LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Trapil (société des transports pétroliers par pipeline), à compter du 20 décembre 1982, comme technicien d'exploitation qualifié puis hautement qualifié ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail à compter du 1er juillet 2006, il a repris son travail le 10 mars 2008 et a été de nouveau arrêté le 29 avril 2008 ; qu'il a été licencié, le 5 janvier 2009 ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et sixième branches, et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont pu déduire que la preuve de la désorganisation alléguée et de la nécessité de procéder au remplacement définitif n'était pas rapportée par l'employeur ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire le licenciement du salarié nul pour discrimination à raison de son état de santé, l'arrêt retient que la preuve de la désorganisation alléguée par l'employeur n'est pas suffisamment rapportée, pas plus que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du seul chef de la nullité du licenciement, laquelle laisse subsister une rupture imputable à l'employeur, n'entraîne pas, par voie de dépendance, celle du chef de l'arrêt, visé par le second moyen, relatif à la condamnation à des dommages-intérêts pour perte de chance ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, supprimé par voie de retranchement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Trapil
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. Jean-Luc X... pour discrimination à raison de son état de santé et d'avoir en conséquence fait droit à ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE « Sur le bien-fondé du licenciement ; que pour justifier le licenciement de Jean-Luc X..., la société Trapil mentionne dans la lettre qu'elle lui a adressé le 5 janvier 2009 et dont les termes fixent les termes du litige, ses absences répétées depuis plus de trois ans, qui perturbent gravement l'organisation du service, l'obligeant à le remplacer définitivement ; que l'article L 1132-1 du code du travail frappe de nullité le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé ; que toutefois, hormis le cas où le médecin du travail émet un avis d'inaptitude, autorisant l'employeur à prononcer le licenciement du salarié déclaré inapte, pour autant qu'il ait d'abord recherché toutes les possibilités de reclassement, la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences du salarié malade, au point de créer une désorganisation contraignant l'employeur à procéder à son remplacement définitif, peut également constituer un motif de licenciement ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise, de démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif et total du salarié, dans un délai raisonnable ; qu'au cas d'espèce, pour soutenir la nullité de son licenciement, Jean-Luc X... se fonde, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, selon lesquelles, en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle : « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'il estime, en effet, que ses arrêts de travail trouvent leur fondement dans un accident de travail survenu le 30 juin 2006, dont il a informé téléphoniquement son employeur dès le 2 juillet suivant, ce qui est, sur le principe, acquis aux débats, la société Trapil produisant l'attestation du supérieur hiérarchique de Jean-Luc X..., Eric Z..., qui relate pour sa part un appel du 1er juillet ; qu'à partir de cette même attestation, l'employeur tente toutefois, vainement de contester le caractère d'accident du travail aux lésions survenues à Jean-Luc X..., motif pris que ce dernier n'aurait pas fait part à Eric Z... de cette origine, lui ayant simplement dit « qu'il était en arrêt maladie car il avait un problème à l'oeil » ; que l'accident du travail est cependant établi à la fois par la déclaration qu'en a faite Jean-Luc X... à la CPAM, certes tardive, mais en raison de la carence de son employeur, la réponse de la CPAM du 1er mars 2010 ou encore du certificat du docteur Jean-Christophe A..., du 14 avril 2014, mentionnant son admission aux urgences, le 1er juillet 2006, ensuite de l'accident survenu la veille ; que la société Trapil formule d'autres objections sur ce point ; qu'ainsi, l'action que Jean-Luc X... a intentée le 11 février 2013 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour solliciter une expertise faisant suite à un accident de circulation, le 3 décembre 1994, au volant de sa voiture de service et le fait qu'il fasse état des divers arrêts de travail qui s'en sont suivis, dont celui ayant débuté le 1er juillet 2006 ne saurait pour autant remettre en cause le caractère d'accident du travail des faits survenus le 30 juin 2006 ; que le fait que les arrêts de travail établis par l'hôpital des Quinze-Vingts ne mentionnent pas qu'il s'agit d'un accident du travail ne suffisent à écarter le fait que cela en soit un ; que dans le courrier du 12 mars 2008 que Jean-Luc X... a adressé à la CPAM pour solliciter une expertise, celui-ci indique que lors du premier contrôle médical, le médecin lui aurait dit qu'il fallait mieux ne pas faire de déclaration d'accident de travail, mais il précise bien que le choc reçu le 30 juin 2006 l'a été sur son lieu de travail ; que le mémoire du docteur Patrick