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22/09/2016 | FRANCE | N°15-18106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18106


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 15 juillet 2003, la société Illiberis voyages (l'agence de voyages), actuellement placée en liquidation judiciaire et représentée par M. X... en qualité de mandataire judiciaire, a vendu à M. et Mme Y... ainsi qu'à M. et Mme Z... un forfait touristique en Ecosse organisé par la société Ashling Gaeland,

devenue la société Loco motiv'(l'organisateur du séjour), comprenant la locati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 15 juillet 2003, la société Illiberis voyages (l'agence de voyages), actuellement placée en liquidation judiciaire et représentée par M. X... en qualité de mandataire judiciaire, a vendu à M. et Mme Y... ainsi qu'à M. et Mme Z... un forfait touristique en Ecosse organisé par la société Ashling Gaeland, devenue la société Loco motiv'(l'organisateur du séjour), comprenant la location d'un véhicule ; qu'au cours du séjour, alors qu'il conduisait le véhicule loué, M. Z... a percuté un motocycliste qui est décédé des suites de ses blessures ; que les ayants droit de la victime ayant sollicité réparation de leurs préjudices devant un tribunal écossais, M. Z... a assigné l'agence de voyages afin d'être relevé et garanti de toutes les condamnations civiles qui pourraient être prononcées contre lui, reprochant à celle-ci d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, l'enquête pénale ayant révélé que seul M. Y... était assuré pour la conduite du véhicule ; que l'agence de voyages a appelé en garantie ses assureurs, la société Allianz vie IARD et la société Axa France IARD ; que la première a été mise hors de cause et que la seconde a attrait à la procédure l'organisateur du séjour, dont M. Z... a également invoqué la responsabilité ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Z... dirigées contre l'agence de voyages et l'organisateur du séjour, l'arrêt énonce que la responsabilité de l'agence de voyages ne saurait être engagée qu'à la condition pour les consorts Z...- Y... de démontrer qu'ils ont précisément contracté avec cette agence pour quatre conducteurs et que M. Z... ne démontre pas que l'organisateur du séjour aurait omis de lui remettre une brochure lors de la conclusion du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'agence de voyages et à l'organisateur du séjour d'informer précisément leurs clients du contenu des prestations fournies et de spécifier si le contrat, qui prévoyait la mise à disposition d'un véhicule, permettait ou non à chacun des quatre acheteurs du forfait touristique de conduire le véhicule inclus dans ce forfait et de bénéficier de l'assurance obligatoire corrélative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Allianz vie IARD, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société IIliberis voyages, et la société Loco motiv'aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à voir condamner in solidum la société Illiberis Voyages et son assureur, la société AXA France, ainsi que la société Gaeland Ashling, à le relever et garantir de la condamnation civile prononcée à son encontre par la juridiction civile écossaise et de toutes les sommes qui lui sont réclamées en exécution de cette décision par la compagnie AXA Corporate Solutions ;
AUX MOTIFS QUE « sur les manquements de la société Illiberis Voyages et partant, la responsabilité de son assureur, la société Axa France DARD ; qu'il n'est pas discuté qu'au cas d'espèce, le contrat liant M. Jean-Luc Z... à la Société Illiberis Voyages en sa qualité d'agence de voyages, demeure régi par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, après codification de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 par l'ordonnance du 20 décembre 2004 et la loi du 22 juillet 2009, s'agissant d'une vente d'un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 dudit code ; qu'au visa de ces textes et plus particulièrement de l'article L. 211-16 qui consacre la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, critiquant en cela la motivation des premiers juges ; que M. Jean-Luc Z... recherche la responsabilité de la