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15/09/2016 | FRANCE | N°15-18509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-18509


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-6 alinéa 1er, devenu L. 421-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2015), que, les 28 et 29 juin 2005, la société civile immobilière Touly frères (la SCI) a cédé au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) les parcelles BR 300, BR 319 et BR 365 lui appartenant, en vue de la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; qu

'alléguant qu'une partie des terrains n'avait pas reçu la destination prévue, la SC...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 12-6 alinéa 1er, devenu L. 421-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2015), que, les 28 et 29 juin 2005, la société civile immobilière Touly frères (la SCI) a cédé au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) les parcelles BR 300, BR 319 et BR 365 lui appartenant, en vue de la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; qu'alléguant qu'une partie des terrains n'avait pas reçu la destination prévue, la SCI en a sollicité la rétrocession ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que toute demande de rétrocession formulée avant l'expiration du délai de cinq ans de l'article L. 12-6 précité, est prématurée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout exproprié est recevable à solliciter la rétrocession de son bien au motif que celui-ci aurait reçu, avant l'expiration du délai de cinq ans, une destination qui rendrait impossible dans ce délai la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'établissement public Métropole de Lyon et du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise ; condamne le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Touly frères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Touly frères.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement, déclaré irrecevable la demande, formée par la société Touly, en paiement d'une indemnité compensatrice, fondée sur l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, et consécutive à l'impossibilité de rétrocéder le terrain exproprié ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 12-6 du code de l'expropriation, dans sa version alors applicable, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en application des articles L 13-10 et L 13-11, et qui resteraient disponibles après exécution des travaux ; qu'en application de ce texte, toute demande de rétrocession formulée avant l'expiration du délai de 5 ans, qui commence à courir à compter du transfert de propriété prononcé par ordonnance d'expropriation ou résultant d'un accord amiable, est prématurée et par conséquent irrecevable ; qu'en espèce que la SCI Touly Frères n'a pas répondu à l'argumentation du SYTRAL relative à l'irrecevabilité de sa demande ; qu'elle a assigné le SYTRAL en rétrocession de biens par acte d'huissier du 30 janvier 2009, alors que le SYTRAL a acquis amiablement les trois parcelles de la SCI Touly Frères par acte du 28 et 29 juin 2005; qu'en conséquence, son action est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L 12-6 du code de l'expropriation » ;

1) ALORS QUE le droit de rétrocession d'un immeuble exproprié, garantie fondamentale à la protection du droit de propriété, naît lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, ledit immeuble n'a pas reçu ou a cessé de recevoir la destination fixée par la déclaration d'utilité publique ; que ce droit à rétrocession est acquis même si le délai de 5 ans n'est pas expiré au jour de l'acte introductif d'instance, dès lors que la destination donnée à l'immeuble ne peut être modifiée ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande, formée par la société Touly, en paiement d'une indemnité compensatrice de l'impossibilité de rétrocession, au seul motif que cette demande aurait été prématurée parce que formulée 3 ans et demi après la cession amiable des terrains, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, avant l'expiration de ce délai de 5 ans, le terrain exproprié n'avait pas reçu une affectation irréversible contraire à la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation (dans sa version alors applicable), ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE, et subsidiairement, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'usage de l'expropriation ne saurait autoriser une forme de spéculation foncière au détriment des personnes expropriées ; qu'indépendamment même de tout droit de rétrocession, les anciens propriétaires, s'ils ont subi une charge disproportionnée du fait de l'expropriation, peuvent obtenir une indemnisation en l'absence d'affectation effective des biens expropriés ; qu'en l'espèce, la société Touly faisait valoir que plus de 80% de la superficie totale expropriée - 12 403 m2 sur 13 798 m2 - avait reçu une affectation irréversible non conforme à la déclaration d'utilité publique et que la vente des terrains litigieux par le SYTRAL avait engendré une plus-value considérable en raison de la proximité avec le tramway (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société Touly, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Touly n'avait pas été indûment privée d'une plus-value engendrée par le bien exproprié, et n'avait pas, en conséquence, subi une charge excessive du fait de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Touly de ses demandes subsidiaires d'indemnisation pour manquement, par le SYTRAL, à son obligation de loyauté et d'information, et pour erreur substantielle sur l'affectation des terrains ayant fait l'objet des cessions amiables consenties au SYTRAL après la déclaration d'utilité publique (DUP) ;

