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22/09/2016 | FRANCE | N°16-60114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 16-60114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 22 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a pris acte du non-dépôt du dossier de réinscription de M. X..., expert dans la spécialité informatique-automatismes (E 01-01) ; que M. X..., expert honoraire près la Cour de cassation, a formé un recours contre cette décision par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 2016 ;

Attendu qu

e M. X... fait valoir, à l'appui de son recours, son ancienneté comme expert auprès d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 22 mars 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a pris acte du non-dépôt du dossier de réinscription de M. X..., expert dans la spécialité informatique-automatismes (E 01-01) ; que M. X..., expert honoraire près la Cour de cassation, a formé un recours contre cette décision par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 2016 ;

Attendu que M. X... fait valoir, à l'appui de son recours, son ancienneté comme expert auprès de deux cours d'appel et auprès de la Cour de cassation, ainsi que le caractère non rémunéré des avis qu'il donne dans certains litiges ; qu'il expose que la poursuite de son honorariat ne comporte aucune limite et devrait donc se poursuivre ;

Mais attendu que la décision n'ayant pas mis fin à l'honorariat de M. X... sur la liste nationale, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Maunand, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-60114
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 sep. 2016, pourvoi n°16-60114


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.60114
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