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22/09/2016 | FRANCE | N°15-20614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-20614


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 2015), que, le 6 septembre 2008, M. X... a renouvelé son inscription annuelle au centre équestre exploité par la société Chevalerie de la Bretèque (la société) ; que, par lettre recommandée du 19 septembre 2008, celle-ci a rompu unilatéralement le contrat et restitué la cotisation perçue ; que M. X... l'a assignée afin d'obtenir " l'annulation de la résiliation " et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; <

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mars 2015), que, le 6 septembre 2008, M. X... a renouvelé son inscription annuelle au centre équestre exploité par la société Chevalerie de la Bretèque (la société) ; que, par lettre recommandée du 19 septembre 2008, celle-ci a rompu unilatéralement le contrat et restitué la cotisation perçue ; que M. X... l'a assignée afin d'obtenir " l'annulation de la résiliation " et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats établissait de la part de M. X... un comportement ambigu envers des cavalières du club hippique et une violence verbale à l'égard de Mme Y..., sans rechercher, par référence à des documents contractuels, en quoi ces faits contrevenaient aux obligations souscrites par M. X... lors de son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

2°/ que seul un manquement grave du cocontractant à ses obligations peut justifier la rupture du contrat sans préavis et sans indemnité ; qu'un comportement ambigu est par définition un comportement dont le sens ne peut pas être défini de manière précise ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... aurait eu, à l'égard de jeunes cavalières, « un comportement dont l'ambiguïté recelait une certaine gravité », a violé l'article 1184 du code civil en en déduisant que la rupture unilatérale décidée par la société devait rester sans sanction ;

3°/ qu'aux termes des conclusions d'appel de M. X..., dans sa seconde attestation du 19 novembre 2014, M. Z..., sans revenir sur celle du 12 octobre 2014 invoquée par M. X..., ne démentait pas les déclarations faites dans celle-ci et se contentait d'ajouter que M. X... avait toujours demandé à participer aux leçons d'équitation du samedi après-midi vers 15 heures, fréquentées essentiellement par des adolescents, en insistant pour dire que cet horaire l'arrangeait ; qu'en affirmant néanmoins qu'en raison de cette nouvelle attestation de M. Z..., la précédente, qui était favorable à M. X..., « ne peut donc pas être prise en considération », sans exposer en quoi, contrairement au moyen des conclusions d'appel de M. X..., elle contredirait le témoignage initial ou en affaiblirait la portée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que M. X... avait contesté dans ses conclusions d'appel les déclarations faites aux services de police de Mme Y... en démontrant les mensonges et inexactitudes de ces déclarations ; qu'en se bornant à citer le texte de cette déposition aux services de police pour finalement affirmer que M. X... a fait preuve « d'une violence verbale inadmissible à l'égard de Mme Y... » sans répondre au moyen formulé dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'altercation entre M. X... et le père d'une jeune cavalière avait eu lieu dans l'enceinte du centre équestre et que M. X... avait fait preuve d'une violence verbale inadmissible à l'égard d'un membre du personnel ; qu'il retient, encore, que M. X..., qui préférait monter à cheval dans une reprise composée exclusivement de mineurs et notamment de jeunes filles, avait pour habitude de leur offrir des cadeaux, de les photographier sans leur accord, de s'intéresser de près à leurs conversations, voire de leur adresser des correspondances électroniques assidues à la limite du harcèlement, et qu'il faisait souvent preuve d'agressivité envers elles ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un manquement grave de M. X..., en a exactement déduit que la rupture unilatérale du contrat était justifiée ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses troisième et quatrième branches, qu'à remettre en débat, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Chevalerie de la Bretèque la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre l'EURL Chevalerie de la Bretèque d'annulation de la résiliation du contrat de monte et d'indemnisation du préjudice en résultant ;

