LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2015), que M. X...et Mme Y..., mariés sous le régime légal, sont convenus, par acte du 1er décembre 2004, reçu par M. Z..., notaire, membre de la SCP Z...-C...
D...-E...et F..., devenue la SCP D..., E...et F... (la SCP), d'adopter le régime de la séparation de biens ; que l'acte liquidatif de leur régime antérieur a été dressé le 25 février 2008 par M. Z...et que l'homologation de ces deux actes a été prononcée, sur la requête présentée par M. A..., avocat, par jugement en date du 1er avril 2008, rectifié le 21 octobre suivant ; que Mme Y...a assigné M. X...en annulation du contrat et MM. Z...et A...ainsi que la SCP, en réparation du préjudice résultant du choix du régime de la séparation de biens ; que M. X...a, par la suite, déposé une requête en divorce et a été assisté, à cette occasion, par Mme B..., avocat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la convention de changement de régime matrimonial ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives, imputées au mari, n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre M. Z..., A...et Mme B...;
Attendu que l'arrêt relève que plusieurs années s'étaient écoulées entre le choix opéré par les époux du régime de la séparation de biens et l'établissement de l'acte liquidatif, qui était clair et précis et que Mme Y...avait disposé du temps nécessaire à la réflexion ; que la cour d'appel en a déduit qu'elle avait été clairement informée des risques inhérents à l'acte instrumenté par le notaire ; qu'ayant constaté, en outre, que Mme B...s'était bornée à assister M. X...devant le magistrat conciliateur, elle a pu décider que le notaire et les avocats n'avaient pas manqué à leurs obligations professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 2 000 euros et à chacun de M. A...et de Mme B..., la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Mme Y...tendant à l'annulation pour dol de l'acte de changement de régime matrimonial et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. X...à lui payer la somme de 400 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de ce changement de régime ;
Aux motifs que « I) les actes : que les époux ont décidé de changer de régime matrimonial et, à cet effet, ont passé un acte le 1er décembre 2004 devant Me Christian Z..., notaire associé à Grasse : « Les requérants ont l'intention de changer entièrement de régime matrimonial dans l'intérêt de la famille, en application de l'article 1397 du code civil, et ils sont convenus d'adopter le régime de la séparation de biens » ; que, comme leur régime matrimonial précédent était celui de la communauté d'acquêts, ils ont dû procéder à la liquidation de cette communauté ; que c'est dans ce cadre qu'ils ont procédé à l'acte du 25 février 2008 devant Me Christian Z..., notaire : « situation patrimoniale de la communauté : les parties n'étaient propriétaires d'aucun bien d'une valeur notable ayant à figurer dans la présente liquidation..., article quatrième acquisition d'un appartement sis à Le Cannet rue de Lille …, article cinquième véhicule automobile... article sixième véhicule automobile..., article septième mobilier..., article huitième prêt Crédit commercial de France..., article neuvième passif HSBC...., article dixième passif HSBC...., attributions : Monsieur : moitié indivise des biens dépendants d'un immeuble au Cannet … un véhicule automobile... à charge par lui d'acquitter la moitié indivise du prêt Crédit Commercial de France des prêts HSBC ; Madame : moitié indivise des biens dépendant d'un immeuble au Cannet... un véhicule automobile... à charge d'acquitter la moitié indivise du prêt Crédit commercial de France des prêts HSBC... » ; que l'actif net de la communauté était estimé à 192 940 €, il a été partagé entre les époux ; qu'il a fallu faire homologuer ces actes, comme la loi l'exigeait alors ; que c'est ainsi que sont intervenus un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er avril 2008, sur requête de Me Alain A...représentant M. Georges X...et Mme Maria Del Carmen Y...épouse X..., d'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial du 1er décembre 2004, puis un second jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 octobre 2008, sur requête en omission de statuer de Me Alain A...représentant M. Georges X...et Mme Maria Del Carmen Y...