La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2016 | FRANCE | N°15-23509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-23509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite, notamment, de contrôles effectués au cours des mois de mai et septembre 2009 sur le chantier de construction d'une maison individuelle appartenant à M. X..., l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, a notifié à ce dernier un redressement pour travail dissimulé

; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite, notamment, de contrôles effectués au cours des mois de mai et septembre 2009 sur le chantier de construction d'une maison individuelle appartenant à M. X..., l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, a notifié à ce dernier un redressement pour travail dissimulé ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que, concernant le moyen selon lequel les prétendus salariés « donnaient un coup de main » ou n'intervenaient que « ponctuellement », la Cour de cassation considère de façon constante qu'un lien de parenté, même étroit, ou d'affection (concubin, ami, etc) ne fait pas obstacle à une relation subordonnée employeur/ employé s'il est établi que l'activité en question bénéficie du concours utile et nécessaire de cet employé, ce dernier occupant un poste de travail obligatoire sur ce chantier et participant effectivement et nécessairement à sa bonne marche, la Cour de cassation observant que cette activité générait des profits, l'intéressé en retirant un avantage financier certain, de sorte qu'il ne s'agit pas de bénévolat, puisque cette activité est constitutive d'un emploi salarié, la dissimulation de cet emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche constituant donc le délit de travail dissimulé ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser les faits de la cause, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2015, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné M. X...à payer à l'Urssaf la somme principale de 3 424, 50 euros, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'il résulte des éléments tiré de la lecture du procès-verbal de constatation d'infraction qui fait foi jusqu'à la preuve contraire, que la preuve est clairement établie que MM. Y..., Z..., A...et B... travaillaient pour le compte de M. X..., effectuant une prestation de travail, alors que concernant le moyen selon lequel ils « donnaient un coup de main » ou n'intervenaient que « ponctuellement », la Cour de cassation considère de façon constante qu'un lien de parenté, même étroit, ou d'affection (concubin, ami, etc) ne fait pas obstacle à une relation subordonnée, s'il est établi que l'activité en question bénéficie du concours utile et nécessaire de cet employé, ce dernier occupant un poste de travail obligatoire sur ce chantier et participant effectivement et nécessairement à sa bonne marche, la Cour de cassation observant que cette activité générait des profits, l'intéressé en retirant un avantage financier certain, de sorte qu'il ne s'agit pas de bénévolat, puisque cette activité est constitutive d'un emploi salarié, la dissimulation de cet emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche constituant le délit de travail dissimulé ; que M. X...soutient que l'Urssaf ne démontre pas l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ; que cette argumentation ne peut prospérer dans la mesure où il est constant que l'intention frauduleuse de l'employeur est indifférente dans le cas d'un redressement, puisqu'aux termes d'une jurisprudence constante, les faits qui établissent les éléments matériels du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement et justifient l'annulation par un organisme de recouvrement des mesures d'exonération et de réduction de celles-ci, alors en outre que dans le cas d'un redressement consécutif à un procès-verbal de travail dissimulé, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, le redressement ayant pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé ;

Alors 1°) que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en ayant énoncé, pour retenir que M. X...était redevable de cotisations sociales pour l'emploi de MM Y..., Z..., A...et B..., que « la Cour de cassation considère de façon constante qu'un lien de parenté, même étroit, ou d'affection (concubin, ami, etc) ne fait pas obstacle à une relation subordonnée s'il est établi que l'activité en question bénéficie du concours utile et nécessaire de cet employé, ce dernier occupant un poste de travail obligatoire sur ce chantier et participant effectivement et nécessairement à sa bonne marche, la Cour de cassation observant que cette activité générait des profits, l'intéressé en retirant un avantage financier certain de sorte qu'il ne s'agit pas de bénévolat puisque cette activité est constitutive d'un emploi salarié, la dissimulation de cet emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche constituant le délit de travail dissimulé » (jugement p. 5, 1er §), le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que pour décider de l'assujettissement aux assurances sociales, les juges doivent caractériser les modalités de détermination de la rémunération, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à établir l'existence d'un pouvoir disciplinaire, sans préciser les contraintes qui s'imposaient aux intéressés ni constater l'existence de directives, d'un contrôle de leur exécution, d'un pouvoir de sanction de M. X...à leur égard, ni enfin et surtout d'une quelconque rémunération, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 3°) que la cour, après avoir pourtant rappelé qu'il était nécessaire que l'employeur tire un profit financier du travail dissimulé, n'a pas recherché en quoi M. X...aurait tiré un profit financier de l'aide reçue des prétendus salariés, eu égard à la circonstance que le chantier litigieux n'était pas rémunéré, mais correspondait à la construction de sa propre maison d'habitation ; qu'en s'étant déterminée ainsi, elle a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 4°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en retenant en l'espèce que « l'intention frauduleuse de l'employeur est indifférente » et qu'il « n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur », cependant que l'Urssaf, à l'appui de sa demande, soutenait, en droit, que constitue un travail dissimulé « le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement » à l'accomplissement de certaines formalités et invoquait, en fait, « la connaissance de Monsieur X...relativement à ses obligations en la matière », sa « volonté délibérée » et un comportement « en toute connaissance de cause et sciemment », le tribunal a méconnu les termes du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23509
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 15 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-23509


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award