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22/09/2016 | FRANCE | N°15-19643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-19643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 2015) et les productions, que M. et Mme X..., qui avaient souscrit, le 23 juillet 2007, une offre de prêt immobilier moyennant un taux effectif global (TEG) de 4, 88 %, auprès de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la banque), l'ont assignée en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, invoquant une irrégularité du TEG ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrÃ

ªt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de notai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 avril 2015) et les productions, que M. et Mme X..., qui avaient souscrit, le 23 juillet 2007, une offre de prêt immobilier moyennant un taux effectif global (TEG) de 4, 88 %, auprès de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la banque), l'ont assignée en déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, invoquant une irrégularité du TEG ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les frais de notaire doivent être compris dans le TEG même s'ils ne sont pas nécessaires à la prise d'une sûreté, lorsqu'ils ont été justifiés par l'acquisition immobilière financée ultérieurement ; qu'en refusant d'intégrer les frais de notaire de l'achat immobilier du 13 septembre 2007 financé par le prêt du 29 juillet 2007 en raison du fait qu'ils n'étaient pas inhérents à la constitution de garanties en lien avec le prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que la cour d'appel, qui a affirmé que les frais de notaire n'étaient pas déterminables à la date de l'acte de prêt conclu un mois et demi avant l'acte de vente, sans rechercher, comme l'avait fait le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée par les époux X..., si ces frais n'étaient pas parfaitement déterminables lors de l'édition de l'offre de prêt, dès lors que le montant de l'investissement était connu et que le calcul procédait d'un pourcentage usuel accessible à tout établissement financier diligent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties figurant dans leurs conclusions d'appel ; qu'en affirmant que les frais de notaire n'étaient pas déterminables à la date de l'acte de prêt quand la banque n'invoquait pas cette indétermination qu'avait réfutée le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les frais en cause n'étaient pas des frais inhérents à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt, mais des frais notariés de l'acquisition immobilière financée par le prêt ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'ils n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en annulation du taux d'intérêt conventionnel mentionné dans leur offre de prêt immobilier ;

Aux motifs que les frais de constitution de garantie devaient être intégrés au calcul du taux effectif global dès lors que la garantie était nécessaire à l'octroi du crédit, ainsi que les frais de souscription de parts sociales dès lors qu'elle était imposée ; que le Crédit Maritime ne disconvenait pas de la nécessité d'intégrer ces éléments dans le calcul du taux effectif global, mais contestait en revanche l'intégration des frais notariés ; que cette analyse était exacte dès lors que ces frais n'étaient pas inhérents à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt, mais des frais notariés de l'acquisition immobilière financée par le prêt qui, de plus, était intervenue postérieurement à la signature du contrat de prêt ; que le notaire n'était pas un intermédiaire intervenu dans l'octroi du prêt, dès lors que l'achat en était indépendant ; que les frais n'étaient pas déterminables à la date du prêt, puisque l'acte notarié du 13 septembre 2007 lui était postérieur ; que les frais notariés n'avaient donc pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'il ressortait de la lecture du contrat de prêt qu'avaient été intégrés à juste titre dans le calcul du taux effectif global les frais de dossier de 150 euros, les frais de garantie de 4060 euros, la quote-part non restituable de frais du crédit logement de 1060 euros et les parts sociales de 76, 20 euros, soit une somme totale de 5346, 20 euros et non de 11 196, 20 euros comme indiqué par M. X... dans son courrier du 6 mai 2012, étant observé que le montant des frais intégrés n'était pas contesté en lui-même ; qu'il en résultait que le taux effectif global de 4, 88 % n'était pas erroné et que celui de 5, 12 % allégué par M. X... dans son courrier était inexact ; que la nullité de la convention d'intérêts n'était donc pas encourue ;

Alors 1°) que les frais de notaire doivent être compris dans le taux effectif global même s'ils ne sont pas nécessaires à la prise d'une sûreté, lorsqu'ils ont été justifiés par l'acquisition immobilière financée ultérieurement ; qu'en refusant d'intégrer les frais de notaire de l'achat immobilier du 13 septembre 2007 financé par le prêt du 29 juillet 2007 en raison du fait qu'ils n'étaient pas inhérents à la constitution de garanties en lien avec le prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Alors 2°) que la cour d'appel, qui a affirmé que les frais de notaire n'étaient pas déterminables à la date de l'acte de prêt conclu un mois et demi avant l'acte de vente, sans rechercher, comme l'avait fait le tribunal dont la confirmation du jugement était demandée par les époux X..., si ces frais n'étaient pas parfaitement déterminables lors de l'édition de l'offre de prêt, dès lors que le montant de l'investissement était connu et que le calcul procédait d'un pourcentage usuel accessible à tout établissement financier diligent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties figurant dans leurs conclusions d'appel ; qu'en affirmant que les frais de notaire n'étaient pas déterminables à la date de l'acte de prêt quand la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest n'invoquait pas cette indétermination qu'avait réfutée le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19643
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-19643


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19643
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