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15/09/2016 | FRANCE | N°14-28906;15-24800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 septembre 2016, 14-28906 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 14-28. 906 et S 15-24. 800 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 14-28. 906 et sur le moyen unique du pourvoi n° S 15-24. 800, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 241-8, L. 311-3, 7° et R. 312-5, 2° du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, alors en vigueur, que sont obligatoirement affiliés au régime général les conducteurs de voitures publiques, dont l'exploitation est assujettie à des ta

rifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 14-28. 906 et S 15-24. 800 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 14-28. 906 et sur le moyen unique du pourvoi n° S 15-24. 800, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 241-8, L. 311-3, 7° et R. 312-5, 2° du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, alors en vigueur, que sont obligatoirement affiliés au régime général les conducteurs de voitures publiques, dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; que, selon le troisième, les obligations incombant à l'employeur sont mises à la charge, en ce qui concerne les travailleurs précédemment mentionnés, des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le loueur) a loué à M. Y... (le locataire) son véhicule selon « contrat de location d'un véhicule équipé taxi » du 9 juillet 2004 ; que, s'étant vu notifier par l'URSSAF un redressement afférent aux cotisations sociales au titre de l'activité de son locataire, il a fait délivrer à ce dernier, le 26 novembre 2010, un commandement de payer les sommes correspondantes ; que M. Y... a formé opposition et assigné son loueur, devant un tribunal de grande instance une première fois notamment en restitution des charges patronales versées et en nullité de l'article 7 du contrat, une seconde fois, le 10 mai 2012, aux fins de condamnation sous astreinte à régulariser sa situation auprès de la caisse compétente du régime social de retraite et du régime complémentaire, tant du point de vue des formalités administratives que du paiement des cotisations ;

Attendu que pour rejeter les demandes, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 241-8 et R. 312-5 du code de la sécurité sociale impliquent que l'assujetti soit salarié ou travaille à quelque titre que ce soit pour un employeur ; qu'il est établi que M. Y... n'était pas le salarié de M. X... ; qu'aux termes des articles 1 et 7 du contrat de location, le locataire supporte toutes les charges sociales et fiscales liées à son activité de conducteur de taxi, le loueur ne pouvant être en aucune façon recherché en vue du paiement de quelque cotisation sociale ou de quelques impôts et taxes dont le locataire resterait redevable auprès de tout organisme ou de toute administration à raison de l'exercice de cette activité ; que M. Y... ne conteste pas avoir jusqu'au litige exécuté la convention dérogeant à l'article R. 312-5 du code de la sécurité sociale en réglant les charges sociales patronales et salariales auprès du loueur qui les a reversées à l'URSSAF ; qu'il n'établit pas que la redevance prévue par le contrat, dont il admet qu'elle était inférieure aux prix du marché, incluait la part patronale des cotisations sociales ; que l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en la cause et les stipulations contractuelles mettant à la charge finale de M. Y... toutes les cotisations sociales afférentes à l'exercice de son activité de taxi sont valides ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... exerçait son activité de taxi en qualité de conducteur locataire du véhicule appartenant à M. X..., ce dont il résultait qu'il devait être assujetti au régime général dans les conditions fixées par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° S 15-24. 800 :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 septembre 2014 et 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° J 14-28. 906 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition au commandement de payer du 26 novembre 2010 et la demande de nullité de celui-ci, et condamné en conséquence M. Y... à payer à M. X... la somme de 27. 448, 37 euros au titre des charges sociales impayées, arrêtées au 31 décembre 2011,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a précisément rappelé les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
- l'article L. 311-2 aux termes duquel sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;
- l'article L. 311-3-7° qui prévoit l'application de ces dispositions aux conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail ou même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires ;- aux termes de l'article R. 312-5, les obligations incombent à l'employeur, et notamment aux personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, aux exploitations et concessionnaires ;