AUX MOTIFS QUE au soutien de son appel M. X... expose en substance que la résiliation soudaine et inopinée du contrat de monte par la société Chevalerie de la Bretèque n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1184 du Code civil ; que seul un comportement d'une particulière gravité et rattachable à la sphère contractuelle peut justifier une résiliation unilatérale et sans préavis ; qu'il apporte la preuve du caractère calomnieux des accusations portées contre lui notamment par une attestation de M. Z..., ancien directeur pédagogique du club hippique à qui une contre attestation a été extorquée par la partie adverse ; que les témoignages produits par l'intimée sont incohérents et contradictoires en particulier celui de M. A...déclaré coupable du délit d'attestation mensongère par le tribunal correctionnel de Dieppe ; qu'il montait à cheval chaque samedi à 16 heures et non 15 heures et qu'il s'agissait d'une reprise de cavaliers confirmés et non de débutants ; que les attestations de Mlle B..., M. C...et Mlle Y... salariée non déclarée, sont mensongères ; qu'il conteste avoir eu l'habitude de distribuer des cadeaux aux jeunes filles fréquentant le club sauf à Mlles Juliette et Camille B... avec qui il entretenait une relation amicale ; que des faits précis susceptibles de caractériser un comportement grave justifiant la rupture du contrat ne sont pas démontrés à son encontre ; qu'il a fait l'objet d'un espionnage bénévole de M. D...dirigeant du centre équestre ; qu'il reconnaît avoir photographié des chevaux et avoir montré les photos à des jeunes filles montant avec lui ce qui ne peut lui être reproché, et admet occasionnellement avoir fait des photos de scènes se déroulant au club hippique où figuraient des personnes à l'état de silhouettes mais non cadrées isolément, ce qui n'est nullement répréhensible ; que la société Chevalerie de la Bretèque ne peut motiver la résiliation du contrat par le fait qu'il aurait photographié par mégarde la cousine de Melle B... alors que celle-ci n'y a donné aucune suite ; que les prétendues photos n'ont jamais été produites ; qu'il conteste avoir adopté une tenue vestimentaire négligée ; qu'il reconnaît avoir échangé des propos anodins avec les jeunes filles qui pratiquaient l'équitation dans la même reprise que lui de niveau confirmé, ce qui n'est pas condamnable ; qu'il a fait l'objet d'une campagne de dénigrement alimentée par les nouveaux responsables du centre équestre alors qu'il montait depuis des années dans ce club sans aucun incident ; qu'il a réagi vivement mais légitimement à la provocation et aux propos outrageants de M. C...le jour du 13/ 09/ 2008 ; que les attestations adverses versées aux débats en cause d'appel sont dépourvues de crédibilité comme insuffisamment circonstanciées ou contradictoires ; que la résiliation du contrat a été motivée par la mauvaise foi de l'intimée et qu'il n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les griefs avancés à son encontre ; qu'il a subi un préjudice important lié à l'atteinte à son honneur et à sa réputation qui s'est répandue à l'ensemble du monde de l'équitation ; qu'il a en outre été épié pendant des mois peut-être des années par les membres de la société Chevalerie de la Bretèque ; que l'intimée réplique que la gravité du comportement adopté par M. X... à l'égard des jeunes cavalières du centre équestre justifiait de par sa dangerosité une rupture immédiate de son adhésion ; que M. X... a fait preuve le 13/ 09/ 2008 d'une attitude particulièrement agressive à l'égard de M. C...et de Mme Y... ; qu'il s'était inscrit dans une reprise pour débutants où il était la seule personne majeure, alors qu'il était titulaire du galop 4 depuis 1983 et qu'il a continué de le faire suite à la résiliation du contrat ; qu'il offrait fréquemment des cadeaux aux enfants, ce dont s'étaient inquiétés certains parents ; qu'il avait un comportement ambigu avec les enfants et les adolescentes notamment en les prenant en photo ; que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que comme l'a rappelé le tribunal il est admis par exception à ce principe que la rupture unilatérale du contrat peut intervenir si la gravité du comportement d'une partie le justifie ; qu'il est constant en l'espèce que suite à une altercation dans l'enceinte du centre équestre entre M. X... et le père d'une cavalière le 13/ 09/ 2008, ce dernier a été exclu sans préavis du club ; que le courrier qui lui a été remis en mains propres indiquait que notre décision est motivée par votre comportement et vos agissements envers nos clients et clientes qui ont créé des troubles importants dans notre établissement ; nous ne voulons plus voir se reproduire ce genre d'incident ; que M. X... conteste la version des faits de M. C...relatée au responsable de la société Chevalerie de la Bretèque mais pourtant corroborée par un autre témoin selon laquelle ce jour-là j'ai trouvé ma fille Axelle avec les larmes aux yeux et très énervée, je l'ai interrogée sur son état et elle m'a confié qu'elle ne supportait plus les agissements d'une personne nommé X...Guillaume. En effet non content de s'immiscer dans les conversations entre adolescentes de ma fille, il prenait des photographies