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15/09/2016 | FRANCE | N°15-19724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-19724


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société au GIE Ceten Apave international (le Ceten Apave) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ridoret menuiserie, la société Arc'A3 et la société Aiguillon construction ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 2015), que la société Aiguillon construction, qui a entrepris la réhabilitation de la façade d'un immeuble, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ARC 'A3, confié

les travaux de menuiserie à la société SER menuiserie, devenue Ridoret menuiserie, et les ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société au GIE Ceten Apave international (le Ceten Apave) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ridoret menuiserie, la société Arc'A3 et la société Aiguillon construction ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 2015), que la société Aiguillon construction, qui a entrepris la réhabilitation de la façade d'un immeuble, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ARC 'A3, confié les travaux de menuiserie à la société SER menuiserie, devenue Ridoret menuiserie, et les travaux de ravalement/isolation par l'extérieur à la société Lucas-Reha, qui a mis en oeuvre un procédé de bardage conçu et fabriqué
par la société Vetisol ; qu'une mission de solidité et une mission de sécurité ont été confiées au Ceten Apave ; qu'en cours de réalisation des travaux, les locataires s'étant plaints d'infiltration dans les logements, le maître de l'ouvrage a refusé de prononcer la réception et a, après expertise, assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ; qu'en cours de procédure, la société Aiguillon construction et les intervenants, à l'exception du bureau de contrôle, ont signé un protocole transactionnel ; qu'ayant préfinancé la part du Ceten Apave, la société Lucas-Reha lui en a demandé paiement ;

Attendu que le Ceten Apave fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à la société Lucas-Reha ;

Mais attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que la correction de l'erreur contenue dans la fiche de contrôle n° 4, antérieure au début des travaux, sur l'étanchéité des façades, avec un rappel de l'obligation de réaliser une étanchéité entre le gros oeuvre et les menuiseries avant le bardage, était intervenue dans la fiche n° 8, en septembre 2001, alors que le sinistre était déjà réalisé, et retenu que cette analyse erronée de la fonction d'étanchéité de la vêture et le contrôle insuffisant des modalités techniques prévues par les constructeurs pour adapter le procédé de bardage au support existant avaient conduit à valider et mettre en oeuvre des prestations inadaptées et que, si le contrôleur technique ne pouvait pas donner d'ordre aux entrepreneurs, une information complète et rigoureuse du maître de l'ouvrage dans les fiches de contrôle sur les procédés techniques nécessaires l'aurait conduit à solliciter des constructeurs les adaptations nécessaires, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que les fautes du Ceten Apave avaient contribué au dommage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ceten Apave international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceten Apave international et la condamne à payer à la société Axa France et à la société Lucas-Reha, chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Ceten Apave international

