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21/09/2016 | FRANCE | N°16-90021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 16-90021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement, en date du 21 juin 2016, dans la procédure notamment des chefs de vols aggravés et port d'arme prohibé suivie contre : - M. Kevin X...,

reçu le 5 juillet 2016 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement, en date du 21 juin 2016, dans la procédure notamment des chefs de vols aggravés et port d'arme prohibé suivie contre : - M. Kevin X...,

reçu le 5 juillet 2016 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les observations produites ;
Sur la recevabilité du mémoire en réponse présenté pour M. X... :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire, déposé le 1er juillet 2016 au greffe de la Cour de cassation, qui n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation, alors que M. X... ne se trouve dans aucun des cas permettant de déroger à cette exigence, est irrecevable ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions des articles L. 331-2 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et L. 2331-1 du code de la défense définissant le port d'armes et la peine applicable, faute de préciser suffisamment les éléments constitutifs de l'infraction de port et transport d'arme, et confiant la détermination de la matérialité d'un délit au pouvoir réglementaire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit à chacun, à la séparation des pouvoirs, au principe de sécurité juridique, aux droits de la défense, et aux principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? " ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, d'une part, les éléments constitutifs des délits de port et transport prohibés d'armes et de munitions sont énoncés en termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, d'autre part, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de classer les armes parmi quatre catégories dont il donne la définition, le législateur n'a pas méconnu ses compétences ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-90021
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Epinal, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2016, pourvoi n°16-90021


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.90021
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