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20/09/2016 | FRANCE | N°15-84746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2016, 15-84746


Statuant sur les pourvois formés par :
- La Poste,- Mme Anne X..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 1er juillet 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Raymond Z...du chef de menaces sous condition ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Gref

fier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les obser...

Statuant sur les pourvois formés par :
- La Poste,- Mme Anne X..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 1er juillet 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Raymond Z...du chef de menaces sous condition ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 code civil, des articles 222-18, 222-44 et 222-45 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé M. Z... des fins de la poursuite et débouté Mme X... et La Poste de leurs demandes ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 222-18 du code pénal que la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition ; que la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort ; qu'en l'espèce que M. Z... était en conflit avec la Banque postale depuis plusieurs mois, en l'absence de versement des primes d'assurance-vie, dont il était bénéficiaire, avec ses soeurs, dans le cadre de la succession de ses parents ; qu'il ressort du dossier que suite au non-respect de la promesse d'un déblocage des fonds fin février début mars 2013, M. Z... a multiplié les démarches et rendez-vous auprès des agences de Ploermel et Locmine, dont la directrice est Mme A..., de Vannes, ainsi que du service contentieux situé à Angers ; que l'agence de Reguiny était la plus proche de son domicile ; que, selon Mme Anne X..., il s'était dans ce contexte déjà adressé à elle un mois avant les faits, lui disant « qu'un jour il y aurait un scandale et qu'il y aurait une prise d'otage », ce qu'il avait répété le 4 juillet dans l'agence de Reguiny ; que M. Z... réfutait tout emploi de ce terme « d'otage » ou de « prise d'otage », avant le 4 juillet comme ce jour-là ; qu'il ressort pourtant des déclarations de Mme A..., entendue le jour même des faits, que Mme X... l'a effectivement appelée à deux reprises dans la matinée, et qu'elle rapporte, lors du second appel, que Mme X... l'a informée « qu'il avait fermé le rideau, et qu'il parlait d'une prise d'otage, et qu'il prétendait être armé » ; que ces témoignages convergents établissent l'emploi de ces termes le jour des faits ; qu'en revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'emploi de ces termes établit une menace qui était crédible et circonstanciée, ni qu'elle aurait été dirigée personnellement contre Mme X... ou d'autres personnes ; qu'en effet, M. Z..., après avoir entrepris ces démarches pour obtenir les versements dus, a protesté avec véhémence à l'encontre des établissements de la Poste à proximité, et était connu pour le contentieux qui l'opposait à cette banque, tant par Mme X... que par Mme A..., y compris pour une certaine forme d'emportement qui transparaît dans ses auditions ; que son sentiment de lassitude et d'énervement étant établis, le seul de dire que « ça allait se finir en prise d'otage » ne saurait constituer, le 4 juillet dans l'agence de Reguiny, une menace de prise d'otage ; qu'en effet, d'une part, il indiquait sur place son intention de prévenir les médias ; que, d'autre part, il disait ne plus vouloir laisser entrer les clients, et non les retenir, ce qui se passait effectivement puisqu'il restait seul avec Mme X... ; qu'enfin, il ne manifestait aucune velléité de retenir quiconque dans les lieux, sachant que le livreur qui se présentait pouvait rentrer par l'arrière de l'établissement, et que Mme X... ne faisait état d'aucun propos, geste, ou attitude en ce sens, puisqu'elle estimait qu'il se positionnait devant la porte « pour en empêcher l'accès » ; qu'elle ne faisait état d'aucune tentative de partir qui aurait été contrariée par M. Z... ; qu'il n'est pas davantage établi de menace d'une prise d'otage, à l'encontre d'une autre personne ; que la mention d'une arme à trois jeunes gens pour les dissuader d'entrer, en l'absence de toute arme, de toute exhibition à Mme X..., ne vient pas davantage établir une menace de prise d'otage ; qu'au regard de ces éléments, la seule affirmation de Mme X... selon laquelle « J'ai compris à ce moment-là, que c'était sérieux et j'ai été prise d'une angoisse », n'apparaît pas suffisante à établir la réalité de cette menace alors par ailleurs qu'elle appelait, au vu et au su de M. Z..., sa directrice, en