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15/09/2016 | FRANCE | N°15-10848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2016, 15-10848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 14 octobre 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014), que M. et Mme X... ont confié la rénovation d'un appartement à Mme Y... ; que, par lettre du 21 décembre 2010, les maîtres de l'ouvrage ont convoqué Mme Y... pour voir constater, par un huissier de justice, l'état d'avancement du chantier ; que Mme Y... a fait délivrer une injonction de payer une cer

taine somme, au titre du solde du prix ; que M. X... a formé opposition à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 14 octobre 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014), que M. et Mme X... ont confié la rénovation d'un appartement à Mme Y... ; que, par lettre du 21 décembre 2010, les maîtres de l'ouvrage ont convoqué Mme Y... pour voir constater, par un huissier de justice, l'état d'avancement du chantier ; que Mme Y... a fait délivrer une injonction de payer une certaine somme, au titre du solde du prix ; que M. X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'action en paiement du coût de reprise des travaux, l'arrêt retient que seule l'expertise amiable non contradictoire chiffre le montant de la reprise des désordres, et qu'il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le constat d'huissier du 23 décembre 2010 détaillait les imperfections de la toile de verre et des peintures, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action de M. X... en paiement du coût de reprise des travaux et en réparation d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et MmeBerdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 17 novembre 2014 (n° 13/05458) d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 810 euros, montant du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011 ;

Aux motifs que le paiement trouve sa cause dans le volume de prestations réalisées ; qu'en l'espèce, le rapprochement entre la facture du 21 décembre 2010 comportant essentiellement des postes de ratissage/ponçage et pose de papier ou toile de verre ou peinture et le constat de l'huissier en date du 23 décembre 2010 qui détaille les imperfections de la toile en verre et des peintures établit que les prestations facturées ont été effectivement réalisées ; que le rapport de la Saretec ne mentionne en ce qui concerne l'effectivité des travaux que l'absence de tapisserie dans les chambres et le séjour (page trois du rapport) ; que la tapisserie n'est pas réclamée dans la facture du 21 décembre 2010 ; que l'exécution par l'artisan de l'intégralité des prestations facturées justifie la condamnation du maître de l'ouvrage au paiement du solde de la facture ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

1°) Alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 810 euros sur le seul fondement de la facture du 21 décembre 2010, émise par Mme Y... elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) Alors qu' en condamnant M. X... à payer le montant de la somme réclamée dans la facture du 21 décembre 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les imperfections, dont elle avait relevé l'existence, ne justifiaient pas le refus de paiement de M. X... au titre de l'exception d'inexécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 17 novembre 2014 (n° 13/05458) d'avoir débouté M. X... en son action en paiement du coût de la reprise de travaux et en réparation d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral ;

Aux motifs que l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation ; qu'en l'espèce si le constat d'huissier révèle quelques imperfections mineures, seule l'expertise amiable non contradictoire chiffre à 2 903 euros le montant de la reprise des désordres ; qu'il est de principe (pourvoi n°11-18.710) que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie, le jugement qui a fait droit à la demande en paiement de 2 903 euros en se fondant sur ce seul document pour établir le montant des reprises qui n'est pas autrement justifié, doit être infirmé ; que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas davantage établis ;

Alors que 1°) le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en se déterminant par la circonstance que seule une expertise non contradictoire aurait évalué le montant des reprises, pour en déduire que M. X... devait être débouté de sa demande de dommages-intérêts, après avoir pourtant constaté que le constat d'huissier révélait l'existence d'imperfections dont elle n'a pas contesté la matérialité, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un dommage dont elle a pourtant constaté l'existence en son principe a violé l'article 4 du code civil.

Alors que 2°) le procès-verbal d'huissier faisait état, sur les travaux de peinture et pose de papiers peints en litige, dans l'entrée de raccords de lés visibles, d'un défaut de coupe en partie supérieure, et de traces d'impressions de peinture visibles au plafond ; dans la cuisine, de boursouflures et d'imperfections, de débordement et de manque de peinture à de nombreux endroits, de jonction entre deux teintes qui ne sont pas uniformes, de débordement sur le plafond et les menuiserie, de nombreuses imperfections et écailles de peinture, de traces sur les plinthes, de nombreuses imperfections sur le plafond ; dans le couloir de débordements et de défaut d'alignement des joints ; dans la chambre n° 1, de traces d'impression sur le plafond, d'aspérités, d'un ajourage visible entre le mur de droite et le montant de la porte ; dans la salle de bains, d'imperfections et d'aspérités ; dans la chambre n°2, de boursoufflures et d'aspérités, de manque de toile de verre, de traces d'impression sur la plafond ; dans la chambre n° 3, de boursouflures et d'aspérités, de traces d'impression sur le plafond ; dans les toilettes de joins visibles entre les lés ; dans le séjour de nombreuses malfaçons : décollement de lés, joints grossiers, boursoufflures et aspérités, de traces d'impression sur le plafond peint de couleur blanche, et de manques de peinture, de traces de couleurs noires et marron sur les plafonds ; qu'en retenant que l'huissier n'avait relevé que « quelques imperfections mineures », quand il avait relevé au contraire des imperfections aussi nombreuses que grossières dans toutes les pièces, la cour d'appel a purement et simplement dénaturé ce constat, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10848
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2016, pourvoi n°15-10848


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10848
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