B... du 12 juillet 2012, pour le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, ne doit pas que « les problèmes de rétines le 30 juin 2006 peuvent être la conséquence de l'évolution d'une myopie importante, en dehors de tout traumatisme » comme l'indique la société Trapil dans ses écritures mais simplement que « l'imputabilité ne peut être retenue qu'une fois éliminée toute preuve de l'existence de l'affection avant l'accident et, en particulier, pour les décollements de rétine, les lésions myopiques antérieures », ce médecin constatant, au cas d'espèce, l'existence chez Jean-Luc X... « d'un état antérieur visuel sévère sous la forme d'une myopie évolutive depuis des années », sans toutefois exclure l'existence d'un accident de travail ; qu'il résulte ainsi suffisamment d'éléments en faveur d'un accident de travail pour permettre à Jean-Luc X... de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que la société Trapil fait toutefois justement remarquer que la protection que cet article confère au salarié pendant la suspension de son contrat de travail cesse lors de la reprise d'activité, postérieurement à la visite médicale de reprise, visites intervenues en l'occurrence les 11 mars et 10 avril 2008, la dernière le déclarant apte, sans réserves ; que M. Jean-Luc X... ne produit aucun élément probant de nature à relier ses nouveaux arrêts de travail du 29 avril 2008 au 1er mars 2009, comme étant directement en lien avec l'accident de travail survenu le 30 juin 2006 et la cour, contrairement à ce qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, écartera donc les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ayant permis au premier juge de prononcer la nullité du licenciement ; qu'à titre subsidiaire, Jean-Luc X... soutient la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail, pour discrimination en raison de son état de santé ; que comme l'a déjà rappelé la cour, dans ce cas, l'employeur peut s'exempter de cette accusation, à charge pour lui d'établir que l'absence du salarié a entraîné des perturbations dans la marche de l'entreprise et de démontrer qu'il s'est ainsi trouvé contraint de procéder au remplacement définitif et total du salarié, dans un délai raisonnable ; qu'à cet égard, la lettre de licenciement évoque une sollicitation plus grade des autres agents du service pour palier ses absences et l'impossibilité, compte tenu de la formation et de l'habilitation nécessaires pour accomplir ces tâches, d'avoir recours à du personnel intérimaire ; que pour soutenir la désorganisation alléguée, la société Trapil se contente de rappeler les longues absences de Jean-Luc X... depuis décembre 2005 et la nécessité de le remplacer définitivement par un employé en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en soi, les longues absences de Jean-Luc X... sont insuffisantes à caractériser la désorganisation invoquée par l'employeur, faute pour lui de fournir l'effectif des salariés du service, autrement que par un organigramme ou des éléments relatifs aux heures supplémentaires que ces autres salariés ont été contraints d'effectuer, aucun n'ayant d'ailleurs été sollicité pour attester de cette situation ; qu'au demeurant la société Trapil dit avoir embauché Nicolas C... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2009, en remplacement de Jean-Luc X..., or, la lettre d'embauche du 5 mars 2009 montrer que ce salarié était employé comme intérimaire depuis le 15 décembre 2008, preuve que l'embauche d'un intérimaire était donc possible pour exécuter des tâches que l'appelante estime nécessiter un formation ou une habilitation que seul un emploi en contrat de travail à durée indéterminée est à même d'assurer ; qu'au surplus, ce même salarié qui a démissionné le 1er mai 2009, atteste ne pas avoir été embauché pour remplacer Jean-Luc X... ; qu'ainsi l'embauche de Malik D..., à compter du 1er juin 2009, pour prétendument remplacer Nicolas C..., alors que cet autre salarié était lui aussi intérimaire depuis le 1er mars 2009 n'est pas davantage probante quant à la nécessité d'employer un salarié en contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer l'intimé ; que la cour estime ainsi que la preuve de la désorganisation alléguée par la société Trapil n'est pas suffisamment rapportée, pas plus que la nécessité de procéder au remplacement définitif de Jean-Luc X... et qu'ainsi ce dernier doit être accueilli dans sa demande de nullité du licenciement pour discrimination à raison de son état de santé, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs ; que les premiers juges ont, à bon droit, alloué à Jean-Luc X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 82000 euros correspondant au préjudice qu'il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société depuis plus de 26 ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celui-ci étant sans emploi, allocataire de rentes du fait d'une incapacité de travail partielle ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ;
