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22/09/2016 | FRANCE | N°15-25328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-25328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président, en contestant notamment la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du cod

e de la santé publique subordonne l'action du Conseil national de l'ordre à une au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par son président, en contestant notamment la recevabilité de cette action ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du Conseil national de l'ordre à une autorisation du conseil départemental de l'ordre, donnée au président de l'ordre et dont le Conseil national de l'ordre ne justifie pas, en l'absence de délibération en ce sens du conseil départemental de l'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juillet 2013 [en réalité du 3 juin 2013], dit et jugé le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes mal fondé en sa requête aux fins d'injonction de payer et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « sur la capacité du Conseil National de l'Ordre à ester en Justice : (…) que le conseil national produit à l'appui de sa demande le règlement de l'Ordre dont l'article 12-3 prévoit que le Président est le représentant légal du Conseil et en cette qualité l'engage dans les actes de la vie civile ; il introduit d'éventuelles actions en justice ; que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique prévoit spécialement l'organisation de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes : " dans chaque département, le conseil départemental de l'Ordre autorise le Président à ester en Justice " ; que les dispositions légales précitées subordonnent l'action en justice du Conseil national à une autorisation du Conseil départemental donnée au Président de l'Ordre, que dans le cas présent le Conseil national ne justifie par d'une autorisation spéciale du Conseil départemental autorisant son Président à agir à l'encontre de Madame Nelly X... ; que sans qu'il soit besoin d'apprécier la légalité du règlement précité, la Juridiction ne peut que constater l'absence de délibération du Conseil départemental de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes autorisant le Président du Conseil national du même Ordre à agir à l'encontre de Madame X... Nelly ; que l'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant comme représentant, soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ; et que l'article 32 du code de procédure civile dispose que " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ", que la demande formée par le Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes à l'encontre de Madame X... Nelly est irrecevable pour défaut de qualité d'agir ; qu'il n'est versé à la procédure aucune délibération nominative du Conseil départemental de l'Ordre autorisant expressément son Président national à ester en justice contre Madame X..., qu'en vertu de l'application des articles du code de la santé publique et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes n'a pas qualité pour agir et qu'il sera en conséquence débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions » (cf. jugement p. 3 et 4) ;

ALORS QUE l'article 12. 3 du règlement intérieur de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes prévoit que son Président est le représentant légal de l'Ordre et qu'il peut, en cette qualité, introduire d'éventuelles actions en justice ; qu'en déclarant le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action faute d'une autorisation spéciale du conseil départemental l'autorisant à agir à l'encontre de Mme Nelly X... quand l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du président du conseil départemental et non du conseil national à une telle autorisation, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25328
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Nazaire, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-25328


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25328
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