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22/09/2016 | FRANCE | N°15-13849

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Sodichar, exploitant un commerce sous l'enseigne E.Leclerc ; que postérieurement à un accident du travail et à des arrêts de travail suivis d'avis d'aptitude avec réserves, le médecin du travail a, le 15 mars 2011, déclaré la salariée inapte, l'avis étant formulé selon la procédure d'urgence prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail et l'inaptitude étant de ce fait « définitive et

prononcée en une seule fois », qu'après avoir été interrogé par l'employeur sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée commerciale par la société Sodichar, exploitant un commerce sous l'enseigne E.Leclerc ; que postérieurement à un accident du travail et à des arrêts de travail suivis d'avis d'aptitude avec réserves, le médecin du travail a, le 15 mars 2011, déclaré la salariée inapte, l'avis étant formulé selon la procédure d'urgence prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail et l'inaptitude étant de ce fait « définitive et prononcée en une seule fois », qu'après avoir été interrogé par l'employeur sur les possibilités de reclassement, ce médecin a, le 30 mars 2011, précisé que la salariée était inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte, avec réserve, à son poste d'employée commerciale dans tous les autres magasins de l'enseigne Leclerc ; que la salariée a été licenciée le 27 avril 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que Mme X... reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise « depuis le 3 janvier 2011 » ainsi que « dans les huit jours qui ont suivi la fin de son premier arrêt de travail du 2 janvier 2011 et de son deuxième arrêt de travail du 15 janvier 2011 » et qu'elle en déduisait que « son contrat reste toujours suspendu au titre de l'accident du travail » et qu'en « l'absence de visite de reprise suite à l'accident du travail, c'est la législation Accidents du travail – MP qui s'applique, même si la salariée a été par la suite consolidée puis en arrêt maladie ; le contrat reste suspendu en conséquence de l'accident du travail » ; que la salariée ne prétendait nullement que son inaptitude physique était en lien avec son accident du travail ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 30 mars 2011 présentait un lien même partiel avec l'accident du travail, ayant provoqué des douleurs au dos et un lumbago aigu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié a été déclaré inapte à reprendre son précédent emploi, l'employeur est seulement tenu de prendre en compte les indications formulées par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, le médecin du travail n'étant pas habilité à préconiser des mesures de reclassement en dehors de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la société Sodichar n'avait pas à prendre en compte l'avis du médecin du travail du 30 mars 2011, en ce qu'il avait déclaré la salariée apte à son poste antérieur d'employée commerciale dans les autres magasins de l'enseigne E. Leclerc ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaissait que l'employeur n'avait pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant également, pour estimer que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permettait pas à cette société de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en l'absence de contestation, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail s'imposait, la cour d'appel a relevé que l'employeur exploitait un magasin sous l'enseigne E.Leclerc et qu'il ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ; qu'ayant pu en déduire que cet employeur ne justifiait pas s'être acquitté de son obligation de reclassement, elle a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de salaire dans le mois à compter de cet examen, la cour d'appel a, en allouant un rappel de salaire pour l'ensemble de la période du 15 mars 2011 au 27 avril 2011, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sodichar à payer à Mme X... la somme de 3 941 euros à titre de salaire, l'arrêt rendu le 23 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Sodichar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sodichar à lui payer les sommes de 17.500 € en indemnisation de la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement, 2.866,50 € à titre d'indemnité compensatrice et 666,69 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la société Sodichar affirme que l'inaptitude professionnelle n'est pas liée à l'accident du travail et qu'elle a été décidée après une hospitalisation de Mihaela X... ; mais que l'avis d'inaptitude professionnelle du 30 mars rappelle l'obligation de tenir compte des recommandations sur le port maximal des charges répétitives pour la salariée ; que cette mention renvoie aux précédents avis des 10 et 24 février 2011 qui préconisaient déjà d'éviter au maximum le port des charges de plus de 10 kg ; que cette réserve implique que l'avis d'inaptitude présente un lien même partiel avec l'accident du travail qui avait provoqué des douleurs au dos et un lumbago aigu selon les indications portées sur les feuilles d'accident du travail des 11 décembre 2010 et 8 janvier 2011 ainsi que sur le certificat médical d'accident du 8 janvier 2011 ; que le grief consistant dans l'absence d'avis des délégués du personnel est inopérant ; que la société Sodichar justifie par la production de la délibération du 8 avril 2011 avoir consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mihaela X... et leur avoir fourni les avis d'inaptitude ; qu'il est indiqué dans cette délibération que des échanges ont eu lieu à partir des avis du médecin du travail et de la liste des postes existant au sein de l'entreprise et que les délégués ont pris acte de l'inaptitude de Mihaela X... à son poste d'employée commerciale, aux postes d'hôtesse de caisse et à tout autre poste au sein de l'hypermarché ; qu'ils ont estimé en conséquence qu'aucun autre poste ne peut lui être proposé ; que, s'agissant du grief tiré de l'absence de recherche de reclassement, le médecin du travail a indiqué dans son avis du 30 mars 2011 qu'après entretien avec l'employeur le 17 mars 2011, il s'est placé dans le cadre de la procédure d'urgence et que