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22/09/2016 | FRANCE | N°15-12289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-12289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-23. 883), que Mme X... (le créancier saisissant), en vue d'obtenir l'immobilisation de sommes à provenir de la vente d'un château et d'une exploitation agricole appartenant respectivement à une SCI et à un groupement foncier agricole dont elle était l'associé sortant, a fait procéder, le 9 février 2007, à des saisies conservatoires entre les mains, d'une part, de la SCP A... (le notaire), d'autre

part, de la SAFER Maine Océan (la SAFER), bénéficiaire d'une prome...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-23. 883), que Mme X... (le créancier saisissant), en vue d'obtenir l'immobilisation de sommes à provenir de la vente d'un château et d'une exploitation agricole appartenant respectivement à une SCI et à un groupement foncier agricole dont elle était l'associé sortant, a fait procéder, le 9 février 2007, à des saisies conservatoires entre les mains, d'une part, de la SCP A... (le notaire), d'autre part, de la SAFER Maine Océan (la SAFER), bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente portant sur ces deux immeubles ; que la saisie effectuée entre les mains du notaire étant restée infructueuse, après que celui-ci eut déclaré à l'huissier de justice, qui l'interpellait sur l'étendue de ses obligations à l'égard des débiteurs saisis, qu'il ne disposait pas de fonds à cette date, le créancier saisissant, informé que les ventes avaient été reçues en la forme authentique le 15 février 2007, au profit d'un tiers acquéreur, le GEVES, que la SAFER s'était substitué, a assigné celle-ci et le notaire en paiement de dommages-intérêts, pour avoir manqué à leur obligation légale de renseignement en lui dissimulant ces informations ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés dans les mêmes termes, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal qui n'est pas nouveau :
Vu les articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI, 226-13 du code pénal et 3. 4 du Règlement national des notaires, ensemble l'article 1382 du code civil et les articles 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenus les articles L. 211-3 et R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, pour condamner le notaire à verser au créancier saisissant une indemnité égale à 99, 99 % des causes des saisies inefficaces, l'arrêt retient que ce dernier a commis une faute en omettant d'informer l'huissier de justice instrumentaire, d'une part, que l'acquéreur était le GEVES et non la SAFER, ce qui a privé le créancier saisissant de la possibilité de pratiquer une saisie entre les mains du véritable acquéreur et d'assurer ainsi la conservation de sa créance, d'autre part, de la date de réitération de la vente en la forme authentique, dont la révélation aurait permis au créancier de mettre en oeuvre d'autres actes conservatoires, notamment, en s'opposant à la distribution immédiate des prix de vente, ou, après leur perception par les vendeurs, en pratiquant tous actes utiles, tels que des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires ou des saisies-attributions, dès qu'il aurait disposé d'un titre exécutoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de la teneur de l'interpellation faite par l'huissier de justice, de telles informations n'étaient pas soumises au secret professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP A..., in solidum avec la SAFER Maine Océan, à payer, à titre de dommages-intérêts à Mme X... la somme de 163 195, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP A..., notaires associés, in solidum avec la SAFER Maine Océan, à payer à titre de dommages-intérêts à Mme Laure Y... épouse X... la somme de 163. 195, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 523-4 du Code des procédures civiles d'exécution, renvoyant à l'article L. 221-3 du même Code fait obligation au tiers saisi d'une saisie conservatoire de répondre à l'interpellation de l'huissier de justice et de lui indiquer « l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures » ; que l'article R. 523-5 du même Code prévoit que le tiers saisi, qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné sauf son recours contre ce dernier, et qu'il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; qu'il s'ensuit que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement des dommages-intérêts s'il ne remplit pas son obligation de renseignement légale ; qu'il est acquis aux débats qu'au jour des deux saisies, le 9 février 2007, ni le notaire, ni la SAFER qui s'était substitué le GEVES n'étaient débiteurs à l'égard des vendeurs, d'une créance certaine et exigible existant dans le patrimoine des débiteurs ; qu'en effet au jour de la saisie, le notaire ne détenait pas les fonds pour le compte des vendeurs, ceux-ci étant à cette date, avant la régularisation de l'acte, déposés sur un compte spécial de son étude au nom de l'acquéreur ; que tant que la vente n'était pas régularisée et l'acte signé, le notaire ne pouvait en aucun cas disposer des fonds de quelque manière que ce soit au profit des vendeurs auxquels le prix n'était pas encore dû, les fonds étant seulement conservés par lui dans la comptabilité de son étude en vertu d'un mandat conféré par l'acquéreur ; que la SAFER qui s'était fait substituer le GEVES comme acquéreur ne détenait pas les fonds qui allaient servir à payer les prix des ventes ; qu'il appartient à Mme X... à l'appui de sa demande de dommages-intérêts de rapporter la preuve que tant le notaire que la SAFER en leurs qualités de tiers saisis, lui ont, par négligence fautive ou une déclaration inexacte ou mensongère, causé un préjudice ; que tant le notaire que la SAFER ont omis de préciser à l'huissier instrumentaire que l'acquéreur était le GEVES et non la SAFER, fait dont ils avaient eux-mêmes pourtant connaissance, depuis le 20 décembre 2006, pour la SAFER, depuis la réception de la lettre recommandée l'en avisant, pour le notaire, qui lui avait été adressé le même jour, soit plus d'un mois avant la saisie ; que cette double négligence du notaire et de la SAFER par omission de donner un renseignement déterminant pour le créancier saisissant a un caractère fautif puisqu'elle a privé Mme X... de la possibilité de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du véritable acquéreur, le GEVES qui aurait ainsi eu connaissance avant de signer l'acte de vente, de l'existence des créances ; que comme les fonds étaient simplement conservés chez le notaire, le GEVES aurait été ainsi informé des conséquences qu'il pouvait subir en sa qualité de tiers saisi, s'il ne fournissait pas à Mme X... les renseignements de nature à assurer la conservation de sa créance ; qu'il en allait ainsi notamment de la date de réitération de la vente dont la connaissance aurait permis à Mme X... de poursuivre d'autres actes de saisie conservatoire, notamment en s'opposant à la distribution immédiate des prix de vente ou après qu'ils aient été perçus par les vendeurs, en pratiquant tout acte utile à la conservation de ses créances, telle que des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires puis saisies attribution après qu'elle ait disposé de son titre exécutoire ;
ALORS QUE l'office notarial tiers saisi doit indiquer à l'huissier chargé de l'exécution d'un titre s'il détient des fonds pour le compte du débiteur, à l'exclusion de tout autre renseignement soumis au secret professionnel ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir précisé à l'huissier la date de la conclusion de la vente et l'identité de l'acquéreur pour le compte duquel il détenait des fonds qui avaient vocation à revenir au débiteur en cas de réitération de la vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles informations n'étaient pas soumises au secret professionnel auquel était astreint le notaire qui avait indiqué à l'huissier, conformément à ses seules obligations, qu'il ne détenait pas de fonds pour le compte du débiteur au jour de la saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1, L. 152-2 et R. 523-4 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI et 14 du décret du 26 novembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SCP A..., notaires associés, et la SAFER Maine Océan, à payer à titre de dommages-intérêts à Mme Laure Y... épouse X... la somme de 163. 195, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par Mme X... qui n'a pas pu appréhender les deux prix de vente soit 405. 000 euros pour la vente du château de l'Anjouere situé dans la commune de La Poueze et 1. 020. 