société Illiberis Voyages pour avoir failli à son obligation de sécurité-résultat ainsi qu'à celle d'information et de conseil, notamment par l'absence de couverture par une assurance à l'occasion de la conduite du véhicule dont la prestation de location était comprise dans le forfait touristique ; que selon l'appelant, c'est bien la méconnaissance même de ces obligations qui caractérise son préjudice propre, nonobstant celui subi par la victime de l'accident de circulation survenu en Ecosse et pour lequel M. Jean-Luc Z... a été précisément condamné sur le plan pénal comme sur le plan civil ; qu'en l'état des pièces produites aux débats, la cour constate qu'outre les hébergements, les transports en avion et l'assurance annulation, le contrat de vente d'un forfait tourisme souscrit par les époux Z... et les époux Y... comprend bien la location d'une véhicule « catégorie D » de type Opel Vectra (pièce 2 de l'appelant) ; que de même, le bon de voiture remis à ces cocontractants (pièce 3 de l'appelant) permettant de retirer ledit véhicule à leur arrivée en Ecosse à l'aéroport d'Edimbourg, est établi au nom de M. Jean-Luc Y... et concerne bien un véhicule catégorie D, de type " Opel Vectra ou similaire " ; qu'enfin le contrat de location établi par le loueur de voiture audit aéroport, en l'occurrence la société Alamo Rent a car, fait état de M. Y... en tant que loueur et que le paiement exigé d'une caution par le conducteur a été effectué au moyen de la carte de crédit de ce dernier, n'étant pas contesté que toutes les signatures apposés sur ce contrat sont bien celles de M. Y... (pièce 9 de l'appelant) ; qu'ainsi, s'évince-t-il de ces éléments et constatations que l'agence de voyages Illiberis Voyages a bien exécuté son obligation résultant du contrat de forfait touristique, incluant une prestation de location d'un véhicule pour le séjour des consorts Z...- Y... en Ecosse ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le véhicule de location a bien été mis à disposition des consorts Z...- Y... par la société Alamo Rent a car, conformément au contrat de forfait touristique et sur la base des documents établis par l'agence Illiberis Voyages désignant M. Y... comme conducteur ; qu'aussi c'est vainement que M. Jean-Luc Z... maintient son argumentation concernant l'ordre erroné donné par la société Illiberis Voyages en ne faisant mention que d'un seul conducteur en la personne de M. Y... ; qu'en effet, la responsabilité contractuelle de la société Illiberis Voyages ne saurait être engagée qu'à la condition pour les consorts Z...- Y... de démontrer qu'ils ont précisément contracté ou voulu contracter en ce sens avec cette agence de voyages, c'est-à-dire pour quatre conducteurs ; que d'évidence M. Jean-Luc Z... ne rapporte aucunement la preuve d'une telle intention, pas même de la réalité de pourparlers à ce titre, se contentant de procéder par simple affirmation ; qu'en sa qualité d'assureur de cette agence de voyages, la société Axa France IARD justifie ainsi que la société Illiberis Voyages a respecté son obligation de délivrance ou de mise à disposition de la prestation prévue au contrat, à savoir un véhicule de location ; que si l'agence de voyages contracte tout autant l'obligation de s'assurer de l'efficacité de cette mise à disposition comme de l'utilisation de ce véhicule, une telle obligation ne saurait toutefois s'étendre à celle d'anticiper l'éventualité d'une conduite de ce véhicule par les trois personnes autres que celle désignée et figurant sur les documents contractuels spécifiques à la location de ce véhicule ; que d'ailleurs ni M. Jean-Luc Z..., ni les autres cocontractants n'ont émis une quelconque réserve ou protestation en ce sens lors de la remise des documents contractuels par l'agence de voyages tandis qu'a supposer qu'ils aient vraiment souhaité permettre à chacun des membres du groupe de pouvoir conduire, cette possibilité leur était encore offerte lors de la prise de possession du véhicule, ce qu'ils n'ont à l'évidence pas fait ; que l'argumentation de l'appelant quant au fait que deux des voyageurs ayant contracté portent le patronyme de " Y... " est inopérante, les documents précités mentionnant sans discussion possible " Mr " Y...
