La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2016 | FRANCE | N°15-87492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 15-87492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseille

r de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 509, 513, 515 et 460, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 423, 460, 496, 497, 513, 515, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement, en date du 8 octobre 2014, le tribunal correctionnel a renvoyé M. Jean-Marc X... des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles aggravées et a déclaré recevables les constitutions des parties civiles, mais les a déboutées de leurs demandes ; que le procureur de la République a seul interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, les avocats des parties civiles ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut s'y faire représenter en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 23 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87492
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-87492


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award