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22/09/2016 | FRANCE | N°15-23344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-23344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), en sollicitant, notamment, la nullité de la procédure pour défaut de pouvoir et de capacité d'ester en justice de son président ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Atten

du que, pour prononcer la nullité de la procédure introduite par le Conseil national...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), en sollicitant, notamment, la nullité de la procédure pour défaut de pouvoir et de capacité d'ester en justice de son président ;

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la procédure introduite par le Conseil national, le jugement retient que la requête en injonction de payer émane de M. Y..., en qualité de président du Conseil national et qu'est seule produite une autorisation, prise depuis par l'ordre, donnant mandat général exprès à Mme Z..., en qualité de présidente, pour engager tous les actes de procédure en recouvrement contentieux, que ce document est postérieur à la requête et ne donne aucun renseignement sur la qualité de président de M. Y..., de sorte que celui-ci ne justifie ni de son pouvoir ni de sa capacité à assurer la représentation en justice du Conseil national ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cause de l'irrégularité de fond alléguée avait disparu à la date à laquelle elle statuait, le Conseil national, représenté par son président en exercice, ayant pouvoir et capacité pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, à la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer à laquelle se substitue le jugement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du Conseil national, le jugement retient que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du président de l'ordre du Conseil national à une autorisation du conseil départemental ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 4321-18 du code de la santé publique, régissant l'action en justice du président du conseil départemental de l'ordre, n'est pas applicable à celle diligentée par le président du Conseil national de l'ordre et que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la procédure introduite par le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l'encontre de M. Philippe X... et débouté le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la requête en injonction de payer datée du 10/10/2013 émane de Monsieur Jean Paul Y..., en sa qualité de Président du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; vu l'article 117 du code de procédure civile désignant le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice comme des irrégularités de fond affectant la validité d'un acte ; vu les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique ; vu l'article 47 du règlement du CNOMK, adopté postérieurement à la requête, qui impose que le président dispose d'un mandat de son conseil pour agir en justice ; des documents produits aux débats par le demandeur, seule est produite une autorisation prise le 11/09/2014 par le Conseil national de l'Ordre donnant "mandat express général au profit de Madame Pascale Z... en qualité de présidente pour engager tous les actes de procédure en recouvrement contentieux" ; ce document est postérieur à la date de la requête initiale, ne donne aucun renseignement sur la qualité de Président de Monsieur Y... et ne saurait répondre aux exigences des articles L 4321-1 et suivants précités ; force est de constater que Monsieur Y... ne justifie pas du pouvoir ni de sa capacité à assurer la représentation en justice du CNOMK ;
dès lors et au visa de l'article 117 du code de procédure civile, la requête initiale en injonction de payer, déposée sans autorisation, est entachée de nullité » (cf. jugement p.3, sur la nullité de la procédure intentée par le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes);

ALORS QU'en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en prononçant la nullité de la procédure introduite en octobre 2013 par le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes représenté par son président en exercice, M. Y..., à l'encontre de M. Philippe X... après avoir relevé que le Conseil national avait produit une délibération de son conseil autorisant son président à engager « tous les actes de la procédure en recouvrement contentieux » en raison de la postériorité de cette délibération intervenue en septembre 2014 quand cette délibération emportait régularisation de la procédure, la Juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 117 et 121 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté (sic) le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 4321-18 du code de la santé publique fixe les conditions des lesquelles l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peut ester en justice : "dans chaque département le conseil départemental de l'ordre autorise le président à ester en justice…"qu'en l'absence de toute autorisation, Monsieur Jean-Paul Y... est privé du droit d'ester en justice, que le défaut du droit d'agir constitue une fin de non-recevoir, sans examen des autres demandes ni du fond ; dès lors et à titre surabondant, il y aura lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X... et de déclarer le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en ses demandes » (cf. jugement p.3 et 4, sur le défaut de qualité à agir du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes) ;

ALORS QUE, le Conseil national, représenté par son président en exercice a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien ; qu'en déclarant le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes irrecevable en son action faute d'une autorisation spéciale du conseil départemental l'autorisant à agir à l'encontre de M. Philippe X... quand l'article L. 4321-18 du code de la santé publique subordonne l'action du président du conseil départemental et non du conseil national à une telle autorisation, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 4321-16 et L.4321- 18 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23344
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-23344


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23344
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