B... ou " Mr " Y... ; que le même sort sera réservé à l'argumentation tirée du fait que le véhicule effectivement donné en location était une Peugeot 406 au lieu d'une Opel Venta dès lors que le " bon de voiture " mentionne ce dernier type de véhicule ou " similaire " et que le guide de location de voiture en Ecosse produit par la société Locomotiv " Ashling-Gaeland " (sa pièce 2) fait état des deux types de véhicules dans la catégorie D ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que dans le contrat de vente forfait touristique, l'organisateur du voyage est désigné comme étant " Gaeland " (société Locomotiv " Ashling-Gaeland "), que dans l'encadré réservé aux assurances, l'assurance est " acceptée par le client ", " selon brochure ou programme de l'organisateur ", lesdites brochures prévoyant expressément un supplément d'assurance par conducteur supplémentaire ainsi qu'une " caution de 500 livres accompagnée d'un plein d'essence de 50 livres " donnant lieu à une empreinte de carte bancaire internationale (pièces 20 et 21 de l'appelant), ce qui a précisément été fait selon le contrat établi par la société Alamo Rent a car ; que dans ces conditions, par ces motifs ajoutés ou substitués, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Jean-Luc Z... de ses prétentions à l'encontre de la société illiberis Voyages et de son assureur, la société Axa France TARD ; que sur les manquements de la société Locomotiv " Ashling-Gaeland, la cour fera sienne la motivation des premiers juges, exempte de toute critique, concernant l'action engagée par M. Jean-Luc Z... à l'encontre de la société Locomotiv " Ashling-Gaeland " en sa qualité d'organisatrice du voyage vendu par la société Illiberis Voyages, et soumise comme cette dernière aux dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme, notamment concernant la remise des brochures lors de la signature du contrat, l'affirmation de l'appelant selon laquelle cette société organisatrice aurait méconnu son obligation d'information et de conseil en ne remettant pas ladite brochure étant contredite par les éléments précités et les pièces versées aux débats » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Z... soutient que la SARL ILLIBERIS VOYAGES et la société GAELAND ASHLING ont l'une et l'autre engagé leur responsabilité à son égard sur le fondement de l'article L 211-16 du code du tourisme et qu'elles doivent en conséquence le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction écossaise et lui rembourser les frais de traduction et de procédure exposés lors du procès ayant donné lieu à cette condamnation ; qu'il résulte de l'article L 211-16 du code du tourisme que " toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (.) ; que toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure " ; que cette disposition est applicable au cas d'espèce dans la mesure où la convention conclue le 19 juillet 2003 entre la SARL ILLIBERIS VOYAGES, exerçant sous l'enseigne AGENCE CERET VOYAGES, et les époux Z.../ Y... a pour objet une prestation s'analysant en un forfait touristique tel que défini par l'article L 211-2 du code de tourisme : la prestation offerte porte en effet sur la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport et le logement, dépassant 24 heures ou une nuitée, le tout étant vendu à un prix tout compris ; qu'il est en outre expressément mentionné sur le contrat qu'il s'agit d'un " forfait tourisme " ; qu'il faut en déduire que la SARL ILLIBERIS VOYAGES, en sa qualité d'agence de voyages distributrice du voyage litigieux, que la société ARLAND ASHLING, en sa qualité de tour-opérateur organisateur de ce voyage, sont responsables de plein droit en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, que cette dernière résulte de leur fait personnel ou de celui des prestataires de services qui sont intervenus à leur demande ; que conformément aux principes régissant la matière, le caractère objectif de la responsabilité dispense le client d'avoir à rapporter la preuve d'une faute commise par les agences de voyage ou leur prestataire ; qu'il doit néanmoins prouver que l'agence de voyage ou son prestataire de services a manqué aux obligations prévues dans le contrat et que ce manquement lui a causé le préjudice dont il demande réparation ; que 1) Sur les manquements reprochés à la SARL ILLIBERIS VOYAGES, sur le manquement à l'obligation de sécurité-résultat, Monsieur Z... reproche tout d'abord à la SARL ILLIBERIS VOYAGES d'avoir manqué à son obligation sécurité-résultat ; qu'il est effectivement admis sur le fondement de l'article L 211-16 du code du tourisme, que l'agence de voyages est responsable de plein droit des dommages corporels subis par ses clients