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21/09/2016 | FRANCE | N°15-23531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-23531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.097), que M. X... et Mme Y..., parents de deux enfants, ont acquis un immeuble au cours de leur mariage ; qu'un jugement du 20 août 2004 a prononcé leur divorce ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de leur communauté ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable

d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.097), que M. X... et Mme Y..., parents de deux enfants, ont acquis un immeuble au cours de leur mariage ; qu'un jugement du 20 août 2004 a prononcé leur divorce ; que des difficultés sont nées au cours de la liquidation de leur communauté ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis ;

Attendu qu'en estimant, par une appréciation souveraine, qu'il ne résultait pas des décisions rendues pendant l'instance en divorce que l'occupation par Mme Y... du domicile avec les enfants constituait une modalité d'exécution par M. X... de son obligation de contribuer à l'entretien de ceux-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sera inscrite au passif du compte de l'indivision de Mme Y... à titre d'indemnité d'occupation une somme de 16 485,75 €, outre 467,50 € par mois pour la période située entre le 1er janvier 2010 et la date du transfert de propriété du bien de Beauzelle ou la date du départ effectif de Mme Y... si elle est antérieure ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il n'y a aucun lien entre l'occupation du domicile conjugal par l'épouse et la contribution du père aux frais d'entretien des enfants puisque le juge de la mise en état n'a pas mentionné que la jouissance du domicile conjugal à l'épouse se ferait à titre gratuit ni en exécution par le père de son devoir d'entretien des enfants ; il sera cependant rappelé que la Cour de cassation a jugé dans son arrêt que quoi qu'il en soit du silence des décisions rendues sur ce point le juge du fond doit rechercher si l'occupation du domicile conjugal pour les enfants majeurs à la charge des parents ne constitue pas une modalité d'exécution par le père de son devoir de contribution à leur entretien ; qu'il convient de reprendre l'examen des différentes décisions : - l'ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2002 a fixé la résidence des enfants chez la mère mais a fait bénéficier le père d'un droit d'accueil une semaine sur deux ; la jouissance du domicile conjugal a été accordée au père au motif que les enfants étaient une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, que Mme Y..., demanderesse à la procédure, « ne saurait faire supporter à l'épouse seule les conséquences de sa décision de se séparer » et les difficultés qu'aurait Mme Y... à régler les échéances du crédit immobilier ; la contribution du père été fixé à 100 € par mois et par enfant et M. X... devait en outre s'acquitter seul des frais de cantine de scolarité des enfants ; - l'ordonnance du 4 août 2003 du juge de la mise en état a accordé la jouissance du domicile conjugal à Mme Y... précisant que le prêt immobilier était soldé, constaté que la résidence alternée ne fonctionnait pas et fixé à 170 € par mois et par enfant la contribution du père ; lorsque le juge de la mise en état a fixé la contribution du père à 170 € par mois, Mme Y... avec son bal 60 61 par mois quand M. X... percevait 2 190 € par mois ; la cour d'appel de Toulouse a été saisie d'un recours contre l'ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2002 et contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 août 2003 ; pour porter à 250 €
par mois et par enfant le montant de la contribution du père, la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 19 janvier 2004 a précisé « il est évident que si le magistrat conciliateur a fixé à la somme modique de 100 € par mois et par enfant la contribution du père c'est en considération du fait que le père devait s'acquitter seul des frais de scolarité de cantine des enfants, que dans sa décision le juge de la mise en état a également tenu compte de ce fait en n'augmentant que très modestement la contribution du père » ; c'est pour tenir compte du fait que le père n'aurait plus cette charge que la cour a fixée à 250 € par mois et par enfant la contribution du père ; - par jugement du 20 août 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des partis et maintenus le montant de la contribution fixée par la cour d'appel à 250 € relevant que la situation des parties était identique ; - enfin par arrêt du 20 octobre 2005, la cour d'appel de Toulouse a confirmé ses décisions sur le montant de la contribution ; M. X... a été placé sous sauvegarde de justice par jugement du juge des tutelles de Toulouse du 20 juillet 2011 ; la pension mise à la charge du père en 2004 pour ces filles est supérieure à ressources comparables à celle de la table de référence pour fixer la pension alimentaire mise à jour en 2013 et donc utilisée 10 ans plus tard ; pour deux enfants, en 2013, la pension alimentaire moyenne se situe à 220 € par mois par enfant ; M. X... continue selon les écritures de Mme Y... à payer cette contribution qui est aujourd'hui de 280 € pour Amandine ; la cour d'appel a spécialement motivé en 2004 le montant de la contribution du père et en analyser les ressorts ; si la cour avait entendu y ajouter la jouissance du logement à titre gratuit et n'aurait pas manqué de le spécifier ; il en va de même du juge de la mise en état ou du juge conciliateur qui ont pensé à préciser le sort du paiement de la cantine et des frais de scolarité ; la cour d'appel de Toulouse en 2005 pour confirmer le jugement a relevé que M. X... avait un revenu moyen mensuel d'environ 2 482 € était hébergé à titre gratuit, Mme Y... disposant d'un salaire moyen mensuel de 896 €, outre 634 € de pension alimentaire, 144 € d'allocations familiales ; le premier juge a indiqué que la situation des parties n'avait pas évolué de manière sensible depuis l'arrêt de 2004, la cour d'appel a confirmé cette analyse ; qu'ainsi, l'examen de la situation des parties du contexte dans lesquels les décisions concernant la contribution du père à l'entretien de ces enfants ont été rendues ne permet pas à la cour de considérer que l'occupation du domicile conjugal par les enfants majeurs à la charge de la mère ait pu constituer une modalité d'exécution par le père de son devoir de contribution à leur entretien soit en entendant exonérer Mme Y... de toute indemnité d'occupation soit en entendant en diminuer le montant, alternative encore moins probable car il y aurait alors eu au moins un mot de motivation ;