AUX MOTIFS QU' « à titre subsidiaire, la SCI Touly Frères, invoquant la déloyauté contractuelle du SYTRAL, soutient que si, au départ, le projet était bien d'utilité publique, la cession des terrains à la communauté urbaine a rendu leur affectation non conforme à la déclaration d'utilité publique et que le SYTRAL, au nom du devoir de loyauté, avait l'obligation de l'informer du changement d'affectation afin d'obtenir la purge du droit de rétrocession ; que cependant qu'au moment de la vente de ses parcelles, la SCI Touly Frères savait que les travaux de construction de la ligne de tramway et du parc relais ne porteraient pas sur la totalité des parcelles, puisqu'elle a demandé la réquisition d'emprise totale, alors que le périmètre de la déclaration d'utilité publique ne couvrait qu'une partie de celles-ci ; qu'il résulte en effet d'une lettre adressée par le mandataire de la SCI Touly Frères à la SERL, opérateur foncier du SYTRAL, le 13 septembre 2004, que la SCI Touly Frères a refusé la demande d'emprise partielle et souhaité l'acquisition de l'ensemble des immeubles, au motif notamment que l'emprise partielle était irréalisable dès lors qu'elle concernait des parties intégrées dans le cadre de baux commerciaux ; que dès lors, l'emprise totale des immeubles ayant été opérée à la demande de la SCI Touly Frères, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une information sur le changement d'affectation afin d'obtenir la purge du droit à rétrocession, et à invoquer une déloyauté contractuelle du SYTRAL, et ce pour échapper à l'exception au droit de rétrocession prévue par le dernier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation ; que pour les mêmes motifs, elle ne peut invoquer une erreur substantielle sur l'affectation des terrains et sur leur valeur ; que ses demandes subsidiaires doivent être rejetées » ;

1) ALORS QUE l'ancien propriétaire peut demander la rétrocession de son immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu la destination prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir ; que s'il est exact que le droit de rétrocession est inapplicable aux immeubles acquis à la demande du propriétaire, ce dernier peut cependant toujours exercer ce droit sur les parcelles non utilisées qui n'étaient pas comprises dans le périmètre de la réquisition d'emprise totale ; que pèse sur l'autorité expropriante une obligation d'informer les anciens propriétaires de l'aliénation des immeubles susceptibles de donner lieu au droit de rétrocession et de les inviter à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'indemnisation pour déloyauté contractuelle du SYTRAL, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Touly avait formulé une réquisition d'emprise totale de sorte qu'elle n'était « pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une information sur le changement d'affectation afin d'obtenir la purge du droit à rétrocession, et à invoquer une déloyauté contractuelle du SYTRAL » (arrêt, p. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en négligeant d'informer la société Touly de la faculté qu'elle avait de mettre en oeuvre son droit de priorité – du moins, sur les parcelles cédées n'ayant pas fait l'objet de la réquisition d'emprise totale -, le SYTRAL n'avait pas manqué à son obligation légale d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 12-6 du code de l'expropriation (dans sa version alors applicable) ;

2) ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'elle est une idée fausse ou inexacte que se fait un contractant sur un des éléments du contrat ; qu'elle doit être considérée comme portant sur la substance même de la chose lorsqu'elle est de telle nature que sans elle, la partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, l'affectation des biens cédés, raison d'être des cessions amiables consécutives à la DUP, était entrée dans le champ contractuel ; que pour débouter néanmoins la société Touly de sa demande d'indemnisation fondée sur la nullité des cessions amiables pour vice du consentement, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Touly avait formulé une réquisition d'emprise totale, de sorte qu'elle savait qu'une partie des terrains cédés ne serait pas utilisée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée, si, loin d'imaginer qu'en réalité plus de 80% de la superficie totale cédée était destinée à un ensemble immobilier à vocation tertiaire, la société Touly n'avait pas été induite en erreur sur la raison d'être de son engament, à savoir la cession amiable de terrains destinés, principalement, aux aménagements d'une nouvelle ligne de tramway, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18509
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-18509


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18509
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