qu'il est établi et non contesté que M. Y... n'était pas le salarié de M. X... ; qu'aux termes de l'article 1-2 de la convention conclue entre les parties, le locataire assume en toute indépendance son activité de conducteur de taxi et « supporte personnellement tous les frais occasionnés par l'exercice de son activité de taxe et toutes les charges sociales et fiscales lui incombant » ; qu'il s'engage à payer tous frais de quelque nature réclamés au loueur « qui ne pourra en aucune façon être recherché en vue du paiement de quelque cotisation sociale ou de quelques impôts et taxes dont le locataire resterait redevable auprès de tout organisme ou de toute administration à raison de l'exercice par le locataire de l'activité de taxi objet du présent contrat de louage de véhicule équipé pour cette activité » ; que M. Y... ne conteste pas avoir jusqu'au litige exécuté la convention dérogeant à l'article R. 312-5 susvisé en réglant les charges sociales patronales et salariales auprès de M. X... qui les a reversées à l'Urssaf ; que M. Y... n'établit pas que la redevance prévue par le contrat, dont il admet qu'elle était inférieure aux prix du marché, incluait la part patronale des cotisations sociales ; qu'il n'est ni prévu par cette convention ni justifié ni fait état par M. Y... de sujétions imposées au locataire caractéristiques d'une relation de travail sous les ordres et directives de M. X... qui n'a pas la qualité d'employeur au sens de l'article L. 241-8 du livre deuxième du code de la sécurité sociale ; que ce texte ne reçoit donc pas application en la cause et les stipulations contractuelles convenues directement entre M. X... et M. Y..., selon lesquelles la charge finale de toutes les cotisations sociales afférentes à l'exercice de l'activité de taxi incombe au locataire est valide ; que la condamnation de M. Y... au paiement des charges sociales, contestée en son principe mais son en son montant, sera donc confirmée et l'opposition à commandement comme la demande en nullité rejetées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-3-7°, R. 312-5 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale impliquent que l'assujetti soit salarié ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur ; qu'en l'espèce, elles ne peuvent trouver à s'appliquer que s'il est démontré que M. X... était l'employeur de M. Y... et se trouvait lié à ce dernier par un véritable contrat de travail ; que l'article 1-2 du contrat de location conclu entre les parties énonce que « le présent contrat ne peut en aucun cas être considéré comme un contrat de travail ; le locataire assume en toute indépendance la responsabilité de son activité de conducteur de taxi ; il organise librement à son seul profit et sous sa responsabilité personnelle, son activité de conduite et de gestion du taxi dont il a la jouissance exclusive. Le locataire supportera toutes les charges sociales et fiscales lui incombant de par la réglementation actuelle ou à venir. D'une manière générale le locataire supporte personnellement tous les frais occasionnés par l'exercice de son activité de taxi et par l'accomplissement du présent contrat » ; que le contrat explique en préambule que M. Y... souhaite accéder à la profession d'artisan taxi et souhaite s'orienter vers une location de taxi au motif que son apport annuel est actuellement insuffisant pour financer l'exercice de cette profession ; qu'il y est précisé que M. Y... ne souhaite pas redevenir salarié et souhaite garder son statut actuel de travailleur non salarié ; qu'aucune clause du contrat ne laisse par ailleurs supposer l'existence d'une relation de travail entre les parties ; que par ailleurs, M. Y... n'avance ni n'apporte aucun argument laissant penser qu'à l'occasion de l'exécution du contrat pendant huit années, il avait été placé dans un état de subordination à l'égard de son loueur ; que M. X... ne saurait donc être considéré comme l'employeur de M. Y..., qui les articles L. 311-2, L. 311-3-7° et R. 312-5 ne trouvent donc pas à s'appliquer ; qu'en conséquence, les articles 1 et 7 du contrat conclu par les parties le 9 juillet 2004 sont valables ; que l'article 1 du contrat précise que « le locataire supportera toutes les charges sociales et fiscales lui incombant de par la réglementation actuelle ou à venir » ; que l'article 7 précise que « le locataire fournira au loueur, sur simple demande de celui-ci, copie de toutes pièces justificatives du paiement des cotisations sociales obligatoires concernant son activité de taxi ; le loueur ne pourra en aucune façon être recherché en vue du paiement de quelque cotisation sociale ou de quelques impôts et taxes dont le locataire resterait redevable auprès de tout organisme ou de toute administration à raison de l'exercice par le locataire de l'activité de taxi objet du présent contrat de louage de véhicule équipé pour cette activité » ; qu'en conséquence, M. X... se trouvait bien fondé à délivrer à son locataire, le 26 novembre 2010, le commandement de payer les charges sociales ; que M. Y..., qui n'en conteste pas le montant, sera donc condamné à verser à M. X... la somme de 27. 448, 37 euros au titre des charges sociales dues et arrêtées à la date du 31 décembre 2011, date de résiliation de leur contrat » ;

