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15/09/2016 | FRANCE | N°15-21164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-21164


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2015), que la société civile immobilière Ravoux Clémentel (la SCI) a, lors de l'extension et la rénovation d'un garage automobile, confié le lot sols scellés à la société Auvergne carrelage chapes liquides (société ACCL) ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, des désordres affectant le carrelage étant apparus, la SCI a, après expertise, assigné la société ACCL en indemnisation de ses pré

judices ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais att...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2015), que la société civile immobilière Ravoux Clémentel (la SCI) a, lors de l'extension et la rénovation d'un garage automobile, confié le lot sols scellés à la société Auvergne carrelage chapes liquides (société ACCL) ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, des désordres affectant le carrelage étant apparus, la SCI a, après expertise, assigné la société ACCL en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, que, la SCI n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que le nouveau carrelage n'avait pas recouvert la totalité du hall d'exposition affecté de désordres, mais une partie seulement, laissant subsister des désordres, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, postérieurement à l'expertise judiciaire et pour des raisons de stratégie commerciale propre aux vendeurs d'automobiles, le carrelage posé par la société ACCL avait servi de support à l'application d'un nouveau carrelage, que la SCI n'avait pas sollicité la réparation des préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux entre la réception de l'ouvrage et ce changement de carrelage et retenu que le carrelage avait été changé pour des raisons indépendantes de sa solidité et étrangères au litige, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire l'absence de dommage, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ravoux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ravoux et la condamne à payer à la société Auvergne carrelage chape liquide la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SCI Ravoux

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du 23 janvier 2012 en ce qu'il a condamné la SARL ACCL à payer à la SCI Ravoux des dommages-intérêts à la suite de désordres ayant affecté le carrelage de son garage sis 248, boulevard Étienne Clémentel à Clermont-Ferrand, à la suite d'un marché de travaux en date du 14 septembre 2006 et d'AVOIR en conséquence débouté la SCI Ravoux de toutes ses prétentions en ce domaine ;

AUX MOTIFS QUE le rapport de l'expert X... démontre le caractère généralisé des désordres affectant le carrelage posé par la société ACCL, soit par décollement généralisé des carreaux, soit par fissuration des joints de fractionnement, soit enfin par fissuration des carrelages restés en place ; qu'il est constant à la fois que l'ouvrage a été réceptionné sans réserves et que les désordres se sont révélés dans l'année de parfait achèvement, n'étant pas apparents à la réception, nonobstant le fait que certains carreaux pouvaient sonner creux à ce moment-là ; que la SCI intimée recherche la responsabilité du carreleur sur le fondement contractuel des articles 1134 et 1147 du code civil, ce qui est justifié s'agissant de vices dits intermédiaires qui n'affectent ni la solidité de l'immeuble ni sa destination, mais qui consistent en un défaut de mise en oeuvre des matériaux ; qu'une garantie de cette nature est due par l'entrepreneur fautif dans les dix ans qui suivent la réception de l'ouvrage ; qu'il reste en ce domaine à caractériser la faute d'exécution imputable à la société ACCL et sa relation avec le dommage reproché ; qu'en ce domaine, l'expert judiciaire relève quatre causes fautives pour être contraires aux règles de l'art, qui sont directement à l'origine du dommage au moins virtuel et que la cour avalise : - la mise en oeuvre en simple encollage, contrairement aux prescriptions, alors que l'usage classé en P3 pour trafic intense nécessite une mise en oeuvre irréprochable, - les contraintes insuffisamment absorbées par les joints de fractionnement, insuffisant en nombre ou générées par l'absence de joint de désolidarisation, qui ont généré des vides d'air sous les carreaux, - la remise en service qui a été réalisée avant la terminaison de la prise, - les tensions, non absorbées par les joints, sont transmises de carreaux en carreaux avec des effets cumulatifs ; qu'il reste à déterminer si, nonobstant ces désordres et ces fautes, la SCI maître de l'ouvrage a réellement subi un dommage indemnisable ; qu'en effet, il est avéré que postérieurement à l'expertise menée par M. X... et pour des raisons de stratégie commerciale propre aux vendeurs d'automobiles, le carrelage beige posé par ACCL sur toute la surface du hall d'exposition a servi de support à l'application d'un nouveau carrelage collé noir sur la partie du hall correspondant à l'extension neuve, à l'effet de complaire aux exigences du constructeur automobile pour laquelle l'intimée est son concessionnaire ; que si donc on a changé ce carrelage, c'est pour des raisons indépendantes de sa solidité et bien mieux, si celui-ci a servi de support, voire de chape, c'est que l'on a considéré que nonobstant les critiques formulées contre lui, il a été jugé, tant par la maîtrise d'ouvrage que par le nouvel artisan carreleur, suffisamment solide et bien ancré au sol pour servir de socle à cette nouvelle finition noire ; qu'étrangement, la SCI Ravoux Clémentel ne fait nulle référence à cet élément dans ses écritures devant la cour, alors pourtant qu'il change fondamentalement les conclusions expertales qui sont devenues de ce chef totalement obsolètes puisqu'il ne peut plus être question de changer ce carrelage, d'ores et déjà remplacé par un autre pour des raisons totalement étrangères au présent litige ; que si ce changement de carrelage a pu être compté par l'entreprise Murgia pour une somme de 15.719 € à la SCI maître de l'ouvrage, rien ne milite en faveur d'une condamnation de la société ACCL à prendre en charge tout ou partie de ce montant, puisque cette dernière n'est en rien responsable de ce changement et qu'elle peut même se féliciter d'avoir accompli un travail suffisamment solide pour supporter une nouvelle couche de carrelage ; que tout au plus aurait-on pu imaginer qu'entre la réception de l'ouvrage accompli par la société ACCL en juillet 2007 et l'accomplissement de ce changement de carrelage en août 2009, la SCI Ravoux aurait pu solliciter le versement de dommages et intérêts pour réparer les préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux pendant deux ans ; mais que, comme il n'en est rien, la cour ne peut suppléer les parties dans leurs demandes et doit constater l'absence de tout poste indemnisable au profit de la maîtrise d'ouvrage ; qu'ainsi, bien que la société ACCL ait accompli un travail ayant débouché par sa faute sur des désordres susceptibles d'être dénoncés au plan contractuel, force est de constater l'absence de tout dommage objectivement causé à la SCI ;

1) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice dans son entier, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la circonstance que la victime ait procédé elle-même à la remise en état du dommage ne saurait diminuer ses droits à une réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la SCI Ravoux faisait valoir qu'elle avait attendu le rapport d'expertise de M. X... pour « mettre aux normes le sol en carrelage fortement dégradé » (concl., p. 14 in fine), et qu'elle avait eu l'opportunité de devenir concessionnaire d'une nouvelle marque automobile, ce qui supposait de faire réaliser au préalable des « travaux de reprise » (concl., p. 15 § 1) ; qu'après avoir retenu la réalité des désordres dénoncés par la SCI Ravoux et la faute de la société ACCL, la cour d'appel a toutefois relevé que le carrelage avait été « remplacé par un autre pour des raisons totalement étrangères au présent litige » pour en déduire que « rien ne milite en faveur d'une condamnation de la société ACCL à prendre en charge tout ou partie de ce montant, puisque cette dernière n'est en rien responsable de ce changement et qu'elle peut même se féliciter d'avoir accompli un travail suffisamment solide pour supporter une nouvelle couche de carrelage » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pose du nouveau carrelage constituait une reprise des désordres affectant le carrelage posé par la société ACCL, peu important les mobiles ayant conduit à poser un carrelage d'un coloris différent du carrelage initialement posé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut laisser sans réparation un préjudice qu'il constate en son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il était « avéré que postérieurement à l'expertise menée par M. X... et pour des raisons de stratégie commerciale propre aux vendeurs d'automobiles, le carrelage beige posé par ACCL sur toute la surface du hall d'exposition a servi de support à l'application d'un nouveau carrelage collé noir sur la partie du hall correspondant à l'extension neuve » ; qu'elle a ainsi constaté que le nouveau carrelage noir n'avait été posé que sur une partie seulement du hall d'exposition, ce qui laissait l'autre partie de ce hall recouverte du carrelage affecté de désordres ; qu'en déboutant néanmoins la SCI Ravoux de l'intégralité de sa demande indemnitaire, motif pris de ce que le carrelage posé par la société ACCL avait été recouvert d'un nouveau carrelage noir, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le nouveau carrelage n'avait pas recouvert la totalité du hall d'exposition affecté de désordres, mais une partie seulement, ce qui imposait la réparation des désordres affectant le carrelage posé par ACCL et non recouvert d'une surcouche de carrelage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21164
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-21164


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21164
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