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22/09/2016 | FRANCE | N°15-17727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-17727


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2015), que le 29 juillet 2010, Noëlle X... a été hospitalisée à la clinique Pasteur pour une asthénie en rapport avec un syndrome anémique ; que, le 1er août 2010, elle a tenté de se suicider en se défenestrant de la chambre qu'elle occupait au sein de la clinique ; qu'elle est décédée le 24 septembre 2010, en dépit des soins prodigués ; que M. X..., son fils, a assigné la clinique et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, son ass

ureur, en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2015), que le 29 juillet 2010, Noëlle X... a été hospitalisée à la clinique Pasteur pour une asthénie en rapport avec un syndrome anémique ; que, le 1er août 2010, elle a tenté de se suicider en se défenestrant de la chambre qu'elle occupait au sein de la clinique ; qu'elle est décédée le 24 septembre 2010, en dépit des soins prodigués ; que M. X..., son fils, a assigné la clinique et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, son assureur, en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation ;

Attendu que l'arrêt relève que les éléments produits aux débats attestent que Noëlle X..., vivant en maison de retraite avec son époux, était, lors de son admission, autonome et avait un comportement adapté, que, même si le questionnaire d'admission évoquait des antécédents dépressifs et deux hospitalisations pour des troubles psychiatriques, il n'était pas fait état d'antécédent d'auto-agressivité ou de comportement inadapté ni d'une quelconque réticence à son hospitalisation, que celle-ci s'inscrivait dans la prise en charge d'une anémie probablement d'origine digestive nécessitant de réaliser des bilans sanguins et des explorations, et qu'il n'est pas démontré que la clinique aurait eu une connaissance d'un état psychique à risque suicidaire de l'intéressée, qui aurait requis un niveau de vigilance accru, au point de justifier des mesures particulières de surveillance ou son affectation dans une chambre depuis laquelle elle n'aurait pu se défenestrer ; qu'il ajoute que, selon un compte rendu d'hospitalisation, établi au sein du centre hospitalier dans lequel la patiente a été transportée, le geste de celle-ci serait imputable à un « raptus » et qu'il se serait déroulé sous le coup d'une pulsion soudaine très difficilement prévisible, en l'absence de symptômes laissant présager la survenance d'un risque suicidaire ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que la responsabilité de la clinique n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer la société Clinique Pasteur responsable de la défenestration de Madame Noëlle X... et du décès de cette dernière qui s'en est suivi ;

aux motifs qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état de ce patient ; que la responsabilité des établissements de santé privés est fondée sur une obligation de moyens comme le rappelle l'article L 1142-1, I, alinéa 1er du Code de la santé publique, mais celle-ci varie selon les circonstances et l'état du malade ; qu'il appartient à la victime ou ses ayants-droit de prouver la faute de l'établissement de santé ou de ses préposés ; qu'en l'espèce, il convient de relever que seule la responsabilité de la Clinique Pasteur est recherchée ; que le praticien ayant pris en charge Madame X... n'a en effet jamais été appelé en la cause ; que pour retenir la responsabilité de l'établissement de soins, le premier juge a relevé qu'il résultait du dossier médical de Madame X... qu'elle avait présenté des antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux parmi lesquels figuraient une dépression et deux hospitalisations à la Clinique des Cèdres pour troubles psychiatriques (dépression, alcoolisation …) ; que ces antécédents, notamment dépressifs, étaient ainsi connus de la clinique comme figurant sur les documents d'information interne ; que le tribunal a par ailleurs considéré que le courrier établi le jour de la défenestration par le praticien libéral mentionnait un terrain éthylique chronique dépressif venant conforter les éléments déjà connus de la Clinique Pasteur ; qu'il a en outre retenu que le compte-rendu de l'hospitalisation au pôle anesthésie-réanimation de l'hôpital Rangueil laissait apparaître que le traitement psychotrope antérieur de la patiente avait été repris en septembre 2010 et que le geste de défenestration était imputable à un « raptus » ; qu'il convient néanmoins de relever que Madame X... était accueillie en maison de retraite avec son époux avant d'être hospitalisée à la Clinique Pasteur le 29 juillet 2010 à l'âge de 72 ans ; que les éléments produits aux débats, et notamment la fiche d'admission à l'hôpital de Rangueil en date du 16 septembre 2010, attestent qu'elle était parfaitement autonome et avait un comportement adapté ; qu'elle a été admise à la Clinique Pasteur pour une asthénie en rapport avec un syndrome anémique chronique ; qu'elle avait présenté une année auparavant sur le plan cardiologique un syndrome de Tako Tsubo avec coronarographie ; que si le questionnaire d'admission évoque des antécédents dépressifs et deux hospitalisations à la Clinique des Cèdres pour troubles psychiatriques (dépression, alcoolisation ….), il ne fait état en revanche d'aucun antécédent d'auto-agressivité ; que par ailleurs ne sont évoqués dans ce document ni manifestation ou comportement inadaptés ni une quelconque réticence à son hospitalisation qui s'inscrivait dans la prise en charge d'une anémie probablement d'origine digestive avec nécessité de réaliser des bilans sanguins et des explorations digestives ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est pas démontré que la Clinique Pasteur ait eu une connaissance d'un état psychique à risque suicidaire de Madame X..., qui aurait requis un niveau de vigilance accru, au point de justifier de la part de l'établissement de soins des mesures particulières de surveillance ou l'affectation de la patiente dans une chambre depuis laquelle elle n'aurait pu se défenestrer ; que par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation du pôle anesthésie-réanimation de l'hôpital Rangueil que le geste de Madame X... serait imputable à un « raptus » ; que ce phénomène se définit comme une impulsion soudaine et paroxystique, un type de décharges explosives, souvent violentes, à la limite de l'activité volontaire et du réflexe, et pouvant avoir des conséquences graves (agressivité meurtrière, suicide, automutilation, fuite éperdue …) ; que la défenestration de la patiente semble ainsi s'être déroulée sous le coup d'une pulsion soudaine très difficilement prévisible au vu des documents médicaux précités ; qu'en l'absence de symptômes laissant présager la survenance d'un risque suicidaire, la responsabilité de la clinique Pasteur, sur laquelle Monsieur X... a exclusivement fondé son action, ne saurait en conséquence être retenue ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de débouter Monsieur X... de ses demandes de ce chef (arrêt, pages 3 à 5) ;