1°) ALORS QUE le principe de non-discrimination ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont les absences répétées et prolongées perturbent le fonctionnement de l'entreprise ; que le licenciement pour absences répétées et prolongées du salarié en l'absence de ces conditions est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, la cour d'appel, tout en confirmant la décision des premiers juges ayant octroyé au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit le licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé ; qu'en statuant ainsi, quand le licenciement trouvait exclusivement sa cause dans la situation objective de la société Trapil et aucunement dans l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir relevé que le licenciement était nul car discriminatoire en raison de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel a considéré ensuite que le salarié pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, qui ne mettent pas la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que la durée importante de l'absence du salarié induit objectivement une perturbation du fonctionnement de l'entreprise ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été, de manière quasi continue, absent de décembre 2005 à janvier 2009 ; qu'en retenant que le licenciement était nul faute pour la société Trapil de démontrer la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié, quand il ressortait de ses propres constatations que l'absence du salarié avait duré plus de 3 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre, notamment en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire le licenciement nul faute pour la société Trapil de démontrer la désorganisation liée aux absences répétées du salarié, a retenu que l'employeur ne corroborait pas son offre de preuve par des attestations émanant des autres salariés du service ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve des faits juridiques, et violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; le remplacement du salarié dont l'absence prolongée désorganise l'entreprise doit intervenir dans un délai raisonnable à l'issue de la rupture du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour dire que le remplacement définitif de M. X... par un salarié en contrat de travail à durée indéterminée n'était pas démontré par la société Trapil, a retenu que les salariés recrutés pour remplacer M. X... à l'issue du licenciement avait été antérieurement recruté en qualité de travailleur intérimaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démentir la réalité du remplacement définitif de M. X... à l'issue de son licenciement par un salarié recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société invoquait précisément que la désorganisation de l'entreprise et la nécessité impérieuse de remplacer définitivement M. X... s'inféraient de son classement en invalidité 2ème catégorie et de l'incapacité dans laquelle il se trouvait donc de reprendre son activité ; qu'en retenant pourtant, pour dire le licenciement nul, que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié n'était pas établie (arrêt p. 5 § 3), sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Trapil à verser à M. Jean-Luc X... la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis relativement au dispositif de préretraite de la société ;
AUX MOTIFS QUE « Jean-Luc X... soutient l'existence d'un préjudice distinct du licenciement, lié à une perte de droit à la préretraite d'entreprise à 55 ans dont la société Trapil souligne exactement qu'il s'agissait là d'une faculté qui ne peut donc être éventuellement indemnisée qu'au titre de la perte de chance ; qu'un autre poste serait constitué par un prétendu refus de régulariser sa situation une fois admise la réalité de son accident du travail, demande pour laquelle Jean-Luc X... ne fournit aucun élément probant ; que la somme allouée par le conseil de prud'hommes de ce chef sera ainsi ramené à euros » ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que le licenciement était nul entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code du travail la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Trapil à verser à M. X... des dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de bénéficier d'un dispositif de préretraite ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié en raison des conséquences de son licenciement suppose que soit caractérisé l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ; qu'au cas présent, la société Trapil faisait valoir que le dispositif de préretraite d'entreprise n'était pas obligatoire pour les salariés et aurait ouvert droit à une indemnisation inférieure à celle perçue par M. X... à la suite de son classement en invalidité ; qu'elle soutenait, en conséquence, que ce dispositif ne constituait pas nécessairement un avantage dont le salarié se serait trouvé privé du fait de son licenciement ; que la cour d'appel, pour condamner néanmoins la société Trapil à verser à M. X... 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts, a retenu qu'elle avait subi une perte de chance de bénéficier de la préretraite d'entreprise en raison de son licenciement ; qu'en procédant par affirmation, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
3°) ET ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. X... s'est bornée à affirmer que la perte de droits à une préretraite d'entreprise alléguée par le salarié pourrait éventuellement être indemnisée au titre de la perte d'une chance ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.