La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2016 | FRANCE | N°15-11095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 21 juin 1999 en qualité de fraiseur par la société MPO Champion ; qu'estimant être l'objet d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires, de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors, selon le moyen,
1°/ qu'une différence de

traitement n'est justifiée que lorsqu'elle repose sur des raisons objectives dont le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2014), que M. X... a été engagé à compter du 21 juin 1999 en qualité de fraiseur par la société MPO Champion ; qu'estimant être l'objet d'une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires, de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors, selon le moyen,
1°/ qu'une différence de traitement n'est justifiée que lorsqu'elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que dans ses écritures délaissées, M. X... faisait valoir qu'il ressortait des bulletins de paie d'avant janvier 2011 et d'après juin 2013 de M. Y..., auquel il se comparait, que ce dernier n'effectuait ni des heures supplémentaires, ni des heures le samedi et le dimanche ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour justifier la différence salariale constatée entre les deux salariés embauchés avant le passage aux 35 heures, que M. X... a été embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, tandis que M. Y... l'a été pour une durée de 170 heures et la mention de 18,33 heures supplémentaires par mois sur les bulletins de paie de ce dernier au cours des années 2011 et 2012 confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations d'un responsable de site et d'un chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition, la cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur la situation d'avant janvier 2011 et d'après juin 2013, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la différence d'ancienneté n'est que très partiellement prise en compte par le versement de la prime d'ancienneté puisque celle de M. Y... auquel se comparait le salarié se trouve plafonnée depuis 2003, la convention collective prévoyant une prime de 3 % après 3 ans d'ancienneté puis 1 % de plus par an avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil.
3°/ que l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, une égalité de rémunération entre tous les salariés ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en se fondant, pour décider qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement entre le salarié et M. Y..., sur leur qualification telle que mentionnée sur leurs bulletins de paie, sur des fiches de fonction que l'employeur s'était constitué à lui-même et des attestations d'un chef d'atelier et d'un responsable de site, lesquels décrivaient les fonctions occupées par le seul M. Y..., sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ni ses responsabilités et sans les comparer à celles de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné les fonctions effectivement exercées tant par l'intéressé que par le salarié auquel il se comparaît, a estimé que l'intéressé n'accomplissait pas un travail identique ou de valeur égale à ce dernier ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient seulement au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, la charge pesant alors sur l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement ; qu'en retenant que la lettre de l'inspecteur du travail ne contient qu'une simple affirmation sur l'existence d'un traitement différencié en matière de formation continue, sans référence à quelque élément factuel que ce soit, quand la lettre de l'inspecteur du travail, investi des pouvoirs de contrôle et soumis à une obligation d'impartialité, laissait présumer une inégalité de traitement en matière de formation, la cour a fait peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié et ce, en violation du principe d'égalité de traitement, ensemble de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une inégalité de traitement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu' abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, a estimé, sans méconnaître les règles de preuve que la demande du salarié invoquant une inégalité de traitement en matière de formation n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société MPO CHAMPION à lui payer les sommes de 57 127 euros au titre des rappels de salaire, de 5 020,58 euros au titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté, de 6 214,80 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire et de prime d'ancienneté et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire M. X... entend comparer sa situation avec celle de M. Y..., exposant que tous deux travaillent alternativement en 2 x 8 sur la même machine, chacun reprenant le travail sur la pièce de fonderie là ou l'autre l'a laissé et tous deux accomplissant strictement le même travail, sans la moindre différence, de sorte que rien ne justifie selon lui l'importante différence de salaire entre eux ; que cependant, l'examen des pièces produites établit que si M. X... comme M. Y... ont été embauchés en qualité de fraiseurs et possédaient des diplômes similaires (CAP de mécanique générale pour le premier et CAP de mécanicien tourneur pour le second, la démonstration n'étant pas faite que le BEP de mécanicien monteur également possédé par M. Y... est en relation avec les exigences du poste) leur situation diffère à de multiples égards ; - que M. X... a été embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, tandis que M. Y... l'a été pour une durée de 170 heures et la mention de 18,33 heures supplémentaires par mois sur les bulletins de paie de ce dernier au cours des années 2011 et 2012 (correspondant, selon l'employeur qui produit à cet effet une attestation du cabinet d'expertise comptable in extenso, à la période de défiscalisation des heures supplémentaires) confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations de M. Z..., responsable de site, et de M. A..., chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition ; - que M. X... a été embauché en juin 1999 et M. Y... en 1988 et cette différence d'ancienneté n'est que très partiellement prise en compte par le versement de la prime d'ancienneté puisque celle de ce dernier se trouve plafonnée depuis 2003, la convention collective prévoyant une prime de 3 % après 3 ans d'ancienneté puis 1% de plus par an avec un maximum de 15% après 15 ans d'ancienneté ; - que sur la période litigieuse, les bulletins de paie de M. X... font mention d'un emploi de fraiseur, d'une qualification au 1er échelon du niveau IV et d'un coefficient 255 tandis que pour M. Y... ils font mention d'un emploi de responsable équipe fraisage, d'une qualification au 3ème échelon du niveau IV et d'un coefficient 285 ; que s'agissant particulièrement de l'emploi effectivement occupé, il sera en outre relevé que la société MPO verse aux débats des fiches de fonction à l'en-tête du groupe MPO sur lesquelles M. X... ne présente aucune observation, fiches de fonction de l'examen desquelles il résulte que les missions de « fraiseur, tourneur, etc … » différent de celles de « chef d'équipe fraiseur, tourneur, etc … » notamment s'agissant des opérations de vérification des éléments de réalisation de l'usinage, de réalisation de la programmation, d'organisation du travail et de maintenance de 1er niveau qui sont de la seule responsabilité du chef d'équipe, le fraiseur rendant compte au chef d'équipe outillage tandis que le chef d'équipe outillage rend compte au chef d'atelier outillage ; que la société MPO se réfère encore aux attestations des chefs d'atelier et responsable de site qui décrivent les fonctions occupées par M. Y..., relevant effectivement de la fiche de poste « chef d'équipe fraisage », M. Z... ajoutant que M. Y... a occupé aussi le poste de programmeur pendant environ un an et peut, suivant les besoins, remplacer l'un des programmeurs ; qu'or, force est de relever que ces témoignages ne sont en rien contestés, M. X... se bornant à réitérer l'affirmation suivant laquelle il fait exactement les mêmes tâches que M. Y..., sans de son côté verser aux débats le moindre élément de preuve relatif aux conditions d'exercice de ses fonctions, étant relevé que la lettre de l'inspecteur du travail en date du 8 septembre 2010 à laquelle il se réfère à plusieurs reprises ne contient que l'énoncé d'une opinion sans faire état d'un quelconque constat sur les tâches réalisées ; qu'en cet état, il sera jugé que M. X... et M. Y... n'accomplissent pas un travail identique ou de valeur égale de sorte que M. X... n'est pas fondé à revendiquer la perception d'un salaire égal à celui perçu par M. Y....
