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15/09/2016 | FRANCE | N°15-25590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-25590


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 juin 2015), que Mme X..., victime d'un accident du travail survenu le 22 octobre 2007, a saisi un tribunal de l'incapacité d'un recours contre la décision du 12 novembre 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de fixer à 4 % le taux de son incapacité permanente partielle résultant, après consolidation, de cet accident ;

Sur le moyen unique, pris en

sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 juin 2015), que Mme X..., victime d'un accident du travail survenu le 22 octobre 2007, a saisi un tribunal de l'incapacité d'un recours contre la décision du 12 novembre 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de fixer à 4 % le taux de son incapacité permanente partielle résultant, après consolidation, de cet accident ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le respect du principe du contradictoire suppose que chaque partie puisse discuter des éléments de preuve fournis par l'autre partie ou par le juge ; que, dans la présente espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que, lors de l'audience du 6 juin 2012, le médecin consultant de Mme X... attendait le médecin expert, M. Y..., dans la salle d'examen médical et qu'il avait assisté à cet examen, sans que le tribunal du contentieux de l'incapacité soit averti ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a déduit que l'expertise médicale réalisée par le docteur Y... n'avait pas été réalisée contradictoirement et que, dès lors, elle devait être écartée ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'expertise en cause avait été soumise à la libre discussion des parties, la Cour nationale a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 16 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de la portée et de la valeur des éléments de preuve discutés devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent motiver leur refus de faire droit à une demande d'expertise judiciaire ; que Mme X... avait formé, devant la Cour nationale, une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ; que, pour rejeter cette demande, la Cour nationale a considéré que les premiers juges avaient suffisamment motivé leur décision en énonçant qu'une expertise médicale avait été réalisée par un chirurgien orthopédique ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour nationale n'a aucunement motivé son refus de désigner un expert judiciaire, violant ainsi les articles 145 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable à une demande d'expertise formée devant les juges du fond ;

Et attendu qu'après avoir rappelé le contenu de l'avis du médecin consultant désigné en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale l'arrêt énonce que, suffisamment informée, la Cour nationale estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ;

Que par ce seul motif, exempt d'insuffisance et découlant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la Cour nationale a pu rejeter la demande d'expertise complémentaire formée devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande, par Madame X..., de désignation d'un expert judiciaire et d'avoir limité le taux d'incapacité permanente partielle de Madame X... à 4 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Il résulte de la décision de renvoi du 10 juillet 2012 que lors de l'audience du 6 juin 2012, le médecin consultant de l'assurée attendait le médecin expert dans la salle d'examen médical, a assisté à cet examen et a débattu avec le médecin expert sans que le tribunal en ait été informé au préalablement, pas plus que la caisse primaire, défenderesse à l'instance ; que conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, il appartient au Tribunal de veiller au respect du débat contradictoire ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'avis du médecin expert ; que le jugement rendu le 15 octobre 2012 expose, sous un titre « sur la demande d'expertise complémentaire confiée à un spécialiste » que «les expertises complémentaires ne sont pas de droit, mais sont accordées par le Tribunal dès lors qu'il s'estime insuffisamment éclairé au moyen de la seule expertise effectuée par le médecin expert lors de l'audience ; que le tribunal relève que l'intéressée souffre de séquelles affectant sa cheville et que le Docteur Z..., médecin expert est chirurgien orthopédiste ; que dès lors, il ne saurait être fait grief au Tribunal du contentieux de l'incapacité de ne pas avoir motivé le rejet de la demande d'expertise complémentaire ; que la demande tendant à l'annulation du jugement sera rejetée ; que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, du 10 décembre 2009, ayant fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à la date de consolidation du 12 novembre 2008 ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; qu'à la date du 12 novembre 2008, Mme Julia X... ne présentait pas de limitation fonctionnelle de la cheville gauche, qu'elle souffrait d'un lymphoedème prédominant à gauche ; qu'il n'est pas relevé dans l'examen réalisé par le médecin conseil de signe clinique d'une algodystrophie ; que suffisamment informée, la Cour estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 4 % ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Les expertises complémentaires ne sont pas de droit, mais sont accordées par le Tribunal dès lors qu'il s'estime insuffisamment éclairé au moyen de la seule expertise effectuée par le médecin expert lors de l'audience ; que Madame X... souffre de séquelles affectant sa cheville ; que le médecin expert lors de l'audience, le Docteur Z..., est chirurgien orthopédiste ; que le Tribunal estime que son éclairage est suffisant à lui permettre de rendre une décision motivée ; que le Tribunal doit se prononcer sur la prise en compte de cette algodystrophie au 12 novembre 2008, date de consolidation des séquelles ; que près de quatre années se sont écoulées depuis cette date ; que le rapport du médecin conseil en fait état, que le taux d'incapacité permanente partielle de 4%, le barème indicatif des accidents du travail qui propose un taux compris entre 10 et 20 % au titre des algodystrophie ; qu'il y a lieu de penser que l'algodystrophie n'a pas été prise en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; que les amplitudes de la cheville relevées par le médecin conseil dans son rapport ; que celles-ci sont incompatibles avec une algodystrophie algique au moment de la consolidation ; que Madame X... ne présente aucun document médical permettant d'objectiver l'algodystrophie à la date de la consolidation ; qu'il y a lieu de conclure avec le Docteur Z..., qu'à la date de la consolidation, l'algodystrophie dont souffrait Madame X... antérieurement (et qui semble-t-il est retrouvée postérieurement), n'emportait pas de séquelles indemnisables ; que sur le taux ; que le rapport du Docteur Z..., médecin expert ; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, des conclusions du médecin expert relatées ci-dessus et compte tenu de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le Tribunal constate que les séquelles présentées par Madame X... à la date du 12 novembre 2008 au titre de l'accident du travail, justifiaient, selon le barème indicatif d'invalidité et en application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4% ; que le tribunal estime que la requête n'est pas fondée et qu'il y a lieu de débouter la requérante de sa demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le respect du principe du contradictoire suppose que chaque partie puisse discuter des éléments de preuve fournis par l'autre partie ou par le juge ; que, dans la présente espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que, lors de l'audience du 6 juin 2012, le médecin consultant de Madame X... attendait le médecin expert, Monsieur Y..., dans la salle d'examen médical et qu'il avait assisté à cet examen, sans que le Tribunal du contentieux de l'incapacité soit averti ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en a déduit que l'expertise médicale réalisée par le docteur Y... n'avait pas été réalisée contradictoirement et que, dès lors, elle devait être écartée ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'expertise en cause avait été soumise à la libre discussion des parties, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les juges du fond doivent motiver leur refus de faire droit à une demande d'expertise judiciaire ; que Madame X... avait formé, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ; que, pour rejeter cette demande, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a considéré que les premiers juges avaient suffisamment motivé leur décision en énonçant qu'une expertise médicale avait été réalisée par un chirurgien orthopédique ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a aucunement motivé son refus de désigner un expert judiciaire, violant ainsi les articles 145 et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25590
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-25590


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25590
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