La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | FRANCE | N°15-22238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-22238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juillet 2005, M. X...et M. Y... ont acquis auprès de la société Mat Cichy (le vendeur) un pulvérisateur d'azote fabriqué par la société Hardi Evrard (le fabricant) ; que, le 10 avril 2007, ils ont déclaré un sinistre auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (l'assureur), un incendie s'étant déclaré entre le compartiment moteur et la

cabine de leur tracteur, lors de l'utilisation du matériel ; que l'expertise ami...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juillet 2005, M. X...et M. Y... ont acquis auprès de la société Mat Cichy (le vendeur) un pulvérisateur d'azote fabriqué par la société Hardi Evrard (le fabricant) ; que, le 10 avril 2007, ils ont déclaré un sinistre auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (l'assureur), un incendie s'étant déclaré entre le compartiment moteur et la cabine de leur tracteur, lors de l'utilisation du matériel ; que l'expertise amiable, mise en oeuvre par l'assureur, a conclu à l'origine indéterminée de l'incendie et écarté les conditions d'utilisation et le défaut d'entretien comme causes possibles de celui-ci ; que, le 12 avril 2010, l'assureur, MM. X... et Y... ont assigné le fabricant ainsi que le vendeur en réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour condamner le vendeur à payer à l'assureur la somme de 97 977, 79 euros à titre de dommages-intérêts, et condamner le premier à garantir le second, l'arrêt retient que, l'incendie étant dû à un défaut inhérent à l'appareil vendu, dès lors qu'aucune cause extérieure ne pouvait expliquer le sinistre, l'assureur doit être indemnisé des manquements du vendeur à son obligation légale de garantie des vices cachés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui fondait son action sur les articles 1147, 1386-1, 1384 et 1184 du code civil et sur la garantie constructeur, n'avait pas invoqué la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce fondement, sans le soumettre à la discussion des parties, et a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Hardi Evrard