1./ ALORS QUE l'absence de précision dans l'ordonnance de non-conciliation ou dans le jugement de divorce, n'est pas de nature à exclure que le juge du divorce ait dispensé l'époux du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ou limité le montant de la contribution mise à sa charge, en contrepartie de l'occupation gratuite ou à moindres frais par l'autre parent et les enfants de l'immeuble indivis ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'examen de la situation des parties et du contexte dans lequel les décisions concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants avaient été rendues ne permettait pas de considérer que l'occupation du domicile conjugal par les enfants majeurs à la charge de la mère ait pu constituer une modalité d'exécution par la mère de son devoir de contribution à leur entretien, que si la cour d'appel, le juge de la mise en état ou le juge conciliateur avait entendu ajouter la jouissance du logement à titre gratuit à la contribution du père, ils n'auraient pas manqué de le préciser, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante a violé les articles 371-2 et 815-9 du code civil;

2./ ALORS QU'en cas de silence de la décision ayant fixé la contribution d'un parent à l'entretien des enfants, il incombe au juge statuant sur une demande de condamnation du parent occupant le logement conjugal indivis avec les enfants à verser une indemnité d'occupation, de rechercher si le juge du divorce n'avait pas fixé la pension alimentaire due au titre de la contribution en considération de l'occupation gratuite ou à frais réduits du logement ; que pour ce faire, le juge ne saurait se fonder sur ces circonstances postérieures à la décision ayant fixé la contribution ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure que le juge du divorce ait entendu, dans sa décision rendue en 2004 et confirmée en 2005, ajouter à la pension due par M. X... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la jouissance gratuite du logement indivis par Mme Y..., que le montant auquel cette contribution avait été fixé était supérieur à la pension alimentaire moyenne prévue, à revenus équivalents, par la table de référence établie en 2010 pour fixer la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, la cour d'appel qui s'est fondée sur un élément postérieur à la date de fixation de la contribution et qui n'avait donc pas pu être pris en compte par le juge, a statué par un motif inopérant et ainsi violé les articles 371-2 et 815-9 du code civil ;

3./ ALORS, en tout état de cause, QUE la table de référence établie pour fixer la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants n'a qu'une valeur indicative et ne s'impose pas au juge ; qu'en conséquence, en jugeant que fait que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mise à la charge de M. X... par le juge du divorce ait été supérieur au montant moyen préconisé par cette table pour des revenus comparables excluait qu'il ait, par ailleurs, entendu ajouter à cette contribution la jouissance gratuite du logement indivis par Mme Y..., la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 371-2 et 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23531
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2016, pourvoi n°15-23531


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23531
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