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21/09/2016 | FRANCE | N°15-23897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-23897


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), qu'un arrêt a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrÃ

ªt de rejeter sa demande tendant à fixer à 420 000 euros sa créance sur l'indivision au titre des dép...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), qu'un arrêt a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à fixer à 420 000 euros sa créance sur l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble indivis ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs et de déni de justice, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. Y... n'établissait pas avoir financé, de ses deniers personnels, les travaux allégués ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme X... ;

Attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche est sans portée ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que l'attitude de M. Y... révélait une volonté de retarder les opérations de comptes, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande d'expertise formulée par monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « monsieur Y... sollicite une nouvelle expertise en soutenant que l'expert, madame Z..., a ignoré les prix du marché, a omis de prendre en considération la valeur su sous-sol qui doit être pris en compte avec un coefficient de pondération et s'est référé à une estimation basse du prix au m², soit un double effet de minoration de la valeur du bien ; que toutefois, l'expert n'a pas omis de prendre en considération la valeur du sous-sol mais a estimé, ce qui est très différent, que « les superficies du sous-sol ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie habitable. En effet, celles-ci ne sauraient être louées à usage d'habitation et ne remplissent pas les conditions de décence, les ouvertures étant trop petites et n'offrant pas une luminosité suffisante » ; que l'expert a en revanche précisé que le prix au m² retenu tient compte de l'existence d'un beau terrain, des terrasses extérieures et « bien évidemment de l'existence du sous-sol et de sa présentation » ; qu'en ce qui concerne le grief portant à la fois sur l'ignorance des prix du marché et sur la minoration du prix au m², il convient de souligner que l'expert (p. 13 de son rapport) a fait l'inventaire de neuf ventes intervenues de mai 2010 à décembre 2012, pour des prix au m² allant de 5 282 à 9 642 euros, de sorte qu'elle n'a nullement méconnu les prix du marché et n'a pas plus procédé à une estimation basse, en proposant une évaluation à 8 000 euros le m², qui tient compte tant des éléments positifs que de ceux qui sont moins favorables, tels le mur mitoyen sur le côté gauche d'un grand immeuble et l'absence de parking ; considérant au vu des termes précis, circonstanciés et pertinents du rapport de l'expert, que la demande de monsieur Y... aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise doit être rejetée, de même que sa demande de transport sur les lieux, la cour s'estimant suffisamment éclairée par le rapport de l'expert » (arrêt, pp. 5-6) ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que monsieur Y... appuyait sa demande de désignation d'un nouvel expert par un moyen tiré de l'absence de pertinence du rapport de madame Z..., soulignant que celle-ci avait fait usage de règles relatives à la surface des immeubles en copropriété, quand il aurait dû avoir recours aux règles applicables à l'habitat individuel (conclusions de monsieur Y..., pp. 5 et 6) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de monsieur Y... tendant à fixer à 420 000 euros détenue par lui sur l'indivision au titre des dépenses d'amélioration effectuées réalisées sur le pavillon de Saint-Mandé ;

AUX MOTIFS QUE « maître Petiot, notaire désigné en vertu de l'article 255 9° du code civil, aux termes de son rapport du 5 mars 2007, a conclu en ces termes : "suite à l'acquisition du bien sis à Saint-Mandé, il a été procédé à des travaux d'amélioration et d'extension dont il est difficile d'évaluer le coût. Le financement de ces travaux a en effet été assumé tant par les époux eux-mêmes que via la comptabilité de leurs activités professionnelles. Au vu des pièces que l'expert a considéré comme pertinentes, il apparaît sans pouvoir donner de chiffre précis, que madame a assumé une partie très importante de ces dépenses […]. Au vu de la multitude des factures produites à l'expert, il ne semble pas inéquitable de fixer la créance due par monsieur à madame à 20 000 euros" ; que si ces conclusions auraient pu servir