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mat Cichy à payer à la CRAMA du nord-est 97. 977, 79 € de dommages-intérêts outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Hardi-Evrard à garantir la société Mat-Cichy ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que les intimées n'invoquent plus devant la cour l'irrecevabilité de la demande de la CRAMA, reconnaissant ainsi que celle-ci est subrogée dans les droits de ses assurés ; l'appelante agit notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur à l'acheteur, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; les intimées ont participé aux opérations d'expertise menées par la société Lhuillier, désignée par la CRAMA, et ne produisent aucune pièce susceptible de mettre en cause les conclusions de cet expert ; il ressort du rapport de celui-ci que les causes de l'incendie n'avaient pu être définies précisément, mais qu'il convenait d'écarter toute mauvaise utilisation du matériel et toute négligence d'entretien ; l'expert a noté que toutes les interventions effectuées sur le pulvérisateur l'avaient été sous le contrôle d'un représentant du constructeur ; il a également noté que les parties s'étaient accordées sur la localisation du foyer de l'incendie, à savoir la partie arrière du compartiment moteur, zone où passe la tubulure d'échappement ; il a retenu deux causes possibles du sinistre, à savoir un élément inflammable en contact avec l'échappement ou une fuite d'échappement à la liaison flexible et tube rigide ; dans ces deux cas, l'incendie est dû à un défaut inhérent à l'appareil vendu, aucune cause extérieure ne pouvant expliquer le sinistre ; par conséquent, la CRAMA, subrogée dans les droits de ses assurés, doit être indemnisée du manquement du vendeur, à savoir la société Mat Cichy, à son obligation légale de garantie des vices cachés ; cette dernière s'était engagée, dans le bon de commande du 11 juillet 2005, à garantir le matériel pendant deux ans ; le fait que les conditions d'application de cette garantie n'apparaissent pas sur ce document n'a aucune influence sur le présent litige, dès lors que le vendeur est légalement tenu de garantir les défauts cachés de l'appareil ; la société Mat Cichy doit donc indemniser le sinistre, qui s'est produit moins de deux ans après la livraison du matériel ; elle doit être condamnée au paiement de la somme de 97. 977, 79 euros qui a été évaluée par l'expert et qui a été versée aux assurés par la CRAMA ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; par ailleurs, s'agissant d'un vice inhérent à l'appareil, le fabricant de celui-ci doit garantir le vendeur de la condamnation prononcée à son encontre, sur le même fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; la société Hardi Evrard ne peut opposer le délai de garantie d'un an qui figurait au verso du bon de livraison du 8 novembre 2005, car, d'une part, cette disposition était contraire à la mention qui figurait sur le bon de commande du 28 juillet 2005, qui évoquait une " garantie 2 ans pièces ", et, d'autre part, elle contrevenait aux nouvelles dispositions de l'article 1648 du code civil, qui étaient entrées en vigueur le 18 février 2005 ;
1°)- ALORS QUE la CRAMA du nord-est fondait son action sur les articles 1147, 1386-1, 1384 et 1184 du code civil et la garantie contractuelle, mais n'invoquait pas la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant la société Mat-Cichy sur ce dernier fondement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QU'en soulevant d'office, dans les relations entre la CRAMA du nord-est et la société Mat-Cichy, ce fondement, sans provoquer la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hardi-Evrard à garantir la société Mat-Cichy des condamnations prononcée contre elle ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'observer que les intimées n'invoquent plus devant la cour l'irrecevabilité de la demande de la CRAMA, reconnaissant ainsi que celle-ci est subrogée dans les droits de ses assurés ; l'appelante agit notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés due par le vendeur à l'acheteur, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; les intimées ont participé aux opérations d'expertise menées par la société Lhuillier, désignée par la CRAMA, et ne produisent aucune pièce susceptible de mettre en cause les conclusions de cet expert ; il ressort du rapport de celui-ci que les causes de l'incendie n'avaient pu être définies précisément, mais qu'il convenait d'écarter toute mauvaise utilisation du matériel et toute négligence d'entretien ; l'expert a noté que toutes les interventions effectuées sur le pulvérisateur l'avaient été sous le contrôle d'un représentant du constructeur ; il a également noté que les parties s'étaient accordées sur la localisation du foyer de l'incendie, à savoir la partie arrière du compartiment moteur, zone où passe la tubulure d'échappement ; il a retenu deux causes possibles du sinistre, à savoir un élément inflammable en contact avec l'échappement ou une fuite d'échappement à la liaison flexible et tube rigide ; dans ces deux cas, l'incendie est dû à un défaut inhérent à l'appareil vendu, aucune cause extérieure ne pouvant expliquer le sinistre ; par conséquent, la CRAMA, subrogée dans les droits de ses assurés, doit être indemnisée du manquement du vendeur, à savoir la société Mat Cichy, à son obligation légale de garantie des vices cachés ; cette dernière s'était engagée, dans le bon de commande du 11 juillet 2005, à garantir le matériel pendant deux ans ; le fait que les conditions d'application de cette garantie n'apparaissent pas sur ce document n'a aucune influence sur le présent litige, dès lors que le vendeur est légalement tenu de garantir les défauts cachés de l'appareil ; la société Mat Cichy doit donc indemniser le sinistre, qui s'est produit moins de deux ans après la livraison du matériel ; elle doit être condamnée au paiement de la somme de 97. 977, 79 euros qui a été évaluée par l'expert et qui a été versée aux assurés par la CRAMA ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; par ailleurs, s'agissant d'un vice inhérent à l'appareil, le fabricant de celui-ci doit garantir le vendeur de la condamnation prononcée à son encontre, sur le même fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; la société Hardi Evrard ne peut opposer le délai de garantie d'un an qui figurait au verso du bon de livraison du 8 novembre 2005, car, d'une part, cette disposition était contraire à la mention qui figurait sur le bon de commande du 28 juillet 2005, qui évoquait une " garantie 2 ans pièces ", et, d'autre part, elle contrevenait aux nouvelles dispositions de l'article 1648 du code civil, qui étaient entrées en vigueur le 18 février 2005 ;
ALORS QUE seul un vice antérieur à la vente peut entraîner la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ; qu'en ne recherchant pas, malgré les contestations de la société Hardi-Evrard sur ce point, la date d'apparition du vice et spécialement s'il était établi qu'il était antérieur à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-22238
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-22238


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award