Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 11 juin 2015, qui, pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et infractions à la police de la chasse, l'a condamné, pour le délit, à un mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, pour les contraventions, à trois amendes de 1 000 euros, 500 euros, 38 euros ainsi qu'au retrait du permis de chasser assorti de l'interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 novembre 2011, trois agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont procédé au contrôle de six personnes qui chassaient dans un domaine viticole privé ; qu'un procès-verbal a été établi par l'un des agents, M. Y..., à l'encontre d'un des chasseurs, M. X..., pour non-présentation du permis de chasse et des pièces annexes, opposition au contrôle du carnier, transport d'une arme de chasse à bord d'un véhicule et outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que X... a été poursuivi pour ces quatre infractions ; que le tribunal correctionnel a retenu sa culpabilité, prononcé les peines et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 433-5 du code pénal, L. 428-29, R. 428-4 et R. 428-11, 9°, du code de l'environnement, préliminaire, 430, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, d'opposition au contrôle de carnier, sac ou poche à gibier et de chasse sans être porteur du permis de chasser ;
" aux motifs qu'aucun élément suffisant n'étant produit pour contrarier sérieusement le contenu du procès-verbal de transport établi le 29 novembre 2011 par M. Y..., agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il en résulte que tous les faits reprochés à M. X... sont établis ;
" 1°) alors que les procès-verbaux des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ne font foi jusqu'à preuve du contraire que pour les infractions à la police de la chasse ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable, en plus d'infractions à la police de la chasse, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour avoir outragé M. Y..., agent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sur la circonstance qu'il ne produisait aucun élément pour contrarier sérieusement le contenu du procès-verbal établi par cet agent, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que ledit procès-verbal faisait foi jusqu'à preuve du contraire, y compris en ce qui concernait le délit d'outrage, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable d'avoir outragé M. Y..., agent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sur la circonstance qu'il ne produisait aucun élément pour contrarier sérieusement le contenu du procès-verbal de transport établi par cet agent, la cour d'appel a statué par des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve et a ainsi méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 3°) alors que la contravention de chasse sans être porteur d'un permis de chasser ne peut, par définition, être reprochée à une personne titulaire de ce permis, quand bien même cette personne refuserait de présenter ce titre lors d'un contrôle ; qu'en déclarant M. X... coupable de cette contravention après avoir pourtant constaté que dans son procès-verbal, M. Y...indiquait seulement que M. X... avait refusé d'obtempérer à son injonction de lui présenter son permis de chasser, la cour d'appel, qui a par ailleurs implicitement constaté que M. X... était titulaire du permis de chasser en en ordonnant le retrait à titre de peine complémentaire, a méconnu les textes et le principes ci-dessus mentionnés ;
" 4°) alors qu'un chasseur ne peut être déclaré coupable de la contravention d'opposition à contrôle de carnier, sac ou poche à gibier qu'à la condition qu'il se soit opposé à l'ouverture, aux fins de contrôle, de son carnier, sac ou poche à gibier ; qu'en déclarant M. X... coupable de cette contravention sans qu'il résulte de ses constatations et, en particulier, du procès-verbal établi par M. Y..., dont elle a reproduit les termes, qu'il aurait opposé, lors du contrôle, un refus à l'ouverture d'un carnier, sac ou poche à gibier, dont elle ne constate du reste pas même qu'il en aurait été porteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt, qui se fonde sur le procès-verbal établi par M. Y..., sur les déclarations à l'audience de ce dernier, sur les procès-verbaux d'audition par les gendarmes des deux autres agents de l'Office, M. Z...et M. A..., et sur les investigations des enquêteurs, écarte l'unique moyen de défense invoqué par M. X... qui prétendait ne pas avoir été présent sur place au moment du contrôle et a fourni des attestations en ce sens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments produits, sans renverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale relatives à la force probante des procès-verbaux constatant les délits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des contraventions de chasse poursuivies, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les mentions du procès-verbal établi par M. Y..., lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et a condamné M. X... à payer à celui-ci la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le premier juge a, à bon droit, reçu M. Y...et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en leur constitution de partie civile et déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont il a été reconnu coupable ; qu'il a parfaitement apprécié lesdites conséquences et correctement fixé les dommages-intérêts réparateurs ;
" alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objets de la poursuite ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et en lui octroyant des dommages-intérêts à raison du délit d'outrage envers l'un de ses agents et des infractions à la police de la chasse dont elle a déclaré M. X... coupable, sans caractériser l'existence d'un préjudice personnel de l'Office résultant directement de ces faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que le demandeur n'a pas contesté devant la cour d'appel la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Y...et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.