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22/09/2016 | FRANCE | N°15-15966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-15966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2014), que M. X... a été engagé par la société Etablissements Moulin en qualité de soudeur ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2000 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une caus

e réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2014), que M. X... a été engagé par la société Etablissements Moulin en qualité de soudeur ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2000 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les propositions de poste formulées par l'employeur au titre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte doivent être écrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne, lors de l'entretien préalable au licenciement, à formuler oralement des propositions de reclassement, un tel procédé ne permettant pas au salarié de disposer d'un délai suffisant pour se décider ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait refusé un poste de travail d'emballage, qui respectait les préconisations du médecin du travail, puisqu'il ne l'exposait pas au bruit ainsi que des postes administratifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail n'exigent pas que les propositions de reclassement effectuées par l'employeur revêtent la forme d'un écrit et ne prohibent pas la formulation de telles propositions lors de l'entretien préalable ;
Et attendu que le moyen ne tend par ailleurs qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, après rappel de la nécessité, au besoin, de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que la société Etablissement Moulin, qui n'appartenait pas à un groupe, établissait, à la suite d'un refus de propositions respectant les préconisations du médecin du travail, l'impossibilité de reclasser la salariée sur d'autres postes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait procédé d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. François X... soutient en second lieu que la société Etablissements Moulin a manqué à son obligation de reclassement motifs pris de ce que : - lors de l'entretien préalable, le dirigeant de cette société a fait état de postes disponibles tels qu'ouvrier au secteur de l'emballage, secrétaire, commercial ou comptable ; - cependant, aucun de ces postes ne lui a été proposé par écrit avec précision de leur élément essentiel, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'en discuter dans un délai raisonnable ; - la société Etablissements Moulin avait l'obligation de lui rechercher un poste, au besoin avec une formation ; - en réalité, il a été licencié en raison de son état de santé ; que, toutefois, selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les propositions de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il ressort d'un document intitulé « compte rendu d'entretien », signé par M. François X..., qu'au cours de l'entretien préalable le représentant de la société Etablissements Moulin lui a proposé un poste de travail d'emballage, qui respectait les préconisations du médecin du travail, puisqu'il ne l'exposait pas au bruit ; que M. François X... l'a cependant refusé ; qu'il lui a été aussi proposé au cours de cet entretien d'occuper des postes administratifs mais il a décliné aussi cette offre ; qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour inaptitude de lui présenter des offres de reclassement par écrit ; qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable que M. François X... a décliné les offres qui lui étaient faites, non pas en raison de leur imprécision, mais en raison de la baisse de rémunération qu'aurait entraîné la première et de la formation importante qu'aurait nécessité la seconde ; qu'ensuite il n'est pas allégué que la société Etablissements Moulin fait partie d'un groupe à l'intérieur duquel les recherches de reclassement auraient pu se poursuivre ; qu'ainsi, cette société fait suffisamment la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
1°) ALORS QUE les propositions de poste formulées par l'employeur au titre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte doivent être écrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne, lors de l'entretien préalable au licenciement, à formuler oralement des propositions de reclassement, un tel procédé ne permettant pas au salarié de disposer d'un délai suffisant pour se décider ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU 'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait refusé un poste de travail d'emballage, qui respectait les préconisations du médecin du travail, puisqu'il ne l'exposait pas au bruit ainsi que des postes administratifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15966
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-15966


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15966
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