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22/09/2016 | FRANCE | N°14-26182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 14-26182


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 août 2014), que M. et Mme X...se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Marvin Corse par la société Banque populaire Provençale et Corse (la banque) ; que ce prêt était également garanti par un nantissement du fonds de commerce de l'emprunteur ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de ce dernier, M. et Mme X... ont, en exécution de leur engagement, réglé diverses sommes, le dernier versement,

effectué le 2 juillet 2009 sur le compte CARPA de l'avocat de la banque, ayant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 août 2014), que M. et Mme X...se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la société Marvin Corse par la société Banque populaire Provençale et Corse (la banque) ; que ce prêt était également garanti par un nantissement du fonds de commerce de l'emprunteur ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de ce dernier, M. et Mme X... ont, en exécution de leur engagement, réglé diverses sommes, le dernier versement, effectué le 2 juillet 2009 sur le compte CARPA de l'avocat de la banque, ayant été reçu par elle le 28 juin 2010 ; que le nantissement est arrivé à échéance le 3 juillet 2010 et n'a pas été renouvelé ; que la banque a remis, le 12 avril 2011, une quittance subrogative à M. et Mme X..., dont le conseil avait sollicité la délivrance, les 3 mars et 15 juin 2010 ; que ceux-ci l'ont assignée en dommages-intérêts au motif que le retard dans l'établissement de la quittance leur avait fait perdre le bénéfice du nantissement et que, subrogés à seul titre chirographaire, ils avaient été privés de la possibilité de recouvrer leur créance dans la procédure de liquidation ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement d'une quittance subrogative n'est pas légalement requise pour que s'opère la subrogation légale, laquelle s'opère par le seul paiement, que le subrogé peut prouver par tout moyen ; qu'après avoir constaté que les cautions avaient réglé au total la somme de 35 868, 56 euros à la date du 28 juin 2010 et s'étaient ainsi trouvées subrogées dans les droits de la banque du fait du paiement total, la cour d'appel a retenu une faute de la banque pour leur avoir délivré tardivement une quittance subrogative considérant que « la délivrance tardive de la quittance subrogatoire, qui était essentielle pour justifier de leur droit, étant souligné qu'ils n'avaient aucune autre pièce justificative équivalente en leur possession, les a en conséquence privés de la possibilité de renouveler le nantissement et, par suite, d'exercer leurs droits de créanciers privilégiés à la liquidation judiciaire de la société » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1251-3 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que le paiement de l'intégralité de la dette de la société Marvin sport par les cautions était intervenu au plus tard à la date du 2 juillet 2009 au moyen de onze virements entre le 22 février 2008 et le 15 décembre 2008, par chèque de 959, 95 euros, par virement de 15 000 euros reçu sur le compte CARPA de la SCP Morelli-Maurel Santelli-Pinna Recchi, conseil de la banque, et par dernier virement de 10 998, 61 euros, réglant la totalité de la dette restant due, reçu sur le compte CARPA de la SCP Morelli-Maurel Santelli-Pinna Recchi, conseil de la banque, le 2 juillet 2009, ainsi qu'en justifiaient au demeurant les cautions dans leurs conclusions, et que les consorts X... pouvaient justifier de ce paiement par tout moyen ; qu'en se bornant à relever que les consorts X... n'avaient aucune autre pièce justificative équivalente à une quittance subrogative pour justifier de la subrogation sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-3 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que ce n'était que sur la base d'un recouvrement hypothétique de 120 000 euros que Mme Y... avait estimé qu'il était possible d'espérer percevoir un dividende à hauteur de 19 632, 96 euros » tout en précisant que le montant des dettes serait « à parfaire à la clôture » et que ce recouvrement n'était pas intervenu, de sorte qu'il n'était pas établi que les cautions auraient pu être désintéressées dans l'hypothèse du maintien du nantissement, ni a fortiori pour quel montant ; que pour condamner la banque au paiement de la somme de 19 632, 96 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que même si Mme Y... fait état de difficultés pour recouvrer le solde du prix de cession du fonds de commerce, la banque, qui conteste l'existence du préjudice, n'apporte pas la démonstration que l'évaluation proposée par le liquidateur judiciaire soit erronée ou que les époux X... auraient été primés par d'autres créanciers, sans rechercher si le recouvrement espéré de 120 000 euros était bien intervenu et si, en l'état définitif des dettes, les époux X... auraient pu espérer recevoir des dividendes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement relevé que, par application des articles 1251, 3°, et 2306 du code civil, M. et Mme X... étaient devenus bénéficiaires de plein droit, dès le 28 juin 2010, du nantissement du fonds de commerce garantissant le prêt, c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la cour d'appel a examiné l'existence d'une faute de la banque ayant pu causer un préjudice à M. et Mme X... ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'en l'absence d'une quittance établie par la banque, M. et Mme X... se trouvaient dans l'incapacité de justifier auprès de tiers et notamment auprès du registre du commerce d'Ajaccio qu'ils étaient bien titulaires du nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société Marvin Corse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de la faute alléguée ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir retenu que, selon une lettre du liquidateur judiciaire, le créancier nanti sur le fonds de commerce aurait pu espérer percevoir, après la vente de celui-ci et après paiement des créances garanties par des super-privilèges, frais de justice, trésor et loyers, une somme évaluable à 19 632, 96 euros, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'article 2314 du code civil, a souverainement déterminé le montant des dommages-intérêts représentant une juste réparation du préjudice subi par M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Provençale et Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Provençale et Corse
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la BBPC à payer aux consorts X... la somme de 19. 632, 96 euros avec intérêts à compter du 25 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS ADOPTES que l'article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que l'article 1250 alinéa 1 du code civil dispose que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'il n'est pas contesté que le dernier paiement effectué par les consorts X... venant éteindre la dette de la société MARVIN SPORT envers la BBPC est intervenu le 2 juillet 2009 par l'encaissement sur le compte CARPA du conseil de la Banque d'un dernier paiement d'un montant de 10 998, 61 euros ainsi qu'il ressort du relevé des écritures passées pour ce dossier (pièce 2 BPPC) ; que ce dernier paiement du 2 juillet 2009 aurait dû avoir un effet subrogatoire de la caution dans les droits du créancier à l'encontre du débiteur, en application de l'article 2306 du code civil ; que toutefois, la quittance subrogative constatant expressément la subrogation n'a été délivrée que le 12 avril 2011, alors même que le paiement libératoire a été reçu par le mandataire de la Banque le 2 juillet 2009, que les fonds ont quitté le compte CARPA le 28 juin 2010 et que la Banque indique les avoir reçu le 9 novembre 2010 ; que la délivrance de la quittance subrogative a pour effet de constater la volonté expresse du créancier de subroger le tiers, ici la caution, dans ses droits à l'encontre du débiteur ; que si sa date d'établissement ne fait pas la preuve de la date de la subrogation, en revanche la délivrance de la quittance constitue un acte matériel essentiel pour permettre au subrogé d'exercer les actions qui appartenaient au créancier ; que la quittance permet en effet d'établir la volonté expresse du subrogeant, condition cumulative pour l'efficacité de la subrogation, avec celle du paiement concomitant ; que la délivrance de la quittance subrogative à la date du 12 avril 2011 alors que le dernier paiement est intervenu le 2 juillet 2009, soit dans un délai de 21 mois, a compromis toute possibilité pour la caution d'exercer les droits attachés à la sûreté dont bénéficiait la banque jusqu'au 3 juillet 2010, s'agissant notamment du renouvellement du nantissement, auprès du registre du commerce auprès duquel la subrogation expresse devait pouvoir être prouvée par une quittance ; que cette quittance subrogative avait été expressément sollicitée par Maître Y..., mandataire judiciaire, le 15 juin 2010 ; que le 28 juin 2010, la BBPC prenait note du versement du solde de sa créance par son mandataire et sollicitait des informations relatives à l'identité des cautions ; que ce n'est que le 12 avril 2011, que la BBPC a été en état d'établir la quittance et cela sans qu'aucun manquement ne puisse être reproché aux cautions ; que l'omission de délivrance de la quittance subrogative dans un délai raisonnable après le paiement libératoire de la caution, et en tout cas ayant l'expiration du délai de renouvellement du nantissement, constitue une attitude fautive de la Banque dans sa relation contractuelle avec la caution en ce qu'elle ne lui a pas permis d'exercer les droits attachés à la sûreté dont elle était nantie ; qu'il résulte de la pièce 17 des demandeurs, constitué d'une attestation de Maître Y... que le créancier nanti aurait pu espérer percevoir, suite à la vente du fonds de commerce et après paiement des dettes constituées des super privilège, frais de justice, trésor et loyers, un dividende de 19 632, 96 euros ; que le préjudice des consorts X... est ainsi établi et la BBPC sera condamnée à leur payer cette somme qui portera intérêts au taux légal à compte de la date de la vente du fonds de commerce, soit le 25 novembre 2010 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE à titre principal, l'appelante soutient que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, il s'agit en l'espèce d'un cas de subrogation légale et non pas conventionnelle ; que celle-ci est donc intervenue de plein droit le jour du paiement intégral par la caution soit le 2 juillet 2009, conférant aux époux X... tous les droits attachés à la créance de la banque à partir de cette date, et qu'il appartenait à ceux-ci de renouveler à temps l'inscription du nantissement même avant la délivrance de la quittance subrogative ; qu'à titre subsidiaire, elle prétend que la perte de la garantie ne résulterait pas de la faute exclusive de la banque, mais serait en partie due aussi de la négligence des époux X... ; qu'en outre ceux-ci ne justifieraient pas du montant de leur préjudice ; qu'au contraire les intimés approuvent le premier juge d'avoir considéré que s'agissant d'une subrogation conventionnelle, elle devait être expresse conformément à l'article 1250 du code civil et que la délivrance de la quittance conditionnait l'exercice des droits attachés à la créance, dont le nantissement ; qu'en outre la subrogation ne saurait être antérieure au paiement du solde de la créance, intervenu selon les intimés le 9 novembre 2010 et non le 2 juillet 2009, soit après la date butoir de renouvellement du nantissement ; qu'enfin, toujours selon les époux X..., la prise en compte du nantissement a bien été refusée par le liquidateur en l'absence de quittance subrogative et cette quittance était également indispensable pour solliciter le renouvellement du nantissement auprès du tribunal de commerce ; que l'article 1251 3ème du code civil prévoit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que l'article 2306 du même code confirme que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que c'est donc à tort que le premier juge s'est appuyé sur l'article 1250 alinéa 1 pour dire que la subrogation devait être expresse et être faite en même temps que le paiement ; que dans le cas présent, il n'est pas contestable que les cautions, qui avaient intérêt à payer la dette de la société Marvin Corse envers la BPPC, ont réglé au total la somme de 35 868, 56 euros, ainsi que l'indique le courrier de la BPPC du 28 juin 2010 ; qu'ainsi, en application des articles 1251 et 2306 précités, les époux X... se sont trouvés subrogés dans les droits de la BPPC du fait du paiement total, intervenu au plus tard selon les propres énonciations de la BPPC le 28 juin 2010 (« à ce jour, notre établissement a réceptionné la somme de... ») le fait que la banque ait indiqué dans un courrier ultérieur, du 18 avril 2011, que le solde ne lui a effectivement été versé que le 9 novembre 2010, n'est pas opposable aux époux X... puisqu'il apparaît que le chèque de règlement du solde avait été établi le 30 juin 2009 mais avait transité par un compte CARPA ; que si du fait des dispositions légales les époux X... étaient devenus bénéficiaires de plein droit dès le 28 juin 2010 du nantissement du fonds de commerce garantissant le prêt accordé par la banque, encore fallait-il qu'ils puissent en justifier pour exercer leurs droits auprès du liquidateur, qui les avait sollicités en ce sens le 3 mars 2010 puis le 15 juin 2010, alors que les intéressés avaient procédé régulièrement à la déclaration de leur créance, à titre privilégié et en qualité de caution subrogées, le 16 décembre 2009 ; qu'à cette sollicitation les époux X... avaient rapidement réagi, ainsi que cela figure sur les courriers précités, en s'adressant à la banque par l'intermédiaire de leur conseil ; que ce n'est que le 28 juin 2010 que la banque leur a répondu en réclamant l'identité des cautions et les montants versés par chacune d'entre elles ; que sans qu'il soit justifié ni même prétendu que ces éléments lui ont été transmis tardivement, ce n'est que le 12 avril 2011 que la BPPC a établi la quittance subrogative ; qu'en l'absence de ce document les époux X... étaient dans l'incapacité de justifier auprès des tiers et notamment auprès du registre du commerce d'Ajaccio qu'ils étaient bien titulaires du nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société Marvin, et, dès lors, ils ne pouvaient en obtenir le renouvellement ; que la délivrance tardive de la quittance subrogatoire, qui était essentielle pour justifier de leur droit, étant souligné qu'ils n'avaient aucune autre pièce justificative équivalente en leur possession, les a en conséquence privés de la possibilité de renouveler le nantissement et, par suite, d'exercer leurs droits de créanciers privilégiés à la liquidation judiciaire de la société ; que le premier juge a donc justement retenu que la BPPC avait commis une faute à l'origine d'un préjudice subi parles-consorts X.... ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue contre les époux X..., la responsabilité de la banque envers la caution est en conséquence entière ; que le tribunal, en se fondant sur le courrier de Me Y... du 22 novembre 2012 précisant que le créancier nanti sur le fonds de commerce aurait pu espérer percevoir, après vente de celui-ci et paiement des créances garanties par des super privilèges, frais de justice, trésor et loyers, une somme évaluable à 19 632, 96 euros, a exactement considéré que cette somme représentait la juste réparation du préjudice subi par les époux X... ; que même si le courrier de Me Y... fait aussi état de difficultés pour recouvrer le solde du prix de cession du fonds de commerce, la BPPC, qui conteste l'existence du préjudice, n'apporte pas la démonstration que l'évaluation proposée par le liquidateur judiciaire soit erronée ou que les époux X... auraient été primés par d'autres créanciers ; que de leur côté les époux X... n'expliquent pas pour quel motif leur indemnisation devrait être portée à 35 868, 56 euros ;
1/ ALORS QUE l'établissement d'une quittance subrogative n'est pas légalement requise pour que s'opère la subrogation légale, laquelle s'opère par le seul paiement, que le subrogé peut prouver par tout moyen ; qu'après avoir constaté que les cautions avaient réglé au total la somme de 35 868, 56 euros à la date du 28 juin 2010 et s'étaient ainsi trouvées subrogées dans les droits de la BPPC du fait du paiement total, la cour d'appel a retenu une faute de la BPPC pour leur avoir délivré tardivement une quittance subrogative considérant que « la délivrance tardive de la quittance subrogatoire, qui était essentielle pour justifier de leur droit, étant souligné qu'ils n'avaient aucune autre pièce justificative équivalente en leur possession, les a en conséquence privés de la possibilité de renouveler le nantissement et, par suite, d'exercer leurs droits de créanciers privilégiés à la liquidation judiciaire de la société » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1251-3 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la BPPC faisait valoir que le paiement de l'intégralité de la dette de la société Marvin Sport par les cautions était intervenu au plus tard à la date du 2 juillet 2009 au moyen de 11 virements entre le 22 février 2008 et le 15 décembre 2008, par chèque de 959, 95 €, par virement de 15. 000 € reçu sur le compte CARPA de la SCP Morelli-Maurel Santelli-Pinna Recchi Conseil de la BPPC et par dernier virement de 10. 998, 61 €, réglant la totalité de la dette restant dues, reçu sur le compte CARPA de la SCP Morelli-Maurel Santelli-Pinna Recchi Conseil de la BPPC le 2 juillet 2009, ainsi qu'en justifiaient au demeurant les cautions dans leurs conclusions, et que les consorts X... pouvaient justifier de ce paiement par tout moyen ; qu'en se bornant à relever que les consorts X... n'avaient aucune autre pièce justificative équivalente à une quittance subrogative pour justifier de la subrogation sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-3 du code civil ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que ce n'était que sur la base d'un recouvrement hypothétique de 120. 000 euros que Mme Y... avait estimé qu'il était possible d'espérer percevoir un dividende à hauteur de 19. 632, 96 euros » tout en précisant que le montant des dettes serait « à parfaire à la clôture » et que ce recouvrement n'était pas intervenu, de sorte qu'il n'était pas établi que les cautions auraient pu être désintéressées dans l'hypothèse du maintien du nantissement ni a fortiori pour quel montant ; que pour condamner l'exposante au paiement de la somme de 19. 632, 96 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever que même si Me Y... fait état de difficultés pour recouvrer le solde du prix de cession du fonds de commerce, la BPPC, qui conteste l'existence du préjudice, n'apporte pas la démonstration que l'évaluation proposée par le liquidateur judiciaire soit erronée ou que les époux X... auraient été primés par d'autres créanciers, sans rechercher si le recouvrement espéré de 120. 000 euros était bien intervenu et si, en l'état définitif des dettes, les époux X... auraient pu espérer recevoir des dividendes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26182
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°14-26182


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26182
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