à l'occasion du voyage qu'elle a organisé ou distribué ; que cette obligation contractuelle spécifique ne peut toutefois être invoquée par le client, indemne, au profit d'un tiers qui a subi des blessures par sa faute. Monsieur Z... ne peut donc se fonder sur un manquement de la SARL ILLIBE1US VOYAGES à son obligation de sécurité pour obtenir d'être relevé et garanti par cette dernière ; que sur l'ordre erroné donné à l'agence de location de véhicules ; que Monsieur Z... reproche ensuite à la SARL ILLIBERIS VOYAGES d'avoir adressé à l'agence de location de véhicules, la société " ALAMO CAR RENTAL ", un ordre erroné ne faisant mention que d'un seul conducteur, en la personne de Monsieur Y..., alors même qu'elle avait été chargée de la réservation d'un véhicule de location pour quatre personnes ; qu'il ressort du document manuscrit établi par l'agence de voyages lors de la conclusion du contrat que la location d'une voiture de catégorie D était effectivement prévue au titre des prestations comprises dans le forfait touristique ; qu'une telle prestation figure habituellement dans les forfaits touristiques, la loi imposant aux agences de voyages de préciser, préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisé ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la SARL ILLIBERIS VOYAGES, par l'intermédiaire de la société ASHLING GAELAND a effectivement procédé à la réservation d'un véhicule conforme à la catégorie prévue, qu'elle a délivré à ses clients un " bon de voiture " au nom de Monsieur Y..., daté du 21 juillet 2003, leur permettant d'obtenir la remise du véhicule par le prestataire de services (" ALAMO RENT A CAR "), et que ce véhicule a été effectivement mis à leur disposition au lieu et à la date convenus sans aucune réserve de leur part ; qu'il convient donc de considérer qu'elle a accompli une prestation conforme à ses obligations dans la mesure où le demandeur ne démontre pas qu'il lui avait demandé de spécifier à l'agence de location que le véhicule loué serait conduit par les 4 personnes participant au voyage ; et, qu'en l'absence de demande expresse en ce sens, elle n'était en effet pas tenue de considérer qu'une location de véhicule pour 4 personnes impliquait nécessairement qu'il y aurait 4 conducteurs ; un tel raisonnement supposerait en effet de considérer a priori que tous les participants à un voyage ont un permis de conduire ; que lors de la réservation d'un véhicule, il est en effet habituel de désigner une seule personne en qualité de loueur et conducteur, quitte à ce que des conducteurs supplémentaires viennent ensuite se rajouter lors de l'accomplissement des formalités nécessaires à la remise du véhicule moyennant le paiement d'un supplément ; qu'il ne peut donc être reproché à la SARL ILLIBERIS d'avoir donné à son prestataire un ordre " erroné " ne'faisant mention que d'un seul conducteur en la personne de Monsieur Y..., étant d'ailleurs observé que le choix de désigner Monsieur Y... a certainement été fait par les clients lors de l'acquisition du voyage, et qu'aucune contestation n'a été mise lors de la délivrance du " bon de voyage " au seul nom de ce dernier ; que sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil, Monsieur Z... reproche enfin à la SARL ILLIBERIS VOYAGES d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas son attention sur le fait que, dans le cadre du forfait touristique, il n'était pas automatiquement couvert pour la conduite du véhicule loué ; qu'une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer ; que d'une part en effet, la brochure éditée pour la saison printemps/ été 2003 par la société GAELAND ASHLING, chargée d'organiser le séjour, consacre deux pages à la location de voitures et mentionne notamment " qu'un supplément de 2, 50 livres plus TVA par jour (payable en Grande-Bretagne) vous sera demandé par conducteur supplémentaire " ; que la même précision est apportée dans un document intitulé " Ecosse Location de véhicule ", également destiné à être remis aux clients lors de l'achat d'un voyage concernant cette destination ; qu'il peut aisément en être déduit que, dans le cadre du forfait touristique, un seul conducteur est prévu mais qu'il reste néanmoins possible de désigner un conducteur supplémentaire, en payant un supplément directement auprès du prestataire de service sur place, s'agissant d'une option ; que Monsieur Z... affirme qu'aucun de ces documents ne leur a été remis lors de la signature du contrat de vente avec la SARL ILLIBERIS VOYAGES, chargée de distribuer ce voyage ; que cette allégation est toutefois contredite par le fait que ce contrat désigne-la société GAELAND comme étant l'organisateur du voyage acquis par les consorts Y...
