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21/09/2016 | FRANCE | N°15-83954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 15-83954


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'ordonnance n° 93 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mai 2015, lui ayant retiré un crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de

M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI e...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'ordonnance n° 93 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PAU, en date du 13 mai 2015, lui ayant retiré un crédit de réduction de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que, pour confirmer le retrait du crédit de réduction de peine le président de la chambre de l'application des peines a statué sans débats contradictoires et publics ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et, notamment, de son article 6, dès lors que le juge de l'application des peines n'est pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
" 1°) alors que la Cour de Strasbourg juge de façon constante qu'est assujettie au respect des stipulations du volet pénal de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la juridiction qui est appelée à prononcer le retrait d'une mesure de réduction de peine et, en conséquence, à prolonger la détention d'un condamné au-delà de la date de libération qui avait été précédemment notifiée officiellement à l'intéressé (Ezzeh et Connors c. Royaume-Uni, [GC], n° 39665/ 98 et 40086/ 98, § 100) ; que, dès lors, en jugeant que ces stipulations ne trouvaient pas à s'appliquer pour refuser d'exercer le contrôle du respect des droits de M. X... à l'égalité des armes, au contradictoire, à la comparution personnelle auquel il était invité, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsque une juridiction relevant du champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme est appelée à se prononcer en appel sur la personnalité, le comportement ou les aptitudes d'une partie, elle doit nécessairement permettre à celle-ci d'assister au procès et examiner son cas en audience publique ; que, dès lors, le président de la chambre de l'application des peines ne pouvait rendre sa décision sans l'avoir fait précéder d'une audience contradictoire et publique " ;
Attendu qu'en statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'application des peines prononçant un retrait de crédit de réduction de peine, le président de la chambre de l'application des peines ne fait qu'appliquer les dispositions de l'article 712-12 du code de procédure pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, d'une part, le juge saisi n'est pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et, d'autre part, les droits de la défense sont pleinement respectés, la décision intervenant après réception des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat et étant susceptible d'un pourvoi en cassation ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 591, 593, 712-4 et 721 du code de procédure pénale et de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance de retrait de crédit de réduction de peine prise par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Pau ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 721, alinéa 3, du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et, notamment, de son article 6, dès lors que le juge de l'application des peines n'est pas appelé à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que les incidents disciplinaires des 3 juillet 2014, 13 et 19 août 2014 et 3 septembre 2014 caractérisés par la détention d'objets prohibés, des insultes, menaces ou outrages à l'encontre de membres du personnel de l'établissement et par des échanges de coups entre détenus, constituent, au sens du texte susvisé, la mauvaise conduite du condamné en détention ; que le quantum du retrait de crédit de réduction de peine retenu par la décision déférée est justifié et proportionné ;
" 1°) alors que l'article 66 de la Constitution interdit au juge judiciaire appelé à prononcer une mesure affectant la liberté d'aller et de venir d'abdiquer son pouvoir d'appréciation au profit de l'administration ; qu'en outre les décisions affectant les limites de la peine sont de la compétence exclusive de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, en se bornant à viser les faits sanctionnés par le président de la commission de discipline sans chercher à en établir la matérialité, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; qu'en outre, la juridiction appelée à statuer sur le fondement de l'article 721, alinéa 2, précité est assujettie au respect des principes des droits de la défense et de l'équité (Crim., 15 avril 2015, n° 14-80. 417, au BICC) ; qu'en se bornant à énoncer que les incidents disciplinaires sanctionnées par le chef d'établissement constituait une mauvaise conduite en détention, quand les conclusions déposées auprès de lui contestaient la matérialité des infractions disciplinaires en faisant valoir, d'une part, que les motifs d'une décision de placement à l'isolement attestaient qu'il était la victime et non l'auteur de violences en détention et, d'autre part, que l'autorité administrative avait, sur recours hiérarchique, abandonné la qualification de faute du 1er degré en raison du défaut de caractérisation de l'infraction de détention de stupéfiants, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les principes précités et privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'a insuffisamment motivé sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui a affirmé laconiquement, pour confirmer un quantum de retrait de crédit de réduction de peine correspondant au maximum légal, que « le quantum du retrait de crédit de réduction de peine retenu par la décision déférée est justifié et proportionné », quand il lui appartenait d'énoncer les circonstances justifiant de recourir à la sanction la plus lourde, au regard des observations du demandeur qui faisait valoir, d'abord, qu'aucune sanction de quartier disciplinaire ferme n'avait été décidée pour ces faits par la commission de discipline, ensuite, que l'autorité administrative avait rendu compte de la « stabilisation » de son comportement depuis un an et que le chef d'établissement n'avait demandé un retrait qu'à hauteur de deux mois de crédit de réduction de peine " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines retirant au condamné trois mois de son crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée retient que les incidents disciplinaires des 3 juilllet, 13 août, 19 août et 3 septembre 2014, à savoir la détention d'objets prohibés, des insultes, des menaces et des outrages à l'encontre du personnel pénitentiaire, ainsi que des violences entre détenus, caractérisent une mauvaise conduite en détention ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux observations écrites de l'avocat du condamné qui faisait valoir, notamment, que les insultes à l'égard d'un membre du personnel reprochées à M. X... au cours de la journée du 19 août 2014 n'avaient pas été retenues par la commission de discipline, et que ce dernier avait été la victime et non l'auteur des violences commises le 3 septembre 2014, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 13 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83954
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Pau, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-83954


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83954
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