1°/ alors qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation dépendant de l'état du patient ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de son action en responsabilité à la suite de la chute par défenestration de sa mère, Madame Noëlle X..., de la chambre où elle était hospitalisée, la Cour d'appel a relevé que le questionnaire d'admission ne faisait état d'aucun antécédent d'auto-agressivité et que, dans ce document, n'étaient évoqués ni manifestation ou comportement inadaptés ni une quelconque réticence à son hospitalisation, de sorte qu'il n'était pas démontré que la Clinique Pasteur avait eu une connaissance d'un état psychique à risque suicidaire de la patiente qui aurait requis un niveau de vigilance accru, au point de justifier de la part de l'établissement de soins des mesures particulières de surveillance ou l'affectation de la patiente dans une chambre depuis laquelle elle n'aurait pu se défenestrer ;
Qu'en statuant ainsi, quand le dossier médical de Madame X... faisait état non seulement d'antécédents de dépressions, d'alcoolisme et d'hospitalisation en milieu psychiatrique, mais également de troubles du comportement, lesquels étaient précisément à l'origine des séjours de la patiente en hôpital psychiatrique, la Cour d'appel, en estimant que les documents médicaux de l'intéressée n'évoquaient aucune manifestation ou comportement inadaptés, a dénaturé par omission ce dossier médical et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ alors qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation dépendant de l'état du patient ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de son action en responsabilité à la suite de la chute par défenestration de sa mère, Madame Noëlle X..., de la chambre où elle était hospitalisée, la Cour d'appel a relevé que le questionnaire d'admission ne faisait état d'aucun antécédent d'auto-agressivité et que, dans ce document, n'étaient évoqués ni manifestation ou comportement inadaptés ni une quelconque réticence à son hospitalisation, de sorte qu'il n'était pas démontré que la Clinique Pasteur avait eu une connaissance d'un état psychique à risque suicidaire de la patiente qui aurait requis un niveau de vigilance accru au point de justifier de la part de l'établissement de soins des mesures particulières de surveillance ou l'affectation de la patiente dans une chambre depuis laquelle elle n'aurait pu se défenestrer ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le questionnaire d'admission évoquait des antécédents dépressifs et deux hospitalisations pour troubles psychiatriques, liés à une dépression et à un alcoolisme chronique, ce dont il résultait, dès lors notamment que la dépression est la première cause de suicide en France, qu'il existait un risque suicidaire chez cette patiente et que la clinique, qui ne pouvait l'ignorer, aurait dû prendre des mesures permettant de protéger Madame X... et de prévenir en particulier la défenestration de celle-ci, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L 1142-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17727
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-17727


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17727
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