de base pour un accord entre des époux soucieux de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, elles ne peuvent en revanche, eu égard à la contestation élevée par monsieur Y..., et à leur caractère imprécis et général, être adoptées aux fins de prononcer une condamnation, de sorte que le jugement qui a retenu une créance au profit de madame X... à l'égard de l'indivision (et non de monsieur Y...) doit être infirmé ; que monsieur Y... prétend avoir assumé seul le coût de travaux à concurrence de 67 715,65 euros, notamment pour "viabiliser" le sous-sol ; qu'il soutient que lorsque la dépense a permis l'amélioration du bien indivis concerné, la créance est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage, c'est-à-dire à la plus-value ; qu'en l'espèce, il verse aux débats deux avis de valeur d'un bien actuellement en vente à Saint-Mandé qui présente des caractéristiques similaires à celles du bien indivis, exception faite que le bien est de plain-pied ; que la valeur de ce bien est fixée à 1 450 000 euros et dans la mesure où selon lui, il a été précédemment démontré que la valeur du bien indivis est de 1 870 000 euros, la plus-value qui en résulte est donc équivalente à 420 000 euros, somme qu'il y a lieu d'inscrire au passif de l'indivision ; que toutefois, la cour a confirmé le jugement qui a fixé à 1 508 000 euros la valeur du bien indivis, de sorte que la plus-value, si les conditions pour la constater étaient réunies, serait beaucoup plus limitée que la prétention de monsieur Y... ; qu'en outre, si les conclusions de maître Petiot ne peuvent être retenues pour reconnaître une créance au profit de madame X..., il n'en demeure pas moins que ces constations sur le financement impliquent que monsieur Y... n'a pu manquer de lui produire les factures des entreprises Soares de 27 500 francs, 37 341,49 francs, 25 229,5 francs, Lagrange de 17 374,84 francs (les factures des sociétés Penwith et Franco-belge dont l'intimé se prévaut dans ses écritures n'étant pas produires, le fax sur lequel est apposé le tampon de Penwith ceramics ne pouvant être considéré comme une facture) qui ont conduit le notaire à constater que madame X... avait financé les travaux au-delà de ce qui lui incombait ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, monsieur Y..., loin de prouver le financement de travaux par des fonds personnels à concurrence de 67 715,65 euros doit être débouté de sa demande au titre du financement par ses soins de travaux qui auraient selon lui apporté une plus-value à ce bien, aucun nouvel examen des comptes de ce chef ne devant être effectué par le notaire liquidateur comme le sollicite l'intimé à titre subsidiaire ; » (arrêt, p. 8) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « madame X... demande de se fonder sur les conclusions du rapport de maître Petiot qui a retenu une créance de 20 000 euros ; qu'elle rappelle que le notaire a indiqué qu'elle avait assuré une partie très importante des travaux d'amélioration et qu'elle y a consacré la moitié du prix de l'immeuble propre dont elle a hérité ; qu'elle souligne avoir accepté la proposition du notaire dans un esprit de conciliation, alors que la réalité de sa créance est supérieure ; qu'elle en conclut qu'elle ne peut poursuivre les justificatifs puisqu'ils ont été produits contradictoirement dans le cadre de l'expertise devant maître Petiot ; qu'elle demande en conséquence de retenir la créance de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010 ; que quand à la demande de monsieur Y..., elle souligne que ce dernier produit les mêmes pièces qu'il a versées entre les mains du notaire ; que monsieur Y... observe que le travail du notaire est bâclé et qu'aucune pièce justificative n'est produite aux débats pour un examen contradictoire ; qu'il sollicite en revanche une indemnité de 420 000 euros calculée selon le profil subsistant au titre des travaux qu'il a payé seul à hauteur de 67 715,65 euros ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport de maître Petiot notaire expert que "suite à l'acquisition du bien de Saint-Mandé, il a été procédé à des travaux d'amélioration et d'extension dont il est difficile d'évaluer le coût. Le financement de ces travaux a en effet été assumé tant par les époux eux-mêmes que via la comptabilité de leurs activités professionnelles" ; qu'il en déduit au vu de la multitude des factures produites que la créance peut être fixée à la somme de 20 000 euros ; que contrairement à ce que monsieur Y... affirme, les éléments produits par madame X... au notaire expert ont pu être débattus contradictoirement par les parties puisque