LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'article 665 du code de procédure pénale de sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 ;
Attendu que cette loi a porté de 8 jours à un mois le délai ouvert aux parties ayant reçu signification d'une requête en renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que si l'exploit signifié à Maître LECONTE fait explicitement état de ce nouveau délai, tel n'est pas le cas de ceux signifiés à la société GSF CELTUS, à Maître MSHANGAMA et à M. Diop ; que ces significations ne sont donc pas régulières ;
Par ces motifs :
Renvoie l'examen de la requête à l'audience du 3 novembre 2016, afin qu'il soit régulièrement procédé aux significations légalement requises ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Valat ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.