épouse X..., c'est-à-dire un jugement rectificatif, d'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial du 1er décembre 2004 et de l'acte du 25 février 2008 de liquidation des droits des époux ; II) la demande en nullité des actes relatifs au changement de régime matrimonial : que Mme Y...demande de prononcer la nullité de ces actes pour défaut de cause ou cause illicite et pour dol ; que ce qu'elle considère comme le défaut de cause ou la cause illicite est l'absence de définition de l'intérêt de la famille qui est censé motiver le changement de régime matrimonial ; que cet intérêt de la famille est vise à l'article 1397 du code civil qui prévoit la possibilité d'un changement de régime matrimonial dans cet intérêt ; qu'il y a lieu d'observer que le jugement d'homologation du tribunal de grande instance de Grasse du 1er avril 2008 précise : « il résulte des documents fournis que le changement de régime matrimonial proposé est conforme à l'intérêt de la famille » ; que l'acte de changement rappelle que X...a deux enfants d'une première union et il est clair qu'une situation conflictuelle était en germe, en cas de décès de M. X...entre ses enfants d'une première union, et sa seconde épouse ; que les époux n'ont pas cru adopter dès l'origine le régime de la séparation de biens, mais ils ont décidé de le choisir ensuite, ce qui était de l'intérêt de la famille, intérêt noté par le tribunal dans le jugement d'homologation ; que, quant à l'allégation de dol, elle ne repose sur rien, en l'absence de la preuve de Ia moindre manoeuvre dolosive ; sur la demande de dommages et intérêts contre X...: que la demande de dommages et intérêts dirigée contre M. X...n'a aucun fondement, alors que les actes ci-dessus rappelés sont parfaitement réguliers et inattaquables ; sur la demande de dommages et intérêts contre le notaire : que Mme Y...met en cause la responsabilité de Me Christian Z..., notaire ; que la responsabilité d'un notaire, officier ministériel, qui n'est pas un mandataire, est de nature délictuelle ; que Mme Y...ne précise pas le fondement de son action à ce titre ; qu'en tout état de cause, Me Z...a mis en forme un acte correspondant aux volontés exprimées par M. X...et par Mme Y...; que Mme Y...ne prouve en rien en quoi cet acte de changement de régime matrimonial et cet acte de liquidation n'aurait pas correspondu a sa volonté ; que le fait que ce notaire aurait eu des relations d'amitié avec son mari n'a à cet égard aucune conséquence ; qu'après avoir décidé du changement de régime matrimonial en 2004, les époux ont mis quatre ans pour arriver en 2008 à un acte de partage de la communauté ; que l'acte est très précis et Mme Y...a eu largement le temps de le soupeser avant de le signer ; que l'acte est clair et rien ne permet de dire que ce notaire aurait manqué à son obligation de conseil ; que par la suite les époux X...sont venus à l'audience du tribunal de grande instance qui a homologué le changement de régime matrimonial ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Me Z...;- V) les demandes de dommages et intérêts contre les avocats : contre Me Alain A...: que Mme Y...met en cause la responsabilité de Me A..., avocat ; que Me A...était, en tant qu'avocat, le mandataire de Mme Y...et de son mari ; qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle ; que Mme Y...ne cite pas pour autant les articles du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle ; que le rôle de Me A...était de soutenir la demande d'homologation du changement de régime matrimonial et de liquidation de Ia communauté ; qu'à ce stade, il n'appartenait pas à Me A...de rediscuter des modalités mise en forme par Me Z...; que Me A...a rempli son mandat puisqu'il a présenté les requêtes, les a soutenu et a obtenu les jugements d'homologation ; qu'aucune faute ne peut être reproché à Me A...; contre Me Barbara B...: que le fondement de la demande contre Me B...n'est pas explicité par Mme Y..., alors que ce fondement ne peut être contractuel, cet avocat n'ayant jamais été celui de Mme Y...mais au contraire celui de la partie adverse, X...dans le cadre d'une procédure de divorce ; que Mme Y...ne se prévaut pas non plus clairement d'un fondement délictuel, ne citant pas les articles 1382 et 1383 au titre des articles du code civil appuyant sa demande ; qu'en tout état de cause, cet avocat n'a fait qu'assister et représenter M. X...dans le cadre d'une procédure de divorce ; que le fait que cet avocat aurait un lien avec Me A...n'est pas une faute ; qu'il peut le cas échéant consister en un conflit d'intérêts, mais ce conflit d'intérêts n'est pas caractérisé en l'occurrence » (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...fonde son action en nullité sur les dispositions des articles 1397, 1167, 1401, 1406 et 1437 du code civil, en invoquant une cause et un objet illicites (défaut d'intérêt familial) et un dol ; que l'article 1397 du code civil est relatif aux conditions et modalités du changement de régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne l'homologation de la convention de changement de régime matrimonial par le tribunal ; que cet article reconnaît également aux créanciers non opposants, s'il a été fait en fraude de