le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 9° du code civil a le statut d'expert et que les règles de l'expertise, et notamment le principe du contradictoire, s'appliquent donc ; que par ailleurs, le statut du notaire expert exclut toute partialité du notaire envers l'une ou l'autre des parties de telle sorte qu'il convient au vu des motifs énoncés dans le rapport, de retenir au profit de madame X... une créance de 20 000 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis ; que la demande de monsieur Y... sera quant à elle rejetée, le notaire l'ayant déjà examinée pour en déduire que madame X... a engagé plus de fonds personnels que monsieur Y... au titre des travaux d'amélioration du bien ; qu'il sera enfin donné acte à madame X... de sa demande visant à prendre en compte la somme de 20 000 euros, sans procéder au calcul de l'indemnité due selon la règle prévue à l'article 815-13 du code civil ; que la créance de 20 000 euros est une créance que madame X... détient à l'encontre de l'indivision et non personnellement à l'encontre de monsieur Y..., puisqu'il s'agit d'une dette d'amélioration du bien indivis ; que dès lors, les intérêts dus sur cette somme courent non pas à compter du jour de la demande en justice, mais à compter du jour où l'indivision est constituée débiteur, soit à compter du présent jugement » (jugement, p. 10) ;

ALORS QUE, premièrement, le montant de la créance d'un indivisaire sur l'indivision résultant de travaux d'amélioration est déterminé en fonction des seuls travaux d'amélioration réalisés par l'indivisaire ; qu'en retenant que monsieur Y... ne prouvait pas le financement de travaux aux motifs que le notaire avait constaté « que madame X... avait financé les travaux au-delà de ce qui lui incombait » (arrêt, p. 8 avant-dernier alinéa), les juges du fond ont statué par un motif qui aurait uniquement pu, une fois les créances respectives sur l'indivision déterminées, justifier une compensation entre ces différentes créances ; qu'à cet égard les juges du fond ont statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article 815-13 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en écartant à défaut de preuve l'existence d'une créance de madame X... sur l'indivision résultant de travaux (arrêt, p. 8 alinéa 3), puis en refusant de reconnaître le droit de créance de monsieur Y... au motif que madame X... avait financé les travaux au-delà de ce qui lui incombait, les juges du fond ont tout à la fois écarté et reconnu l'existence de la créance de madame X... ; que ce faisant, ils ont statué par motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en rejetant la demande de monsieur Y... au motif qu'elle avait déjà été examinée par le notaire (arrêt, p. 10 alinéas 6 à 8 et jugement, p. 8 avant-dernier alinéa), les juges du fond se sont considérés liés par l'opinion de l'expert sur le principe et l'étendue de la créance de monsieur Y... ; que ce faisant, ils ont violé l'article 246 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, il appartient au juge d'apprécier lui-même le bien-fondé de l'action dont il est saisi en constatant les faits, les appréciant, les qualifiants et en déduisant les conséquences légales qui s'en évincent ; qu'en rejetant la demande de monsieur Y... au motif qu'elle avait déjà été examinée par le notaire (arrêt, p. 10 alinéas 6 à 8 et jugement, p. 8 avantdernier alinéa), les juges du fond ont refusé de se prononcer sur l'existence de la créance invoquée ; que ce faisant, ils ont commis un déni de justice, violant ainsi l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement et à tout le moins, les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour suivre les conclusions du notaire, que « M. Y... n'a pu manquer de lui [le notaire] produire les factures » fondant sa demande, pour en déduire qu'il ne prouvait pas la créance revendiquée, les juges du fond ont statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné monsieur Y... à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « considérant que madame X... expose que dès 2007, dans le cadre des opérations de projet de liquidation-partage, elle a offert de racheter à monsieur Y... sa quote-part de bien pour la somme de 700 000 euros, soit 100 000 euros de plus que l'évaluation faite par la chambre des notaires ; qu'elle n'a cessé d'offrir, depuis le prononcé du divorce, de régler la liquidation des intérêts pécuniaires des époux par le versement d'une soulte à monsieur Y..., et ce par voie de compensation partielle avec sa créance de prestation compensatoire d'un montant de 330 000 euros, pour lui éviter de débourser un capital ; que cependant, elle n'a cessé de se