000 euros pour les parcelles de terre, maison, hangar et dépendances situées sur les communes de Vern d'Anjou, La Poueze et Brain sur Longuennée est constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu réaliser une saisie entre les mains de l'acquéreur, puis sur les prix des deux ventes dès leur réalisation ; que cette perte de chance est de 99, 99 % puisque le montant des prix de vente permettait de satisfaire très largement aux causes de la saisie, les relevés de compte de la SCP A... démontrant que la SCI de l'Anjouere a perçu sur la vente du château du même nom la somme de 401. 350 euros et pour celle des parcelles de terre du GFA des Hayes, la somme de 989. 563, 10 euros ; que le préjudice est constitué du montant en capital des créances telles que fixées par le Tribunal de grande instance d'Angers dans son jugement du 17 décembre 2007 soit 76. 483, 23 euros pour les parts de Mme X... dans la SCI l'Anjouere et 38. 597, 84 euros dans le GFA des Hayes avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2007 d'où une créance en capital de 115. 081, 07 euros augmentée des intérêts au taux légal du 15 février 2007 au 12 février 2014 avec taux majoré de 5 % depuis le 10 mars 2008 à l'issue d'un délai de deux mois après la signification du jugement le 10 janvier 2008 ; qu'en conséquence le préjudice de Mme X... résultant de la perte de chance est de 163. 182 euros : (99, 99/ 100) – 163. 195, 68 euros ;
ALORS QU'est seul réparable le dommage causé par la faute retenue ; qu'en affirmant que le préjudice de Mme X..., résultant de la déclaration incomplète du notaire sans laquelle elle aurait pu recouvrer ses créances dès la réalisation des ventes le 15 février 2007, était constitué, en sus du montant en capital des créances définitivement fixées contre ses débiteurs principaux, des intérêts au taux légal et majoré sur ces sommes à compter de cette date, quand aucun intérêt n'aurait couru sur lesdites sommes si, en l'absence de la faute reprochée au notaire, elles avaient été recouvrées, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan.

En ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum la SCP A... notaire associés et la SAFER Maine-Océan à payer à titre de dommages et intérêts à Mme Laure Y... épouse X... la somme de 163 165, 68 euros ;
Aux motifs que le préjudice subi par Mme X... qui n'a pas pu appréhender les deux prix de vente, soit 405. 000, 00 € pour la vente du château de L'Anjouère situé sur la commune de La Poueze et 1. 020. 000, 00 6 pour les parcelles de terre, maison, hangar et dépendances situées sur les communes de Vern d'Anjou, La Poueze et Brain sur Longuennée est constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu réaliser une saisie entre les mains de l'acquéreur puis, sur les prix des deux ventes, dès leur réalisation. Cette perte de chance est de 99, 99 % puisque le montant des prix de vente permettait de satisfaire très largement aux causes de la saisie, les relevés de compte de la SCP A... démontrant que la SCI de L'Anjouère a perçu sur la vente du château du même nom, la somme de 401. 350, 00 € et pour celle des parcelles de terre du GF A Des Hayes, la somme de 989. 563, 10 €. Le préjudice est constitué du montant en capital des créances telles que fixées par le tribunal de grande instaurée d'Angers dans son jugement du 17 décembre 2007, soit 76 483, 2. 3 € pour les parts été Mme X... dans la SCI L'Anjouère et 38 597, 84 € dans le GFA Des Hayes avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2007, d'où une créance en capital de 1 15. 081, 07 6 augmentée des intérêts au taux légal du 15/ 02/ 2007 au 12/ 02/ 2014 avec taux majoré de 5 % depuis le 10/ 03/ 2008, à l'issue d'un délai de deux mois après la signification du jugement, le 10/ 01/ 2008 ;
Alors qu'est seul réparable le dommage causé par la faute retenue ; qu'en affirmant que le préjudice de Madame X..., résultant notamment de la déclaration incomplète de la SAFER sans laquelle elle aurait pu recouvrer ses créances dès la date de réalisation des ventes, était constitué en sus du montant en capital des créances définitivement fixées contre ses débiteurs principaux, des intérêts au taux légal et majorés sur ces sommes à compter de cette date quand aucun intérêt n'aurait couru sur lesdites sommes si, en l'absence de la faute reprochée à la SAFER, elles avaient été recouvrées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12289
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-12289


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12289
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