leurs droits, le droit d'attaquer le changement de régime matrimonial ; que l'article 1167 du Code civil édicte le principe de l'action paulienne des créanciers ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X..., qui a évidemment la qualité de partie contractante dans le contrat de changement de régime matrimonial en date du 1er décembre 20041 sera déclarée irrecevable à agir sur ces fondements pour demander la nullité de l'acte notarié litigieux ; que les articles 1401et 1406 du code civil, étant seulement relatifs à la nature des acquêts et des biens propres et l'article 1437 du code civil concernant les conditions à une récompense, ne peuvent d'aucune manière servir de fondement à l'action en nullité de Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...arguant de l'existence d'un dol qui entacherait de nullité l'acte notarié du 1er décembre 2004, invoque les manoeuvres de son époux qui, avec l'aide de professionnels, a été à l'initiative de ce changement de régime matrimonial et qu'ainsi son consentement n'a pas été éclairé ; qu'il est de jurisprudence constante qu'indépendamment de son homologation judiciaire, un acte de changement de régime matrimonial dont le caractère contractuel subsiste, peut faire l'objet d'une annulation pour des causes qui lui sont propres ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X..., qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve de la réalité des manoeuvres alléguées et ne donne d'ailleurs aucune précision sur la nature même de ces manoeuvres dont elle ne fait qu'affirmer l'existence alors que de telles manoeuvres ne se présument pas et doivent être prouvées comme le précise l'article 1116 du code civile, seul fondement susceptible d'être invoqué à l'appui d'une demande de nullité pour dol mais qui n'a pas été visé par la demanderesse dans ses écritures ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...sera déboutée de son action en nullité de l'acte de changement de régime matrimonial du 1er décembre 2004 (jugement attaqué p. 5 et 6) ;
1°) Alors que, d'une part, le dol est constitué lorsque l'un des contractants a, par des manoeuvres condamnables, volontairement obscurci le consentement de son cocontractant, le conduisant ainsi à conclure un acte auquel il n'aurait pas consenti, eût-il été valablement conseillé ; qu'au cas présent, Mme Y...faisait valoir que tant le notaire rédacteur que l'avocat chargé de l'homologation, tous deux amis personnels de M. X..., n'avaient pas rempli leur devoir d'information et de conseil, ce qui l'avait privée de la possibilité de consentir de façon éclairée au changement de régime matrimonial et à la liquidation subséquente de la communauté ayant existé entre eux ; que le choix de ces professionnels du droit avait été imposé par M. X..., en position financière dominante ; qu'en se bornant à constater que l'allégation de dol ne reposait sur rien en l'absence de preuve de la moindre manoeuvre dolosive, sans rechercher si, par une collusion avec le notaire et l'avocat, M. X...n'avait pas délibérément conduit Mme Y...à consentir à des actes auxquels elle n'aurait pas consenti si elle avait été valablement informée de leurs conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, la réticence dolosive est constituée dès lors qu'un contractant a omis de révéler une information dans le but de conduire son cocontractant à consentir à un acte qu'il aurait refusé s'il avait été valablement informé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité fondée sur le dol en se contentant de constater une absence de manoeuvres dolosives sans rechercher si M. X...n'avait pas volontairement dissimulé son intention de priver sa nouvelle famille des revenus et économies de la communauté au profit de son fils aîné afin que Mme Y...consente à un changement de régime matrimonial contraire à ses intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Mme Y...tendant à voir Me Z..., Me A...et Me B...condamnés à réparer le préjudice subi par l'exposante du fait du changement de régime matrimonial ;
Aux motifs que « I) les actes : que les époux ont décidé de changer de régime matrimonial et, à cet effet, ont passé un acte le 1er décembre 2004 devant Me Christian Z..., notaire associé à Grasse : « Les requérants ont l'intention de changer entièrement de régime matrimonial dans l'intérêt de la famille, en application de l'article 1397 du code civil, et ils sont convenus d'adopter le régime de la séparation de biens » ; que, comme leur régime matrimonial précédent était celui de la communauté d'acquêts, ils ont dû procéder à la liquidation de cette communauté ; que c'est dans ce cadre qu'ils ont procédé à l'acte du 25 février 2008 devant Me Christian Z..., notaire : « situation patrimoniale de la communauté : les parties n'étaient