mes feuilles de paie depuis le mois de juin 2011 en mettant ma nouvelle adresse, ainsi que régulariser ma feuiÏle de paie de juin 2011 où n'apparaît pas mon arrêt maladie mais 11 jours de congés payés non pris. Je vous demande également de me fournir mes feuilles de paie manquantes (juillet, octobre à décembre 2010, mars, avril, septembre et octobre 2011). (..) » ; que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que cette démission était claire et sans équivoque en soulignant que la demande de régularisation des bulletins de paie ne laissait en rien apparaître une nature litigieuse à la base de la démission, étant souligné que lors de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes le 2 juillet 2012, M. X... a précisé qu'il n'y avait pas tension avec son employeur ; qu'en outre, M. Z..., enseignant conduite, et de Mme Christine A..., secrétaire, attestent que M. X... souhaitait démissionner de son poste suite à son déménagement en Saône et Loire, les trajets en train présentant des difficultés ; que le déménagement de M. X... est établi et qu'il a bien précisé qu'il effectuait ses déplacements jusqu'à son lieu de travail en train ; que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses conclusions, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ; que M. X... ne saurait tiré argument de l'absence de déclaration préalable d'embauche pour justifier sa prise d'acte alors qu'il n'a interrogé les services compétents que plusieurs mois après sa démission ; qu'il n'est pas justifié par M. X... qu'il ait sollicité son employeur quant à la remise des bulletins de salaire, Mme A... précisant qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'une quelconque difficulté sur ce point alors que les bulletins étaient remis en main propre ou dans le casier de l'intéressé ; que l'absence d'information des DIF n'a été invoquée qu'en cause d'appel ; que, par suite, le caractère équivoque de la démission n'est pas établi et la demande de M. X... de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture, et les demandes subséquentes, doivent donc être rejetées ;

ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que le caractère équivoque de la démission n'était pas établi après avoir pourtant relevé, d'une part, que, dans sa lettre de démission, qu'il avait d'ailleurs adressée en copie à l'inspection du travail, le salarié, faisant état de « plusieurs demandes orales sans suite », demandait à son employeur de régulariser son bulletin de paie du mois de juin 2011 en ce qu'il mentionnait à tort comme congés payés des jours où il avait été en arrêt maladie, et de lui fournir plusieurs bulletins de paie manquants, d'autre part, que la régularisation du bulletin de paie du mois de juin 2011 n'était intervenue qu'avec le bulletin de paie du mois de novembre 2011 et que les fiches de paie manquantes n'avaient été délivrées que le 29 février 2012, soit postérieurement à la démission, enfin, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale, soit deux mois après avoir démissionné dès le 26 janvier 2012, notamment pour obtenir la délivrance de bulletins de paie manquants et faire requalifier sa démission en prise d'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçaient l'existence d'un litige contemporain de la démission, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2010 et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par M. X... lui-même que son salaire de juillet 2010 lui a été réglé dans son intégralité ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se fondant, sans plus de précisions, sur les pièces « produites par M. X... » dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le contrat de travail stipulait une rémunération mensuelle brute de 1. 365, 03 euros ; qu'il ressort, par ailleurs, du bulletin de paie du mois de juillet 2010, que M. X... a versé aux débats, que le salarié a perçu, au titre de ce mois, une rémunération mensuelle brute de 1040, 03 euros, 35 « heures d'absence » ayant été décomptées ; qu'en considérant que le salaire du mois de juillet 2010 avait été réglé dans son intégralité, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie du mois de juillet 2010, méconnaissant ainsi son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... en paiement d'un rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE s'il apparaît qu'une erreur a été commise en juin 2011 sur le bulletin de salaire de M. X... puisqu'étaient mentionnés 11 jours de congés payés alors que M. X... se trouvait en arrêt maladie, cette erreur a été rectifiée sur le bulletin de paie du mois de novembre 2011 ; que, par ailleurs, M. X... a perçu la somme de euros brut au titre de son solde de tout compte, ayant été ainsi rempli de ses droits au titre des congés payés ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 8), le salarié faisait valoir que s'il avait acquis, au titre de la période 2010/ 2011, 16 jours de congés payés qu'il n'avait pas encore pris, son dernier bulletin de paie avait réduit ce nombre de jours de congés payés non pris à 12, 5 ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait été rempli de ses droits par le paiement de la somme de 1. 554, 68 euros perçue dans le cadre du solde de tout compte, sans rechercher si cette somme correspondait à l'ensemble des congés payés restant dus au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18501
Date de la décision : 26/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2016, pourvoi n°15-18501


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18501
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