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Ceten Apave à régler à la société Lucas Reha la somme de 114.639,75 € au titre des travaux de reprise, indexée sur l'évolution de l'indice de la construction BT01 entre le mois de novembre 2007 et le mois de novembre 2010, ainsi que les sommes de 19.300 € au titre des indemnités versées au maître d'ouvrage, 2.669 € au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, 978,27 € au titre du remboursement des frais exposés par la société Lucas Reha et 1.226,50 € au titre du remboursement des frais exposés par la société SER, avec intérêts à compter du 25 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le protocole transactionnel entre la société Aiguillon Construction, la société ARCA3, la société Ridoret Menuiseries et 1a société Lucas Reha, produit aux débats montre que cette dernière a effectivement au stade de la contribution à la dette préfinancé la part de 25 % du GIE Ceten Apave afin que les travaux de reprise puissent être exécutés ; qu'elle a été expressément subrogée tant dans les droits du maître de l'ouvrage que dans ceux des autres entreprises signataires, à l'encontre du GIE ; qu'elle peut donc se prévaloir sur le fondement contractuel visé à titre principal dans ses écritures, dès lors que les dommages sont antérieurs à la réception, des fautes commises par le GIE dans l'exécution de la convention conclue avec la société Aiguillon Construction ; que la convention de contrôle technique signée le 21 avril 2000, établit que le GIE Ceten Apave était chargé d'une mission « L » relative à la solidité des ouvrages et des équipements indissociables construits qui inclut comme le montre l'article 2 le contrôle des ouvrages de clos et de couverts fixes ou mobiles qui offrent une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs et donc nécessairement celui de l'étanchéité des façades ; que cette mission était complétée par une mission « LE »relative à la solidité des existants et destinée à contribuer à prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neuf susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes ; que comme le rappelle le GIE dans ses écritures, il avait pour mission dans le cadre des limites contractuelles de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, ce qui ne se confond pas avec une mission de maîtrise d'oeuvre, dès lors notamment qu'il ne peut donner aucune instruction directe aux entreprises intervenant sur le chantier ; que dans le cadre de la mission particulière qui lui était assignée, il appartenait donc au GIE de fournir au maître de l'ouvrage un avis par référence à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux règles posées par les DTU et les avis techniques ; ce qui implique au stade de la conception un examen critique des dispositions techniques prévues dans le projet et au stade de l'exécution de s'assurer que les vérifications techniques incombant aux différents constructeurs étaient effectuées de manière satisfaisante, le GIE ayant en tout état de cause obligation d'avertir le maître de l'ouvrage des insuffisances relevées ; que l'expert a constaté des infiltrations dans de nombreux appartements au travers du complexe de façade mis en oeuvre, un procédé Vetisol, imputées à la mauvaise qualité du support sur lequel a été fixé le bardage Vetisol et à une mauvaise réalisation du bardage au périmètre des fenêtres ; que s'agissant de l'utilisation du procédé Vetisol, le GIE relève à juste titre que ce choix ne lui incombe pas ; que l'expert a relevé que l'avis technique relatif à ce système, vise uniquement des supports en maçonnerie ou en béton, alors que le support de la façade en cause est constitué au deux tiers de béton et pour un tiers de panneaux de bois Triply mis en oeuvre dans le cadre de l'opération de réhabilitation pour en fermer certaines parties ; que l'expert a cependant considéré que ce revêtement pouvait être mis en oeuvre sur ce support mixte, à l'issue d'une procédure d'évaluation spécifique destinée à assurer l'étanchéité du complexe de façade, notamment aux liaisons entre les différents matériaux, de sorte qu'il ne peut être reproché au GIE Ceten Apave de ne pas avoir donné un avis défavorable à l'utilisation de ce procédé, le fait de se prononcer sur l'utilisation d'un matériau n'outrepassant pas le cadre de sa mission ; que par contre, compte tenu de la nature hétérogène du support, des termes de l'avis technique relatif au produit Vetisol, que le contrôleur technique était censé connaître et interpréter, il lui appartenait au stade de la conception, d'interroger l'architecte comme les entreprises concernées, sur les modalités techniques prévues pour garantir que ce support offrirait la même qualité que le béton ou la maçonnerie, pour s'opposer au cheminement de l'eau pouvant s'infiltrer derrière le bardage, notamment aux liaisons entre les différents matériaux, ce éventuellement en demandant des tests ; que ce contrôle était d'autant plus nécessaire que M. X... a relevé également la mauvaise qualité du béton, plus particulièrement sur la zone au dessus de la fermeture bois des baies, ce qui contribuait à remettre également en cause la classe du mur achevé qui à raison de l'exposition de l'immeuble et de sa hauteur devait être de type XIII et que M. Y... a relevé que le pare- pluie ne couvrait que les zones en bois, tandis que le CCTP ne précisait pas que la jonction pare-pluie-béton devait être étanche ; que le GIE Ceten Apave ne fournit aucune pièce attestant qu'ayant pris en compte la qualité du support et son hétérogénéité, il avait avant le début des travaux, contrôlé les conditions dans lesquelles serait assurée une étanchéité équivalente à celle d'un support béton de parement ordinaire et en l'espèce au regard des réponses obtenues réservé son avis ; qu'en effet, sa fiche de contrôle n° 4 du 9 mars 2001, antérieure au début des travaux le 1er avril, réalisée suite à l'examen des documents, mentionne uniquement l'absence de représentation sur les plans du pare-pluie sur les ensembles avec ossature bois des panneaux Triply, tandis que la fiche 5 rappelle le soin à apporter aux liaisons menuiseries PVC et ensemble fixe de l'ossature bois. Par ailleurs, la fiche 4 indique que l'étanchéité à l'eau des façades est assurée par la pose de la vêture, les ensembles menuisés étant prévus étanches à l'air ; affirmation erronée, cette étanchéité n'étant assurée par la vêture qu'en partie courant de la paroi béton mais non en périphérie des ensembles menuisés, comme l'a relevé l'expert ; que la correction de cette erreur et le rappel de l'obligation de réaliser une étanchéité entre le gros oeuvre et les menuiseries avant le bardage est seulement intervenue dans la fiche 8, en septembre 2001 alors que le sinistre est déjà réalisé ; que de plus, les infiltrations se produisent par le bardage au périmètre des fenêtres ; que les menuiseries avec volets roulants intégrés sont en effet posées au nu extérieur du bardage et donc extérieurement à la maçonnerie support, disposition défavorable selon le fournisseur Vetisol ; que l'expert a relevé qu'au dessus des coffres de volets roulants était prévu un dispositif en deux parties, une bavette pour rejeter vers l'extérieur l'eau s'infiltrant derrière le revêtement et au dessus un profilé en U assurant la reprise des plaques Vetisol ; qu'en réalité avait été exécutée une seule pièce par pliage qui n'assure pas une étanchéité satisfaisante et permet la migration de l'eau, ce d'autant qu'aucun dispositif latéral d'étanchéité n'est prévu ; qu'or le GIE Ceten Apave ne justifie d'aucune observation suite au constat de la modification de la conception de la liaison du bardage avec les ensembles menuisés et plus particulièrement de l'ensemble bavette-profilé, qui n'a pas fait l'objet d'un avis négatif ; que ces différents éléments attestent des manquements et insuffisances du GIE Ceten Apave dans sa mission d'analyse des aléas techniques présentés par les travaux de pose du bardage compte tenu de l'état de l'existant et de contrôle des solutions techniques proposées par les constructeurs pour y remédier, ce dès la phase de conception, mais également d'une absence de vérification de la qualité technique des modifications apportées en phase exécution à des procédés d'étanchéité validés ; que ces fautes sont directement à l'origine des désordres ; que la responsabilité de Ceten Apave est en conséquence engagée et le jugement doit être confirmé sur ce point ; que devant la cour, le GIE ne discute pas les sommes retenues par le tribunal au titre des travaux de reprise des désordres et des frais accessoires, mais estime que sa part de responsabilité ne peut être égale à celle des constructeurs, débiteurs d'une obligation de résultat, sur lesquels il n'a de plus pas de pouvoir de contrainte ; que cependant, la part de responsabilité du contrôleur technique n'est pas par principe réduite par rapport à celles des autres constructeurs et doit être évaluée en fonction de l'importance des fautes commises et de leur impact sur la survenance des dommages ; qu'or en l'espèce, il apparaît que le contrôle insuffisant par le GIE des modalités techniques prévues par les constructeurs pour adapter le procédé Vetisol au support existant, l'analyse erronée de la fonction d'étanchéité de la vêture, ont conduit à valider et mettre en oeuvre des prestations inadaptées ; que si le GIE ne pouvait effectivement pas donner d'ordre directement aux locateurs d'ouvrage, une information complète et rigoureuse du maître de l'ouvrage dans les fiches de contrôle qui lui sont destinées, sur les procédés techniques nécessaires, aurait conduit ce dernier sauf à prendre le risque de conserver à sa charge une part de responsabilité en cas de désordres à solliciter des constructeurs, les adaptations nécessaires ; que les fautes du GIE appaîssent donc avoir contribué à part égale avec celles de l'architecte et de deux entreprises à la réalisation du dommage, ce qui justifie comme l'a proposé l'expert qu'il supporte une part de responsabilité de 25 % ; que la condamnation du GIE au titre des travaux de reprise et des frais accessoires prononcée par le premier juge au bénéfice de la société LUCAS-REHA, sera en conséquence confirmée (arrêt, p. 5 à 7) ;