propriétaires d'aucun bien d'une valeur notable ayant à figurer dans la présente liquidation..., article quatrième acquisition d'un appartement sis à Le Cannet rue de Lille …, article cinquième véhicule automobile... article sixième véhicule automobile..., article septième mobilier..., article huitième prêt Crédit commercial de France..., article neuvième passif HSBC...., article dixième passif HSBC...., attributions : Monsieur : moitié indivise des biens dépendants d'un immeuble au Cannet … un véhicule automobile... à charge par lui d'acquitter la moitié indivise du prêt Crédit Commercial de France des prêts HSBC ; Madame : moitié indivise des biens dépendant d'un immeuble au Cannet... un véhicule automobile... à charge d'acquitter la moitié indivise du prêt Crédit commercial de France des prêts HSBC... » ; que l'actif net de la communauté était estimé à 192 940 €, il a été partagé entre les époux ; qu'il a fallu faire homologuer ces actes, comme la loi l'exigeait alors ; que c'est ainsi que sont intervenus un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 1er avril 2008, sur requête de Me Alain A...représentant M. Georges X...et Mme Maria Del Carmen Y...épouse X..., d'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial du 1er décembre 2004, puis un second jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 octobre 2008, sur requête en omission de statuer de Me Alain A...représentant M. Georges X...et Mme Maria Del Carmen Y...épouse X..., c'est-à-dire un jugement rectificatif, d'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial du 1er décembre 2004 et de l'acte du 25 février 2008 de liquidation des droits des époux ; II) la demande en nullité des actes relatifs au changement de régime matrimonial : que Mme Y...demande de prononcer la nullité de ces actes pour défaut de cause ou cause illicite et pour dol ; que ce qu'elle considère comme le défaut de cause ou la cause illicite est l'absence de définition de l'intérêt de la famille qui est censé motiver le changement de régime matrimonial ; que cet intérêt de la famille est vise à l'article 1397 du code civil qui prévoit la possibilité d'un changement de régime matrimonial dans cet intérêt ; qu'il y a lieu d'observer que le jugement d'homologation du tribunal de grande instance de Grasse du 1er avril 2008 précise : « il résulte des documents fournis que le changement de régime matrimonial proposé est conforme à l'intérêt de la famille » ; que l'acte de changement rappelle que X...a deux enfants d'une première union et il est clair qu'une situation conflictuelle était en germe, en cas de décès de M. X...entre ses enfants d'une première union, et sa seconde épouse ; que les époux n'ont pas cru adopter dès l'origine le régime de la séparation de biens, mais ils ont décidé de le choisir ensuite, ce qui était de l'intérêt de la famille, intérêt noté par le tribunal dans le jugement d'homologation ; que, quant à l'allégation de dol, elle ne repose sur rien, en l'absence de la preuve de Ia moindre manoeuvre dolosive ; sur la demande de dommages et intérêts contre X...: que la demande de dommages et intérêts dirigée contre M. X...n'a aucun fondement, alors que les actes ci-dessus rappelés sont parfaitement réguliers et inattaquables ; sur la demande de dommages et intérêts contre le notaire : que Mme Y...met en cause la responsabilité de Me Christian Z..., notaire ; que la responsabilité d'un notaire, officier ministériel, qui n'est pas un mandataire, est de nature délictuelle ; que Mme Y...ne précise pas le fondement de son action à ce titre ; qu'en tout état de cause, Me Z...a mis en forme un acte correspondant aux volontés exprimées par M. X...et par Mme Y...; que Mme Y...ne prouve en rien en quoi cet acte de changement de régime matrimonial et cet acte de liquidation n'aurait pas correspondu a sa volonté ; que le fait que ce notaire aurait eu des relations d'amitié avec son mari n'a à cet égard aucune conséquence ; qu'après avoir décidé du changement de régime matrimonial en 2004, les époux ont mis quatre ans pour arriver en 2008 à un acte de partage de la communauté ; que l'acte est très précis et Mme Y...a eu largement le temps de le soupeser avant de le signer ; que l'acte est clair et rien ne permet de dire que ce notaire aurait manqué à son obligation de conseil ; que par la suite les époux X...sont venus à l'audience du tribunal de grande instance qui a homologué le changement de régime matrimonial ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Me Z...;- V) les demandes de dommages et intérêts contre les avocats : contre Me Alain A...: que Mme Y...met en cause la responsabilité de Me A..., avocat ; que Me A...