lui disant qu'elle appelait les gendarmes, M. Z... lui répondant « qu'il n'attendait que ça » ; qu'elle décrit en effet, suite au blocage des portes pour priver l'accès des clients, et après la mention aux trois jeunes qu'il était armé, que M. Z..., « pendant ce temps, attendait devant la porte ; il était décidé à attendre ici tant que nous ne lui avions pas remis son argent ; ensuite, il ne s'est rien passé de particulier, je l'ai laissé tranquille à attendre jusqu'à l'arrivée des gendarmes » ; qu'il résulte au contraire des précédents comportements, et de celui adopté le 4 juillet 2013, non une menace de prise d'otage, mais, pour totalement déplacée et critiquable qu'elle soit, l'expression d'un sentiment de colère et de frustration, et une volonté de perturber le service de l'agence dans l'espoir d'être entendu, et relayé médiatiquement ; que les attestations remises par la partie civile, outre qu'elles sont sujettes à caution par la manière dont les témoignages sont recueillis, n'apportent pas d'éléments autres qui permettraient d'établir la réalité d'une telle menace ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier et des débats devant la cour que les éléments constitutifs de la prévention soient constitués, en l'absence de toute menace crédible et cohérente de prise d'otage ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
" 1°) alors que le délit de menace sous condition est une infraction formelle qui n'exige pas, pour être caractérisé, que son auteur ait voulu mettre sa menace à exécution, ni même qu'il ait été capable de le faire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, dans l'attente du règlement de la somme qui lui était due, M. Z... avait menacé Mme X... de réaliser une prise d'otage, avait fermé le rideau de l'agence et avait prétendu être armé ; qu'en renvoyant M. Z... des fins de la poursuite au motif qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que la menace de prise d'otage était crédible et circonstanciée alors que le délit de menace sous contrainte est caractérisé si son auteur a menacé une personne d'un comportement qui, s'il était adopté, constituerait un crime ou d'un délit contre les personnes même si son auteur n'a jamais eu l'intention ou les moyens de mettre sa menace à exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit de menace est caractérisé si son auteur a menacé une personne d'un comportement qui, s'il était adopté, constituerait un crime ou un délit contre les personnes ; qu'en affirmant qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que la menace ait été dirigée contre Mme X... ou d'autres personnes tout en relevant que M. Z... avait empêché l'accès des clients dans l'établissement et était resté seul avec Mme X... alors qu'il prétendait être armé et avait menacé de réaliser une prise d'otage en sorte que la menace proférée, dans l'attente du règlement de la somme qui lui était due, de mettre en oeuvre une prise d'otage était nécessairement dirigée contre Mme X..., employée à laquelle il s'était adressé et à même de faire droit à sa demande de règlement des sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit de menace sous condition n'exige pas, pour être caractérisé, que la tranquillité d'esprit de la victime ait été réellement troublée, dès lors que les menaces étaient susceptibles de porter atteinte à son sentiment de sécurité ; qu'en renvoyant M. Z... des fins de la poursuite au motif inopérant que « la seule affirmation de Mme X... selon laquelle « J'ai compris à ce moment-là que c'était sérieux et j'ai été prise d'une angoisse », n'apparaît pas suffisante à établir la réalité de cette menace alors par ailleurs qu'elle appelait, au vu et au su de M. Z..., sa directrice, en lui disant qu'elle appelait les gendarmes, M. Z... lui répondant « qu'il n'attendait que ça » alors que la menace d'une prise d'otage avec arme est objectivement susceptible de porter atteinte au sentiment de sécurité, indépendamment du fait de savoir si la tranquillité d'esprit de Mme X... avait ou non été réellement troublée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 4°) alors que l'infraction de menace sous condition est constituée même si la condition dont l'agent assortit la menace est légitime ; qu'en renvoyant M. Z... des fins de la poursuite au motif inopérant que « M. Z..., après avoir entrepris ces démarches pour obtenir les versements dus, a protesté avec véhémence à l'encontre des établissements de la Poste à proximité, et était connu pour le contentieux qui l'opposait à cette banque, tant par Mme X... que par Mme A..., y compris pour une certaine forme d'emportement qui transparaît dans ses auditions » et que son comportement était « l'expression d'un sentiment de colère et de frustration, et une volonté de perturber le service de l'agence dans l'espoir d'être entendu, et relayé médiatiquement » alors que la légitimité des demandes de M. Z... n'était pas de nature à justifier la menace proférée et à l'exonérer de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Vu l'article 222-18 du code pénal ;