1°) ALORS QUE le lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et le dommage doit être direct et certain ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que les infiltrations constatées dans de nombreux appartements au travers du complexe de façade mis en oeuvre étaient imputables à la mauvaise qualité du support sur lequel avait été fixé le bardage et à une mauvaise réalisation du bardage au périmètre des fenêtres ; que pour condamner le GIE Ceten Apave, la cour d'appel a retenu qu'au regard de la qualité et de l'hétérogénéité du support, le GIE Ceten Apave aurait dû, en phase de conception, contrôler les conditions dans lesquelles serait assurée une étanchéité équivalente à celle d'un support béton de parement ordinaire et, au regard des réponses obtenues, réserver son avis ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi un tel avis aurait permis d'éviter le dommage, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien direct et certain entre la faute et le dommage ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE le GIE Ceten Apave soutenait devant la cour d'appel (conclusions, p. 13 in fine, p. 14 in limine) que dans la fiche n° 8 datée du 7 septembre 2001, il avait soulevé le problème de la fermeture en extrémité du profilé et rappelé aux entreprises SER et Lucas Reha que l'étanchéité entre les menuiseries et le gros oeuvre devait être faite avant la pose du bardage, mais que celles-ci avaient continué à poser le bardage sans vérifier que l'étanchéité des menuiseries extérieures/gros oeuvre était bien assurée, et que ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'étaient intervenus pour qu'il soit donné suite par les entreprises exécutantes à ces observations ; qu'en se bornant à retenir qu'à la date de ce rappel, le sinistre était déjà réalisé, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions duquel il résultait qu'une partie du dommage n'était pas en lien avec la faute reprochée au GIE Ceten Apave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle du contrôleur technique ne peut être engagée qu'en cas de manquement de ce dernier aux obligations de sa mission de contrôle et qu'il n'entre pas dans cette mission d'assurer la surveillance de l'exécution des travaux entrepris ; qu'en l'espèce, pour condamner le GIE Ceten Apave, l'arrêt retient que ce dernier aurait dû formuler des observations sur l'exécution, dans la liaison du bardage avec les ensembles menuisés, d'une seule pièce par pliage au lieu du dispositif en deux parties, bavette-profilé, qui avait été prévu ; qu'en imputant ainsi au contrôleur technique un manquement à une obligation de surveillance ou de contrôle de l'exécution des travaux qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-19724
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-19724


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19724
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