la visite du 15 mars 2011 a été transformée en 1er visite ; que ce médecin a conclu après la 2ème visite d'inaptitude du 30 mars 2011 que Mihaela X... était inapte à tous postes dans le magasin E. Leclerc situé à Luisant mais que par contre elle était apte à son poste antérieur d'employée commerciale dans les autres magasins de l'enseigne E. Leclerc, sous réserve de tenir compte des recommandations Carsat sur le port maximal de charges répétitives pour les femmes ; que pour établir les démarches faites pour permettre le reclassement de la salariée, l'employeur produit les lettres qu'il a adressées le 5 avril 2011 aux magasins Carrefour, Intermarché, Lidl, Aldi, Géant, Leader Price de Chartes, Luisant ou Luce ainsi qu'une seule réponse, celle du magasin Géant Casino, laquelle est négative ; que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaît que l'employeur n'a pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur ; que la société Sodichar explique qu'elle n'appartient pas à un groupe de sociétés ; qu'elle ne possède pas de lien capitalistique ou financier avec d'autres sociétés exploitant leurs activités sous la même enseigne qu'elle ; que son capital est détenu par une personne physique, M. A... et qu'elle paie une rétribution pour pouvoir utiliser l'enseigne E. Leclerc ; mais que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permet pas à l'employeur de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation de personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques ; que, dès lors, la société Sodichar est défaillante à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de reclassement ; que le licenciement de Mihaela X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement, qu'en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en l'absence de réintégration, le tribunal octroi une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que cette indemnité se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; que Mihaela X... demande le paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 sus-visé ; que suivant les bulletins de paie fournis, sur la base de 151,67 heures, le salaire mensuel de base de Mihaela X... était de 1.433,25 euros ; que d'après d'attestation Assedic, en raison de ses absences, la salariée a reçu à titre de salaire brut la somme de 9.772,73 euros pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ; qu'à cette somme s'est ajoutée celle de 779,48 euros au titre de 14 jours de congés payés soit un total de 10.552,21 euros ; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 17.500 euros le montant de l'indemnité due pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement ; que sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, Mihaela X... demande le paiement de la somme de 2.866,50 euros à titre d'indemnité compensatrice outre la somme de 66,69 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; que l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que Mihaela X... a été recrutée le 30 mars 2009 par la société Sodichar par un contrat à durée déterminée ; que son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2009 ; qu'elle a été licenciée le 27 avril 2011 ; que son ancienneté étant au moins de deux ans, elle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à deux mois de salaire ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 2.866,50 euros ; que l'indemnité spéciale de licenciement est due ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement qui est limitée à la somme de 666,69 euros par l'appelante ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme X... reprochait à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise « depuis le 3 janvier 2011 » ainsi que « dans les 8 jours qui ont suivi la fin de son 1er arrêt de travail du 2 janvier 2011 et de son 2ème arrêt de travail du 15 janvier 2011 » et qu'elle en déduisait que « son contrat reste toujours suspendu au titre de l'accident du travail » et qu'en « l'absence de visite de reprise suite à l'accident du travail, c'est la législation Accidents du travail – MP qui s'applique, même si la salariée a été par la suite consolidée puis en arrêt maladie ; le contrat reste suspendu en conséquence de l'accident du travail » ; que la salariée ne prétendait nullement que son inaptitude physique était en lien avec son accident du travail ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que les dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle étaient applicables, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 30 mars 2011 présentait un lien même partiel avec l'accident du travail, ayant provoqué des douleurs au dos et un lumbago aigu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque le salarié a été déclaré inapte à reprendre son précédent emploi, l'employeur est seulement tenu de prendre en compte les indications formulées par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, le médecin du travail n'étant pas habilité à préconiser des mesures de reclassement en dehors de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la société Sodichar n'avait pas à prendre en compte l'avis du médecin du travail du 30 mars 2011, en ce qu'il avait déclaré la salariée apte à son poste antérieur d'employée commerciale dans les autres magasins de l'enseigne E. Leclerc ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que malgré les préconisations du médecin du travail, il apparaissait que l'employeur n'avait pris attache avec aucun magasin exploitant sous l'enseigne E. Leclerc pour permettre à l'employée de retrouver un poste identique à son poste antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en retenant également, pour estimer que la société Sodichar n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que le seul fait de revendiquer son indépendance juridique et financière ne permettait pas à cette société de caractériser l'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises participant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sodichar à payer à Mme X... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mihaela X... développe son argumentation sur le harcèlement moral au visa de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'elle affirme que le médecin du travail a pris en compte le harcèlement moral qu'elle a vécu en visant sa pièce n° 22 ; qu'elle rappelle qu'elle a, elle-même, informé sa direction des faits de harcèlement et que la société Sodichar n'aurait pas manqué de porter plainte à son encontre si ses accusations avaient été mensongères ; que la volonté de l'employeur de ne pas la reclasser est « peut être lié à la dénonciation du harcèlement » ; que la société Sodichar n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'elle réclame en conséquence la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.500 euros ; que la société Sodichar s'oppose aux demandes ; que la pièce n° 22 visée par l'appelante correspond à l'avis d'inaptitude du 30 mars 2011 ; que Mihaela X... s'est plainte dans sa lettre du 7 mars 2001 des agissements de sa supérieure hiérarchique directe (N+1) et ultérieurement du harcèlement sexuel qu'elle subissait de la part du supérieur hiérarchique de celle-ci (N+2) ; qu'elle indique que sa supérieure hiérarchique directe « se complaisait à désorganiser sa réserve » ; qu'elle se plaignait ensuite auprès de son propre supérieur hiérarchique (N+2) ; que celui-ci lui enjoignait de tout remettre en ordre en la menaçant d'être licenciée tandis que la N+1 se moquait d'elle ; que les fait se passaient devant des témoins dont elle citait les noms ; que la salariée relate également les propos que le N+2 lui a tenus de façon répétée entre le mois de février 2009 et le 6 juin 2009 ; qu'il s'agit soit d'allusions soit de propos et de comportement lui faisant comprendre qu'il cherchait à avoir une relation intime avec elle ; que plus particulièrement le 23 mai 2009, il lui a dit : « je pense que tous les deux, on va finir au lit » et que le 6 juin 2009, il a tenté de l'embrasser dans la réserve ; que les éléments dénoncés par la salariée pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que les lettres de dénégation des deux personnes mises en cause ne sont pas suffisantes pour établir l'absence de harcèlement ; que l'employeur verse également aux débats les lettres qu'il a écrites : - au médecin du travail le 25 février 2011 pour lui signaler les faits de harcèlement dont se plaignait Mihaela X... et pour lui demander d'intervenir ainsi que de lui faire des préconisations ; qu'il mentionne également avoir demandé au CHSCT de réaliser une enquête interne ; - à la Direccte le 6 juillet 2011 pour l'informer des faits et de ses démarches ; qu'il rapporte que le médecin du travail n'a pas préconisé de mesure spécifique, que la N+1 a été choquée par les accusations portées contre elle, qu'il n'a pris aucune sanction, Mihaela X... étant dans l'incapacité de relater des faits précis mais qu'il a rappelé au responsable des rayons l'importance de la fonction de management auprès de leurs équipes ; que les conclusions des enquêtes réalisées dans la société ne sont pas produites ; que les éléments fournis par l'employeur sont insuffisants pour prouver que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs de harcèlement au moins en ce qui concerne le N+2 ; que, par ailleurs, Mihaela X... produit plusieurs prescriptions médicales de produits anti-dépresseurs depuis 2009 et un certificat médical du 26 février 2011 faisant état de la prise en charge d'une « symptologie anxio dépressive » que la patiente met en lien avec ses difficultés professionnelles ; que ces faits ont directement contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée ; que, dès lors, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice moral subi par la salariée dans la limité de 1.000 euros ; que l'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir uniquement visé le courrier du 7 mars 2011 adressé à la société Sodichar par Mme X..., la cour a considéré que les éléments dénoncés par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en statuant de la sorte, quand les seuls faits dénoncés par la salariée dans son courrier du 7 mars 2011 ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en l'absence de faits matériellement établis, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sodichar à payer à Mme X... la somme de 3.941 €, à titre de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodichar à payer à Mihaela X... la somme de 3.941 € sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail au motif qu'entre la visite médicale du 10 février 2011 et la lettre de licenciement du 27 avril 2011, il s'est écoulé plus de deux mois et demi ; que la société Sodichar demande l'infirmation de la décision de première instance en faisant valoir qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail et le délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise de travail pour procéder au licenciement de la salariée ; que la salariée demande la confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 3.941 € mais sur le fondement de l'article L. 1226-8 du code du travail ; que la société Sodichar n'a pas permis à Mihaela X... de reprendre son travail après l'avis aptitude avec réserve sur le port de charges ; qu'elle a indiqué qu'elle avait demandé des études pour permettre un aménagement de poste mais que de fait elle n'a rien proposé à la salariée pour que celle-ci puisse retravailler en sécurité dans un délai raisonnable ; que le comportement de l'employeur a conduit à priver Mihaela X... de son salaire à partir du 10 février 2011, et ce, jusqu'à la date de son licenciement ; que la condamnation de la société Sodichar au paiement de la somme de 3.914 € sera confirmée ;
ALORS QUE l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a passé deux examens médicaux de reprise les 15 et 30 mars 2011 et qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que la salariée ayant été licenciée le 27 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de la reclasser, la société Sodichar a respecté le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail, qui court à compter du second examen de reprise ; qu'en considérant pourtant que la salariée était en droit de prétendre au paiement de son salaire pour la période du 10 février 2011 jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13849
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2016, pourvoi n°15-13849


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13849
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