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21/09/2016 | FRANCE | N°15-83531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 15-83531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2015, qui, pour dégradation d'un bien immobilier par incendie et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2015, qui, pour dégradation d'un bien immobilier par incendie et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, 591, 593, 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de destruction du bien d'autrui par incendie ;
" aux motifs propres que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause, des conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits reprochés, ont retenu la culpabilité de M. X... ; qu'il convient au surplus de souligner que les policiers chargés de l'enquête ont été destinataires d'un courrier anonyme au terme duquel il était mentionné que le prévenu était l'instigateur de l'incendie de sa propre maison ; que, par ailleurs, les explications données par ce dernier ne sauraient remettre en cause les constatations opérées notamment sur l'absence d'effraction relevée par les enquêteurs ; que si l'expertise réalisée à sa demande concluait à une possible effraction au niveau de la poignée de la fenêtre, aucune explication n'était cependant avancée sur les modalités de retrait de vis depuis l'extérieur ; que la cour relève également que le feu a été allumé grâce à des bidons de pétrole qui se trouvaient à l'intérieur de la maison, ce que seul M. X... pouvait savoir ; qu'enfin la cour constate que l'incendie a eu lieu une nuit où M. X... n'était pas chez lui alors que ce dernier déclarait aux enquêteurs « qu'il couchait de temps en temps dans cette maison mais pas tous les soirs et qu'il dormait également chez sa mère », élément là encore que lui seul pouvait savoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement querellé sur la culpabilité ;
" et aux motifs adoptés que tant le rapport d'expertise de police scientifique, que le rapport du Laboratoire Lavoue établissent que l'incendie ne résulte pas d'une défaillance du bâtiment ou d'un de ses éléments mais est volontaire, tenant le dispositif de mise à feu composé de textiles noués pour réaliser une mèche du rez-de-chaussée à l'étage, et l'épandage massif d'hydrocarbures correspondants aux produits retrouvés dans la maison ; qu'aucune effraction n'a été constatée, ni sur la porte d'entrée correctement verrouillée, ni sur la fenêtre extérieure à l'aplomb de laquelle était posée l'échelle qui porte trace de brûlures, échelle qui n'était visible que d'une seule habitation dont les propriétaires avaient prévenu M. X... de leur absence ce pour une quinzaine de jours ; que si l'expertise établie à la demande de M. X... par M. Y... conclut à une possible effraction au niveau de la poignée de la fenêtre, sur laquelle il a constaté l'absence de plusieurs vis, il ne donne en revanche aucune explication sur les modalités de retrait des vis depuis l'extérieur ; que M. X... est seul en possession des clefs ; que la maison était vide de tout mobilier ; que contrairement à ce qu'il a soutenu, l'enquête a permis d'établir que M. X... était en grande difficulté financière et ne pouvait plus assumer les échéances de remboursement de l'immeuble ainsi alors qu'il avait bénéficié de sommes allouées par sa famille, pour la première fois l'échéance du mois d'octobre n'était pas honorée, et son compte n'enregistrait plus aucun dépôts d'espèces ; que privé de ces dépôts, ses ressources se limitaient au seul RSA ; que le 3 octobre 2012, il était effectivement destinataire des services de la mairie d'un refus de certificat de conformité, pour avoir d'une part réaliser des travaux d'extension, et ne pas avoir fait de bassin de rétention et de raccordement des eaux pluviales, contrairement au permis de construire accordé, refus de nature à empêcher toute transaction en vue de la cession de l'immeuble ; qu'enfin, il ressort clairement de la procédure, qu'il est en instance de divorce aux prises avec une procédure particulièrement conflictuelle, lui-même reconnaissant ne plus avoir de nouvelles de son épouse ni de ses enfants, situation de nature à compliquer le règlement rapide de la liquidation de la communauté ; qu'en l'état de ces éléments, seul M. X... avait un intérêt à incendier l'immeuble et était en capacité de le faire ;
" 1°) alors que la destruction, la dégradation ou la détérioration, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, d'un bien n'appartenant pas à autrui n'est pas passible de condamnation au titre de l'article 322-6 du code pénal ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'incendie reproché à M. X... avait eu lieu dans une maison lui appartenant, l'a néanmoins condamné du chef de destruction du bien d'autrui par incendie, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, en condamnant M. X... sans avoir consacré aucun motif à la détermination du titulaire du droit de propriété du bien incendié, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" 3°) alors que, plus subsidiairement, un témoignage anonyme ne peut servir comme moyen de preuve que s'il est recueilli dans les conditions prévues par les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. X..., sur un courrier anonyme que ce dernier était l'instigateur de l'incendie de sa propre maison, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en ne procédant à aucun examen des témoignages de la mère et de la belle-soeur du prévenu, qui confirmaient que ce dernier était présent au domicile de ses parents au moment de l'incendie, ce qui était de nature à le disculper, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Vu l'article 322-6, alinéa 1er, du code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes n'est constitué que si le bien appartient à autrui ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 7 octobre 2012, un incendie s'est déclaré dans une maison d'habitation appartenant à M. X... et l'a gravement endommagée ; que les investigations ont conduit à soupçonner le propriétaire d'être l'auteur du sinistre ; qu'il a été poursuivi du chef, notamment, de détérioration d'un bien par incendie ; que pour retenir sa culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que le bien immobilier appartenait au prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83531
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-83531


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83531
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