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15/09/2016 | FRANCE | N°15-22077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 15-22077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que, selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la

victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa mala...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que, selon le second, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gérard X..., salarié de 1975 à 2008 de la société Saint-Louis sucre (l'employeur), est décédé des suites d'un cancer bronchique dont sa veuve a demandé, le 29 juin 2012, la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ; que l'employeur, auquel la caisse a notifié le 9 octobre 2012 la prise en charge de la maladie et du décès, en a contesté l'opposabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les droits du salarié victime et ceux de ses ayants droit aux prestations et indemnités et inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que le certificat médical du 14 mai 2012, joint à la déclaration de la maladie professionnelle, fixe rétroactivement au mois de décembre 2009 la constatation de la découverte du cancer bronchique en lien avec l'exposition professionnelle à l'amiante, ce dont le salarié a nécessairement été informé à l'époque, puisqu'il a dû subir une chimiothérapie et a été suivi pendant trois ans jusqu'à son décès dans le service du praticien auteur du certificat, ce que corrobore le colloque médico-administratif de maladie professionnelle établi par le médecin conseil de la caisse le 18 septembre 2012, qui fixe au 15 décembre 2009 la première constatation médicale de la maladie, de sorte que la date du 14 mai 2012 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du droit aux prestations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier qu'à la date qu'elle retenait pour fixer le point de départ de la prescription biennale, un certificat médical informant le salarié du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle lui avait été délivré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, constaté la prescription des droits à prestations des ayants-droit de M. X... et déclaré inopposable à la société SAINT LOUIS SUCRE, la décision de prise en charge, par la CPAM, de la maladie et du décès de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Gérard X... salarié de la société SAINT LOUIS SUCRE de 1975 à 2008, est décédé le 24 Janvier 2012 des suites d'un cancer bronchique déclaré comme maladie professionnelle par sa veuve le 29 juin 2012, résultant d'une exposition à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par deux courriers du 9 Octobre 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a informé la société SAINT LOUIS SUCRE de la prise en charge du cancer bronchique déclaré par Monsieur Gérard X... et de son décès, au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société SAINT LOUIS SUCRE a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse, puis après rejet de sa requête, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens qui a statué comme indiqué précédemment par jugement du 18 Novembre 2013. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle établi par le Docteur Y... le 14 mai 2012, fixe rétroactivement au mois de décembre 2009 la constatation de la découverte du cancer bronchique en lien avec l'exposition professionnelle à l'amiante, ce dont M. X... a nécessairement été informé à l'époque, puisqu'il a du subir une chimiothérapie et a été suivi dans le service du praticien susnommé pendant trois ans jusqu'à son décès, ce qui est corroboré par le colloque médico-administratif de maladie professionnelle établi par le médecin conseil de la Caisse le 18 septembre 2012, qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 15 décembre 2009. Dès lors, la date du 14 mai 2012 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du droit aux prestations. La maladie professionnelle ayant été déclarée le 29 juin 2012, les droits aux prestations de la victime et de ses ayants droits étaient prescrits. Il en découle que la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie et du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. » ;

ALORS QUE l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de première constatation médicale de la maladie, les juges du fond ont violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, infirmant le jugement entrepris, constaté la prescription des droits à prestations des ayants-droit de M. X... et déclaré inopposable à la société SAINT LOUIS SUCRE, la décision de prise en charge, par la CPAM, de la maladie et du décès de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Gérard X... salarié de la société SAINT LOUIS SUCRE de 1975 à 2008, est décédé le 24 Janvier 2012 des suites d'un cancer bronchique déclaré comme maladie professionnelle par sa veuve le 29 juin 2012, résultant d'une exposition à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par deux courriers du 9 Octobre 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a informé la société SAINT LOUIS SUCRE de la prise en charge du cancer bronchique déclaré par Monsieur Gérard X... et de son décès, au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société SAINT LOUIS SUCRE a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse, puis après rejet de sa requête, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens qui a statué comme indiqué précédemment par jugement du 18 Novembre 2013. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle établi par le Docteur Y... le 14 mai 2012, fixe rétroactivement au mois de décembre 2009 la constatation de la découverte du cancer bronchique en lien avec l'exposition professionnelle à l'amiante, ce dont M. X... a nécessairement été informé à l'époque, puisqu'il a du subir une chimiothérapie et a été suivi dans le service du praticien susnommé pendant trois ans jusqu'à son décès, ce qui est corroboré par le colloque médico-administratif de maladie professionnelle établi par le médecin conseil de la Caisse le 18 septembre 2012, qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 15 décembre 2009. Dès lors, la date du 14 mai 2012 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du droit aux prestations. La maladie professionnelle ayant été déclarée le 29 juin 2012, les droits aux prestations de la victime et de ses ayants droits étaient prescrits. Il en découle que la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie et du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. » ;

ALORS QUE l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que pour fixer le point de départ du délai à la date de la première constatation de la maladie en lien avec l'exposition à l'amiante, les juges du fond ont retenu que M. X... avait « nécessairement été informé à l'époque » ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à cette date, M. X... avait été informé par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société SAINT LOUIS SUCRE, la décision de prise en charge, par la CPAM, de la maladie et du décès de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Gérard X... salarié de la société SAINT LOUIS SUCRE de 1975 à 2008, est décédé le 24 Janvier 2012 des suites d'un cancer bronchique déclaré comme maladie professionnelle par sa veuve le 29 juin 2012, résultant d'une exposition à l'amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par deux courriers du 9 Octobre 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme a informé la société SAINT LOUIS SUCRE de la prise en charge du cancer bronchique déclaré par Monsieur Gérard X... et de son décès, au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société SAINT LOUIS SUCRE a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse, puis après rejet de sa requête, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens qui a statué comme indiqué précédemment par jugement du 18 Novembre 2013. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. En l'espèce, le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle établi par le Docteur Y... le 14 mai 2012, fixe rétroactivement au mois de décembre 2009 la constatation de la découverte du cancer bronchique en lien avec l'exposition professionnelle à l'amiante, ce dont M. X... a nécessairement été informé à l'époque, puisqu'il a du subir une chimiothérapie et a été suivi dans le service du praticien susnommé pendant trois ans jusqu'à son décès, ce qui est corroboré par le colloque médico-administratif de maladie professionnelle établi par le médecin conseil de la Caisse le 18 septembre 2012, qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 15 décembre 2009. Dès lors, la date du 14 mai 2012 ne peut constituer le point de départ du délai de prescription du droit aux prestations. La maladie professionnelle ayant été déclarée le 29 juin 2012, les droits aux prestations de la victime et de ses ayants droits étaient prescrits. Il en découle que la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie et du décès de M. X... au titre de la législation professionnelle est inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. » ;

ALORS QUE réserve faite du respect du principe du contradictoire, et dès lors que les conditions de fond de la prise en charge ne sont pas en cause, il est exclu que la décision de prise en charge puisse être déclarée inopposable à raison d'une méconnaissance par la CPAM des règles gouvernant la prescription de l'action de l'assuré ou des ayants-droit ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles gouvernant l'inopposabilité de la décision de prise en charge.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22077
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-22077


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22077
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