Z... et que les dispositions relatives aux assurances font expressément référence à " la brochure ou programme de l'organisateur " ; qu'il est en outre attesté par Madame Isabelle C..., exerçant la profession d'agent de voyages, qu'en ce qui concerne la location du véhicule, la société GAELAND ASHLING fournit habituellement à ses clients les documents nécessaires pour faire leur choix concernant les options qui sont définies directement avec l'agence de location, ces documents consistant dans " un dépliant dans le carnet de voyages " et un texte explicatif en brochure " ; qu'il apparaît enfin peu crédible, eu égard aux pratiques habituelles des agences de voyage, qu'aucun document informatif détaillant les prestations comprises dans le forfait touristique ne leur ait été remis concomitamment à la réservation de ce voyage ; qu'en tout état de cause Monsieur Z... ne pouvait légitimement penser être assuré pour la conduite du véhicule loué alors même que le bon d'échange du véhicule avait été établi au seul nom de Monsieur Y... et que l'ensemble des formalités préalables à la remise du véhicule par l'agence de location a été accomplie sur place par Monsieur Y... ; qu'il apparaît en effet que seul Monsieur Y... a signé le contrat de location du véhicule, a été mentionné comme loueur et conducteur sur ce contrat, et a laissé ses coordonnées bancaires pour la caution et les taxes locales ; que dès lors, Monsieur Z... ne pouvait se méprendre sur les conditions de la location, et sur le fait qu'il était nécessaire de déclarer auprès de l'agence de location du véhicule tout conducteur supplémentaire, en présentant le permis de conduire de cette personne, et en réglant des frais supplémentaires y afférent, conformément à ce qui est indiqué dans la brochure ; que son argumentation est d'autant moins crédible qu'en sa qualité d'ancien notaire, il disposait de connaissances en matière d'assurance et de responsabilité ; qu'il ne peut donc être reproché à la SARL ILLIBERIS VOYAGES d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en n'attirant pas son attention sur le fait que, faute d'être désigné en tant que conducteur supplémentaire, il n'était pas couvert par l'assurance pour la conduite du véhicule loué ; que sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil reproché à la société GAELAND ASHLING, il convient tout d'abord de relever que la société GEALAND ASHLING est l'organisatrice du voyages distribué et vendu par la SARL ILLIBERIS TOUR et non, à proprement parler, le prestataire de service de cette dernière ; qu'elle est donc soumise, comme la SARL ILLIBERIS VOYAGE, aux dispositions de l'article L 211-16 du code de tourisme susvisé ; que Monsieur Z... lui reproche également d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard, notamment en négligeant de lui remettre une brochure lors de la conclusion du contrat ; qu'ainsi que cela a été précédemment démontré, cette allégation est contredite par les éléments du dossier et, en tout état de cause, Monsieur Z... ne pouvait légitimement penser être assuré pour la conduite du véhicule loué alors même que l'ensemble des formalités nécessaires à la remise du véhicule par l'agence de location a été accomplie par Monsieur Y... ; qu'il ne peut donc reprocher à la société GAELAND ASHLING d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard ; que dans la mesure où il n'est pas établi que la SARL ILLIBERIS VOYAGES, distributrice du voyage, et/ ou la société GAELAND ASHLING, organisatrice du voyage, ont manqué aux obligations qui leur incombaient en leur qualité d'agences de voyages, leur responsabilité ne peut être engagée ; que Monsieur Z... sera par conséquent débouté de sa demande tendant à faire condamner in solidum la SARL ILLIBERIS VOYAGES, AXA FRANCE IARD, et la société GAELAND ASHLING à le relever et garantir de la condamnation civile prononcée à son encontre par la juridiction civile écossaise et de toutes les sommes qui lui sont réclamées en exécution de cette. décision par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ; qu'il sera également débouté de sa demande tendant à obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser la somme de 33, 189, 96 € au titre des frais de traduction et des frais de procédure en Ecosse ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formulées à titre subsidiaire par la SARL ILLIBERIS VOYAGES et la SA AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation de la société GEALAND ASHLING à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance » ;