d'elles et ceci depuis un certain temps ; je suis donc allé voir ce monsieur en lui demandant de ne plus adresser la parole à Axelle ni aux autres jeunes filles du centre équestre. Il m'a répondu qu'il se trouvait dans un lieu public et qu'à ce titre il avait le droit de parler à qui il voulait puis il s'est emporté et m'a insulté ainsi qu'un ami présent ce jour-là nous indiquant le chemin de la sortie. Je n'ai pas répondu à ces invectives et il est allé se défouler sur une jeune fille du club en l'insultant et en agitant sa cravache devant son visage. Après mon départ Axelle m'a rapporté qu'il avait continué à nous agonir d'injures voire de menaces ceci devant elle " Sachant que la prise de clichés de mineurs sans l'accord écrit des parents constitue une infraction grave que son attitude ne peut que nuire à votre établissement je vous demande de faire en sorte que les cavalières du centre n'aient plus à subir la présence de cette personne. " ; qu'il est constant que suite à une plainte de M. X... contre la société Chevalerie de la Bretèque pour non-respect prétendu du code de la consommation, postérieure à la résiliation du contrat, la DCCRF a entendu diverses personnes du centre équestre et a saisi le Procureur de la République en raison du comportement non pas de ce club mais de M. X... ; que le témoignage précédent est confirmé par l'audition devant les services de police de Mme Y... qui à l'époque travaillait au club hippique et qui témoigne dans les termes suivants : M. X... est bizarre il tournait toujours auprès des groupes de jeunes filles.... dans les 14 à 15 ans, il est venu face à moi et il m'a dit je suis avocat et je n'ai pas le droit de m'énerver, il a insulté le père d'Axelle de con puis il s'en est pris à moi directement me disant il y a longtemps que je t'ai repérée tu ne sers à rien dans le club tu es une petite conne puis devant mon insistance il a fini par partir mais pendant un moment j'ai cru qu'il allait m'en mettre une. J'ai vu des photos prises par lui avec les portables des enfants et ses photos étaient sans visage c'était la partie basse du corps ; que ce comportement déplacé est confirmé par l'ensemble des attestations et auditions produites aux débats ; qu'il en résulte en effet que M. X... qui préférait monter à cheval dans une reprise composée exclusivement de mineurs notamment de jeunes filles, avait pour habitude de leur offrir des cadeaux, de les photographier sans leur accord, de s'intéresser de près à leurs conversations, voire de leur adresser des correspondances électroniques assidues à la limite du harcèlement ; plus encore des témoignages concordants révèlent que l'appelant faisait souvent preuve d'agressivité envers elles ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier (attestation de M. A...) que M. X... avait déjà été exclu du précédent du précédent centre équestre où il s'adonnait à l'équitation pour les mêmes motifs ; M. X... verse aux débats une attestation date du 12/ 10/ 2014 de M. Z... ancien directeur du manège de la Chevalerie de la Bretèque selon laquelle M. X... avait à l'écurie une attitude parfaitement neutre et correcte sa tenue n'avait rien de négligé, Il ne m'est jamais revenu. qu'il ait offert à quiconque des cadeaux et pas davantage qu'il ait photographié particulièrement tel ou telle cavalière et encore moins qu'il ait pris des photos de gens à leur insu ou contre leur gré.... Si M. Michel X... avait eu, pendant cette période, une attitude suspecte, ou même simplement équivoque, j'en aurais été informé. Or on ne s'est jamais plaint à moi de son attitude même verbalement, qu'il s'agisse des élèves de parents ou du personnel ; que cependant M. Z... explique dans une nouvelle attestation en date du 19/ 11/ 2014 que M. X... est venu le voir sur le site d'un concours hippique, ne lui a pas présenté le contentieux l'opposant à la société Chevalerie de la Bretèque et lui a demandé de témoigner en sa faveur, ce qu'il a fait en apposant sa signature sur une attestation préalablement rédigée par l'appelant ; il termine son témoignage dans les termes suivants je peux simplement préciser qu'effectivement M. X... a toujours demandé à participer à des leçons d'équitation le samedi après-midi vers 15 h horaire où il n'y avait que des adolescents. Cette demande a toujours été pour l'équipe d'enseignement considérée comme étonnante sachant qu'il y avait à d'autres heures des leçons pour adultes mais M. X... avait insisté en précisant que cet horaire l'arrangeait, sachant qu'il restait ensuite une partie de l'après-midi dans les écuries avec des adolescents alors que les reprises adultes commençaient ; que le premier témoignage de M. Z... ne peut donc être pris en considération pour démentir l'ensemble des autres attestations et auditions convergentes ; que M. X... a donc fait montre pendant plusieurs années à l'égard des jeunes cavalières d'un comportement dont l'ambiguïté recelait une certaine gravité, comme en témoignent les plaintes de plusieurs parents, et d'une violence verbale inadmissible à l'égard de Mme Y..., membre du personnel du club hippique, de nature à justifier la rupture immédiate du contrat (arrêt attaqué p. 3 al. 5 à 7, p. 4, 5, 6, p. 7 al. 1 à 4) ;