1°/ ALORS QU'une différence de traitement n'est justifiée que lorsqu'elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que dans ses écritures délaissées, M. X... faisait valoir qu'il ressortait des bulletins de paie d'avant janvier 2011 et d'après juin 2013 de M. Y..., auquel il se comparait, que ce dernier n'effectuait ni des heures supplémentaires, ni des heures le samedi et le dimanche ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour justifier la différence salariale constatée entre les deux salariés embauchés avant le passage aux 35 heures, que M. X... a été embauché pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, tandis que M. Y... l'a été pour une durée de 170 heures et la mention de 18,33 heures supplémentaires par mois sur les bulletins de paie de ce dernier au cours des années 2011 et 2012 confirme que l'horaire accompli est différent, ce point étant encore confirmé par les termes de l'avenant signé le 24 février 2011 et par les attestations d'un responsable de site et d'un chef d'atelier, faisant état des heures accomplies le samedi et le dimanche pour la relance des usinages en finition, la cour d'appel, qui s'est abstenue de s'expliquer sur la situation d'avant janvier 2011 et d'après juin 2013, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble de l'article 1315 du code civil,
2°/ ALORS QU'au regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle donne lieu à l'allocation d'une prime distincte ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la différence d'ancienneté n'est que très partiellement prise en compte par le versement de la prime d'ancienneté puisque celle de M. Y... auquel se comparait le salarié se trouve plafonnée depuis 2003, la convention collective prévoyant une prime de 3 % après 3 ans d'ancienneté puis 1 % de plus par an avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil.
3°/ et ALORS enfin QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, une égalité de rémunération entre tous les salariés ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en se fondant, pour décider qu'il n'y avait pas d'inégalité de traitement entre le salarié et M. Y..., sur leur qualification telle que mentionnée sur leurs bulletins de paie, sur des fiches de fonction que l'employeur s'était constitué à lui-même et des attestations d'un chef d'atelier et d'un responsable de site, lesquels décrivaient les fonctions occupées par le seul M. Y..., sans rechercher ni quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ni ses responsabilités et sans les comparer à celles de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-4 du code du travail et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société MPO CHAMPION à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement en matière de formation et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE M. X... se prévaut de la lettre de l'inspecteur du travail susvisée qui ne contient toutefois là encore qu'une simple affirmation sur l'existence d'un traitement différencié en matière de formation continue, sans référence à quelque élément factuel que ce soit ; qu'il se borne par ailleurs à des affirmations générales sur l'absence de proposition de formation ou sur le fait que ses demandes n'auraient été que « rarement prises en compte », sans avancer d'éléments précis et sans étayer de quelque manière que ce soit sa demande ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé.
Et AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il existe dans l'entreprise MPO CHAMPION de plus de 500 salariés, un comité d'entreprise et des délégués syndicaux ; que l'employeur propose au comité d'entreprise le plan de formation pour chaque année, qui précisément, a été accepté ; que M. X... Alain, lors de son embauche, a bénéficié d'une formation continue liée à l'évolution de son poste de travail par rapport à de nouvelles technologies ; que le conseil de prud'hommes considère que c'était à M. X... Alain de se mettre en relation avec le comité d'entreprise pour bénéficier d'une formation spéciale ; que M. X... Alain sera donc débouté de sa demande.
1°/ ALORS QU'il appartient seulement au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, la charge pesant alors sur l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement ; qu'en retenant que la lettre de l'inspecteur du travail ne contient qu'une simple affirmation sur l'existence d'un traitement différencié en matière de formation continue, sans référence à quelque élément factuel que ce soit, quand la lettre de l'inspecteur du travail, investi des pouvoirs de contrôle et soumis à une obligation d'impartialité, laissait présumer une inégalité de traitement en matière de formation, la cour a fait peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié et ce, en violation du principe d'égalité de traitement, ensemble de l'article 1315 du code civil.
2°/ et ALORS QU'il appartient à l'employeur de proposer au salarié des formations, et que l'absence de demande de formation faite par un salarié n'est pas un élément de nature à exclure l'existence d'une inégalité de traitement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11095
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-11095


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award