1°) ALORS QUE l'agence de voyage informe les clients par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour ; que le contrat forfait touristique doit contenir les précisions concernant notamment les risques couverts et le montant des garanties prévues par le contrat couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ou le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers ; que le contrat forfait touristique signé par les époux Z... et Y... le 15 juillet 2003, qui prévoyait la « location d'un véhicule catégorie D » sans autre précision, pouvait légitimement laisser supposer que le véhicule était mis indifféremment à la disposition des quatre signataires du contrat et qu'ils bénéficiaient chacun du bénéfice de l'assurance obligatoire comprise dans le prix de location ; qu'en considérant que Monsieur Z... devait démontrer que les quatre signataires du contrat forfait tourisme avaient spécialement émis la volonté de contracter chacun en qualité de conducteur du véhicule mis à disposition, cependant qu'il appartenait à la société Illiberis Voyages, ainsi qu'à la société Gaeland Ashling, d'informer leurs clients du contenu des prestations fournies et de préciser si le contrat, qui prévoyait la mise à disposition d'un véhicule, permettait ou non à chacun des quatre époux de conduire le véhicule et de bénéficier de l'assurance obligatoire corrélative, la cour d'appel a violé Les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ;
2°) ALORS QUE Monsieur Z... faisait en outre valoir qu'aucune des brochures produites devant la Cour par la société Illiberis Voyages, et par la société Gaeland Ashling, qui comportaient des informations relatives à la location du véhicule, ne lui avait été remise lors de la signature du contrat ; qu'en se référant, pour décider que la brochure litigieuse avait bien été remise à Monsieur Z..., aux « pratiques habituelles des agences de voyages », ainsi qu'à la circonstance que le contrat désignant la société Gaeland Ashling comme l'organisateur du voyage fait référence à la brochure ou au programme de l'organisateur et que la société Gaeland Ashling « fournit habituellement à ses clients les documents nécessaires », la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général, impropres à démontrer que la brochure avait été effectivement remise à Monsieur Z..., et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du Code du tourisme ;
3°) ALORS QU'en retenant en outre, pour débouter Monsieur Z... de ses demandes, que le contrat de location établi par le loueur de voiture, la société « Alamo Rent a car », avait uniquement été signé par Monsieur Y... et que Monsieur Z... n'avait pas usé de la faculté qui lui était encore offerte lors de la prise de possession du véhicule de solliciter que chacun des quatre époux puisse conduire le véhicule, sans prendre en compte, ainsi qu'il lui était demandé, la circonstance que le document signé lors de la remise du véhicule loué en Ecosse était rédigé en langue anglaise et ne comportait pas de mention relative à l'existence d'une majoration pour un conducteur autre que le locataire, ce dont il s'inférait que Monsieur Z... n'avait de toute façon pas été informé de ce que la conduite du véhicule ne concernait que la personne signataire du bon d'échange et qu'il devait expressément demander à la société de location que lui soit accordée la possibilité de conduire le véhicule, en sus de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18106
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-18106


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18106
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