1°) ALORS QUE la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché est suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats établissait de la part de M. X... un comportement ambigu envers des cavalières du club hippique et une violence verbale à l'égard de Mme Y..., sans rechercher par référence à des documents contractuels en quoi ces faits contrevenaient aux obligations souscrites par M. X... lors de son adhésion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

2°) ALORS QUE seul un manquement grave du cocontractant à ses obligations peut justifier la rupture du contrat sans préavis et sans indemnité ; qu'un comportement ambigu est par définition un comportement dont le sens ne peut pas être défini de manière précise ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que M. X... aurait eu à l'égard de jeunes cavalières « un comportement dont l'ambiguïté recelait une certaine gravité », a violé l'article 1184 du Code civil en en déduisant que la rupture unilatérale décidée par la société Chevalerie de la Bretèque devait rester sans sanction ;

3) ALORS QU'aux termes des conclusions d'appel de M. X..., dans sa seconde attestation du 19 novembre 2014, M. Z..., sans revenir sur celle du 12 octobre 2014 invoquée par M. X..., ne démentait pas les déclarations faites dans celle-ci et se contentait d'ajouter que M. X... avait toujours demandé à participer aux leçons d'équitation du samedi après-midi vers 15 h fréquentée essentiellement par des adolescents en insistant pour dire que cet horaire l'arrangeait ; qu'en affirmant néanmoins qu'en raison de cette nouvelle attestation de M. Z..., la précédente qui était favorable à M. X..., « ne peut donc pas être prise en considération », sans exposer en quoi, contrairement au moyen des conclusions d'appel de M. X..., elle contredirait le témoignage initial ou en affaiblirait la portée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE M. X... avait contesté dans ses conclusions d'appel les déclarations faites aux services de police de Mme Y... en démontrant les mensonges et inexactitudes de ces déclarations ; qu'en se bornant à citer le texte de cette déposition aux services de police pour finalement affirmer que M. X... a fait preuve « d'une violence verbale inadmissible à l'égard de Mme Y... » sans répondre au moyen formulé dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20614
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-20614


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20614
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