heurter à l'opposition systématique de l'appelant qui a multiplié les procédures pour ne pas régler la prestation et qui a refusé toutes les propositions qu'elle a faites ; que la dissolution du mariage est devenue définitive le 6 mars 2009 et que ce n'est que près de quatre ans et demi plus tard que monsieur Y... s'est enfin résolu à payer le montant de sa prestation compensatoire en principal plus les intérêts en vendant l'un de ses biens à Fontainebleau, ce qu'elle avait souhaité lui éviter ; que cette attitude de résistance systématique et obsessionnelle de monsieur Y... lui a été préjudiciable non seulement en raison de l'indemnité d'occupation qu'il lui a réclamée, mais aussi du fait de l'immobilisme auquel, délibérément, il la soumet ainsi que ses enfants ; considérant que monsieur Y..., dans le dispositif de ses conclusions, a sollicité le débouté des demandes incidentes de l'intimée, mais n'a pas présenté d'argumentation à l'encontre de cette demande de dommages-intérêts dans les motifs de ses écritures ; qu'il résulte de la pièce 42 de l'intimée non-critiquée en ce qui concerne le rappel des instances ayant opposé les parties que l'appelant a multiplié les procédures et fait systématiquement un recours contre les décisions qui lui étaient défavorables, recours dont il a, tout aussi systématiquement, été débouté ; que de même, il succombe sur la majeure partie de son appel devant la présente cour ; qu'au regard de l'attitude de madame X... qui n'est pas démentie lorsqu'elle indique qu'elle a fait dès 2007 une offre de rachat à monsieur Y... de sa quote-part de bien pour la somme de 700 000 euros, celle de l'appelant révèle une volonté de retarder les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, usant de son droit, notamment de faire appel, d'une façon qui a dégénéré en abus, dès lors que la prolongation de la procédure fait peser sur madame X..., attributaire du bien indivis depuis 2007, une dette au titre de l'indemnité d'occupation et un immobilisme dont les conséquences s'étendent aux enfants, dont l'un est mineur, dès lors que leur mère est limitée dans la jouissance et la disposition du bien attribué tant que l'acte de partage n'est pas établi ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner monsieur Y... à verser à madame X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts » (arrêt, pp. 9 et 10) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen ouvrira un nouveau débat sur le bien-fondé des demandes de monsieur Y... relatives aux travaux d'amélioration du pavillon ; que la condamnation à dommages-intérêts de monsieur Y... repose notamment sur l'exercice jugé abusif de son droit d'appel ; qu'une cassation par voie de conséquence sera prononcée par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, monsieur Y... s'est efforcé de démontrer que son comportement procédural se justifiait par la volonté de voir ses prétentions reconnues sans être guidé par la volonté de nuire à madame X... (conclusions d'appel de monsieur Y..., pp. 26 et 27) ; qu'en énonçant cependant que monsieur Y... « n'a pas présenté d'argumentation à l'encontre de cette demande de dommages-intérêts dans les motifs de ses écritures » (arrêt, p. 10 alinéa 3), les juges du fond ont dénaturé les conclusions claires et précises de monsieur Y..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, celui qui – même partiellement – triomphe dans ses prétentions ne saurait être condamné à dommages-intérêts à raison d'un abus dans l'exercice du droit d'agir ; qu'en jugeant abusive l'attitude de monsieur Y..., tout en infirmant le jugement en tant qu'il a reconnu au profit de madame X... une créance à l'encontre de l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, une partie ne peut être condamnée à réparer le préjudice causé par son attitude au cours de la procédure qu'à la condition qu'elle ait adopté un comportement fautif constitutif d'abus de droit ; que ce abus ne peut être constaté qu'il est imputé à cette partie une intention de nuire, la connaissance du mal-fondé de sa prétention ou à tout le moins l'impossibilité de légitimement ignorer ce mal-fondé ; qu'en déduisant l'existence d'un abus de ce que la prolongation de la procédure a accru la dette due au titre de l'indemnité d'occupation due par madame X... et d'un immobilisme dont les conséquences s'étendaient aux enfants du couple, les juges du fond ont statué par un motif inopérant ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23897
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-23897


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23897
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