Attendu que ce texte réprime la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, accompagnée de l'ordre de remplir une condition, que l'auteur de la menace ait entendu ou non la mettre à exécution ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Z..., en litige avec la Banque postale au sujet d'une assurance vie, lors de l'ouverture du bureau de poste, dont Mme X... est responsable, où il avait déjà provoqué, quelques jours auparavant, un incident pour le même motif, est entré, en même temps que d'autres clients, à l'intérieur de celui-ci, en annonçant qu'il était armé et qu'" il y allait avoir une prise d'otage ", tant que la somme d'argent ne lui serait pas versée ; qu'alors que l'agent servait les personnes présentes, M. Z..., qui avait prévenu les médias, a demandé à Mme X... de ne plus accepter de nouveaux clients et lui même s'est placé devant l'ouverture pour en empêcher l'accès ; que Mme X... a prévenu, par téléphone, sa directrice et les gendarmes qui ont interpellé, à l'intérieur de l'agence, sans incident, M. Z..., qui ne portait aucune arme ; que, poursuivi du chef de menace sous condition, M. Z... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement, après avoir mis en évidence que M. Z... avait entrepris diverses démarches pour obtenir le paiement de la somme réclamée et avait protesté avec véhémence auprès de bureaux de poste proches de son domicile, l'arrêt attaqué retient que, compte tenu de l'attitude de l'intéressé, qui n'avait retenu personne et qui n'avait eu aucun geste ou tenu de propos menaçant, l'emploi du terme, prise d'otage, qui n'était pas dirigé personnellement contre la responsable de l'agence, ne constituait pas une menace crédible et cohérente ; que les juges ajoutent que la seule affirmation de Mme X..., ayant déclaré, après avoir vu M. Z... empêcher l'entrée de nouveaux clients : " J'ai compris à ce moment-là, que c'était sérieux et j'ai été prise d'une angoisse ", n'apparaît pas suffisante à établir la réalité de cette menace alors que, par ailleurs, après avoir été informé qu'elle appelait la gendarmerie, il avait répondu " qu'il n'attendait que ça " ; qu'ils en déduisent que le comportement de M. Z..., adopté ce jour comme lors des précédents incidents, constituait, non une menace de prise d'otage, mais, pour totalement déplacée et critiquable qu'elle soit, l'expression d'un sentiment de colère et de frustration, et une volonté de perturber le service de l'agence dans l'espoir d'être entendu, et relayé sur le plan médiatique ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toute ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er juillet 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84746
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Menaces - Menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes avec l'ordre de remplir une condition - Formulation des menaces et formulation de l'ordre - Cas

L'article 222-18 du code pénal n'exige pas que soit vérifié si l'auteur de la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, accompagnée de l'ordre de remplir une condition, ait entendu ou non la mettre à exécution. Dès lors encourt la censure l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu, poursuivi du chef de menace sous condition, formulée dans un bureau de poste aux fins d'obtenir la remise d'une somme qu'il affirmait lui être due, retient que l'entrée et le maintien de ce dernier dans cet établissement ne constituait que l'expression d'un sentiment de colère et de frustration et une volonté de perturber le service de l'agent dans l'espoir d'être entendu, alors qu'il résultait des propres constatations des juges que, une fois dans les lieux, l'intéressé avait annoncé qu'il y "allait avoir une prise d'otage", déclaré être armé et avoir prévenu les médias, s'était adressé à la seule employée présente en lui intimant l'ordre de ne plus accepter de clients et s'était placé à la porte de l'agence pour empêcher toute entrée


Références :

article 222-18 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2016, pourvoi n°15-84746, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Larmanjat
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84746
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