était, en tant qu'avocat, le mandataire de Mme Y...et de son mari ; qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle ; que Mme Y...ne cite pas pour autant les articles du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle ; que le rôle de Me A...était de soutenir la demande d'homologation du changement de régime matrimonial et de liquidation de la communauté ; qu'à ce stade, il n'appartenait pas à Me A...de rediscuter des modalités mise en forme par Me Z...; que Me A...a rempli son mandat puisqu'il a présenté les requêtes, les a soutenu et a obtenu les jugements d'homologation ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à Me A...; contre Me Barbara B...: que le fondement de la demande contre Me B...n'est pas explicité par Mme Y..., alors que ce fondement ne peut être contractuel, cet avocat n'ayant jamais été celui de Mme Y...mais au contraire celui de la partie adverse, X...dans le cadre d'une procédure de divorce ; que Mme Y...ne se prévaut pas non plus clairement d'un fondement délictuel, ne citant pas les articles 1382 et 1383 au titre des articles du code civil appuyant sa demande ; qu'en tout état de cause, cet avocat n'a fait qu'assister et représenter M. X...dans le cadre d'une procédure de divorce ; que le fait que cet avocat aurait un lien avec Me A...n'est pas une faute ; qu'il peut le cas échéant consister en un conflit d'intérêts, mais ce conflit d'intérêts n'est pas caractérisé en l'occurrence » (arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...recherche la responsabilité Pour faute de Maitre Barbara B...sans qu'il soit possible de trouver dans ses écritures la présentation d'un moyen concernant spécifiquement Maitre Barbara B..., sauf à relever que la demanderesse invoque que le changement de régime matrimonial comploté par le docteur X...et ses conseils a eu pour conséquence de dépouiller la communauté de tout droit sur l'activité et l'accroissement tiré des clientèles civiles et reprend le grief selon lequel elle a été privée du bénéfice de l'accroissement de la valeur de la clientèle dons le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il convient de rappeler que Maitre Barbara B...est appelée en la cause en sa qualité de conseil choisi par Monsieur Georges X...pour l'assister dans la procédure de divorce engagée en décembre 2011 ; que, dès lors, Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...ne peut pas sérieusement soutenir que Maitre Barbara B...aurait commis une faute à l'occasion de la rédaction et de l'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial en date du 1er décembre 2004, soit sept années avant le début de sa mission de conseil de Monsieur Georges X...; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...n'a présenté dans ses écritures aucune démonstration d'une quelconque faute de sa part ayant un lien de causalité avec le préjudice invoqué, à savoir, la perte de la moitie de la valeur de la clientèle civile de son époux ou, tout du moins, de son accroissement pendant la durée du mariage ; qu'en effet, la seule référence au fait que Maitre Barbara B...est à la fois la filleule et la collaboratrice de Maitre Alain A...intervenu en qualité de conseil des deux époux pour l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial enlève tout intérêt au débat limité au statut personnel de Maitre Barbara B...au sein du cabinet de Me A...et a ses conséquences sur l'existence supposée d'un conflit potentiel d'intérêts ou de clientèle ; que Maitre Barbara B...sera mise hors de cause ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...recherche la responsabilité délictuelle de Maitre Alain A...auquel elle reproche d'avoir présenté pour homologation judiciaire l'acte notarié du 1er décembre 2004 qui était favorable à Monsieur Georges X...avec lequel il avait des rapports amicaux ; que Maitre Alain A...conteste toute faute commise dans l'exécution de sa mission telle que confiée par les deux époux X...et qui consistait seulement à obtenir du tribunal l'homologation d'un acte notarié conclu par les deux époux sans son concours ; que, concrètement, Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...fait grief à Maitre Alain A...de ne pas l'avoir informée ou conseillée au sujet du déséquilibre de sa Situation financière par rapport a celle de son époux en raison de !'attribution exclusive de la valeur de la clientèle civile du cabinet médical à Monsieur Georges X..., ce qui révèlerait l'absence de prise en compte de l'intérêt de la famille ; que la prise en compte de l'intérêt de la famille dans l'acte de changement de régime matrimonial a été admise par le tribunal de grande instance de Grasse dans ses jugements en date des 1er avril 2008 et 21 octobre 2008 portent homologation de l'acte notarié du 1er décembre 2004 ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...a renoncé dans ses dernières écritures, à revendiquer la nature de bien commun de la clientèle civile du cabinet médical de son époux, limitant sa demande à l'accroissement de la clientèle civile pendant la durée du mariage ; qu'il est constant que Monsieur Georges X..., médecin, s'est installé en octobre 1972 et a acquis les murs de son cabinet médical en 1985 tandis qu'il n'a épousé, en secondes noces, Madame Maria Del Carmen Y...qu'en 1994 ; qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait pas raisonnablement prétendre que la clientèle civile du cabinet médical était un bien commun et qu'elle se trouverait spoliée par l'homologation de l'acte notarié de changement de régime matrimonial ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...ne peut prétendre à aucun droit au droit a présentation de la clientèle du cabinet médical créé antérieurement à son mariage avec Monsieur Georges X...; qu'elle ne peut pas davantage revendiquer un droit sur l'accroissement de la clientèle civile alors que, selon une jurisprudence constante, la plus value apportée à un bien propre résultant du travail de l'époux ne donne pas lieu a récompense par application de !'article 1437 du Code civil ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...ne peut donc pas se prévaloir d'un quelconque préjudice résultant des modalités du changement de régime matrimonial qui a été homologué par le tribunal et qui est conforme aux prescriptions de la loi ; qu'il résulte de tous ces éléments qu'il n'est pas établi que Maitre Alain A...aurait commis une quelconque faute dons sa mission d'assister les époux X...dans le cadre de leur procédure d'homologation du changement de régime matrimonial et qui aurait un lien de causalité avec un préjudice personnel de Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...; que Maitre Alain A...sera mis hors de cause ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...recherche la responsabilité de Maitre Christian Z...et de la SCP Geneviève C...Alexandre BOURGUEREAU-E...et F... en raison de la qualité de rédacteur de l'acte du 1er décembre 2004 de Maitre Christian Z...; que les griefs formules par Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...à l'encontre des notaires sont ceux rappelés plus haut et liés à l'idée qu'ils ont donné assistance à Monsieur Georges X...pour défavoriser l'épouse en refusant de prendre en compte l'intérêt de la famille ; que le tribunal ne pourra que reprendre les motifs sus-développés pour débouter Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...de ses demandes formées à l'encontre notaire rédacteur de l'acte du 1er décembre ; qu'en effet, Maitre Christian Z...ne peut se voir reprocher une quelconque faute au titre de son obligation de conseil et d'information alors que, pour la mise en oeuvre du régime de séparation des biens voulu par les époux X..., la masse active de communauté a été correctement déterminée sans y inclure, à bon droit, la valeur de la clientèle civile du cabinet médical et les attributions faites a chacun des époux de manière équitable ; que Madame Maria Del Carmen Y...épouse X...sera déboutée de sa demande formée a l'encontre de Maitre Christian Z...et de la SCP à laquelle il appartenait à la date de la rédaction de l'acte litigieux du 1er décembre 2004 (jugement p. 7 à 9) ;
1°) Alors que, d'une part, il appartient au notaire rédacteur d'apporter la preuve qu'il a accompli son devoir de conseil envers les parties ; qu'ainsi il lui incombe de démontrer qu'il a attiré l'attention des parties sur les incidences et la portée des actes qu'elles ont choisi de conclure ; qu'au cas présent, Me Z...devait donc apporter la preuve qu'il avait accompli son devoir de conseil et que, notamment, il avait attiré l'attention de Mme Y..., au détriment de laquelle était conclu le changement de régime, sur les conséquences du contrat et des modalités de liquidation de la communauté telle que décidée ; qu'en refusant de procéder à cette recherche et en se contenant de relever que rien ne permettait de dire que le notaire aurait manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, l'intervention d'un notaire ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil envers son client ; qu'ainsi, l'avocat commun chargé d'accompagner ses clients dans l'obtention de l'homologation d'une convention de changement de modification de régime matrimonial et de la liquidation subséquente de la communauté, reste tenu envers eux d'un devoir de conseil malgré l'intervention d'un notaire rédacteur ; que ce devoir est d'autant plus important lorsque l'avocat commun des époux entretient des relations d'amitié personnelle avec l'un d'entre eux ; qu'en réduisant la mission de Me A...au dépôt des requêtes et à l'obtention du jugement d'homologation et en le dispensant ainsi de tout devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.