1°/ ALORS QUE, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; que dans ce cas, les obligations aux assurances sociales incombant à l'employeur sont mises à la charge des personnes qui fournissent les voitures ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4), M. Y... faisait expressément valoir qu'en application des dispositions des articles L. 311-3-7° et R. 312-5 du code de la sécurité sociale, il devait, en tant que conducteur de taxi locataire de son véhicule, être assimilé aux salariés devant obligatoirement être affiliés au régime général et que M. X... devait, en tant que fournisseur du véhicule loué, être assimilé à un employeur, tenu à ce titre de supporter la charge exclusive de la cotisation patronale, nonobstant les conditions de fait dans lesquelles M. Y... exerçait son activité, et notamment l'existence, ou non, d'un lien de subordination ; qu'en décidant que les dispositions du code de la sécurité sociale invoquées par M. Y... ne pouvaient trouver à s'appliquer que s'il était démontré « que M. X... était l'employeur de M. Y... et se trouvait lié à ce dernier par un véritable contrat de travail », quand le régime général était applicable à M. Y... par détermination de la loi, nonobstant les conditions de fait dans lesquelles il exerçait son activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3-7°, R. 312-5 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; que dans ce cas, les obligations aux assurances sociales incombant à l'employeur sont mises à la charge des personnes qui fournissent les voitures ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6), M. Y... faisait expressément valoir qu'en application des dispositions d'ordre public des articles L. 311-3-7° et R. 312-5 du code de la sécurité sociale, il devait, en tant que conducteur de taxi locataire de son véhicule, être assimilé aux salariés devant obligatoirement être affiliés au régime général et que M. X... devait, en tant que fournisseur du véhicule loué, être assimilé à un employeur, tenu à ce titre de supporter la charge exclusive de la cotisation patronale, nonobstant toute clause contraire ; qu'en décidant néanmoins que les articles 1 et 7 du contrat de location d'un véhicule équipé « taxi » étaient valables, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3-7°, R. 312-5 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° S 15-24. 800 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation de l'article 7 du contrat de location de taxi et de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans son arrêt précité du 18 septembre 2014, la cour a jugé au visa des articles L. 241-8, L. 311-2, L. 311-3-7° et R. 312-5 du code de la sécurité sociale que M. Y... n'était pas le salarié de M. Marc X..., que la convention intervenue entre les parties n'imposait à M. Pierre Y... aucune sujétion pouvant caractériser une relation de travail et que la condamnation de ce dernier au paiement des charges sociales relatives à son activité était justifiée ; que cet arrêt fait certes l'objet d'un pourvoi en cassation mais il est actuellement exécutoire et il est certain qu'en engageant une action en nullité de l'article 7 du contrat, dont la cour a admis qu'il dérogeait valablement à l'article R. 312-5 précité, M. Pierre Y... entend faire rejuger le litige ; que cela est si vrai qu'il invoque au soutien de son action les mêmes dispositions du code de la sécurité sociale telles qu'évoquées ci-dessus, entretient le même débat certes sur les cotisations retraite tout en les assimilant pour les besoins de la cause aux cotisations en matière de sécurité sociale et dont la cour a considéré qu'elles étaient à sa charge exclusive ; qu'il n'est pas plus contesté, comme l'a déjà constaté la cour, que M. Pierre Y... a réglé jusqu'à sa défaillance dans l'exécution du contrat l'ensemble des charges patronales et salariales à M. Marc X... qui les a lui-même reversées à l'URSSAF et que la redevance mensuelle n'intégrait pas le coût de celles-ci ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'article 7 du contrat de location litigieux » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « pour preuve de l'existence de son préjudice, le demandeur ne verse aucun document de la CRAM, le relevé de situation, la pièce n° 2 concerne le régime social, fait partie d'un ensemble de 9 pièces et s'arrête à 2001 : la pièce n° 3 comme le régime complémentaire, fait partie d'un ensemble de 9 pièces et s'arrête à 1992 ; que d'autre part, dans son courrier du 12 mars 2011 (pièce 4), le demandeur précise que, renseignement prix auprès d'un employé de l'Urssaf, « les cotisations qui vous avez bien, effectivement, versé à cet organisme n'ont pu être créditées à mon compte de retraite du régime général faute d'avoir adressé à la Carsat (ex. Cram) les Dads réglementaires me concernant » ; qu'en tout état, il n'est pas justifié que des trimestres cotisés n'ont pas été pris en compte par la Carsat à la date de délivrance de l'assignation, 10 mai 2012 ; que l'article 7 du contrat de location d'un véhicule équipé taxi, contrat déclaré conforme à un modèle type est relatif aux obligations fiscales et sociales ; que l'article 3 dispose que le loueur ne pourra en aucune façon être recherché en vue du paiement de quelques cotisations sociales ou de quelques impôts et taxes dont le locataire resterait redevable auprès de tout organisme ou de toute administration à raison de l'exercice par le locataire de l'activité de taxi ; que cette disposition ne lie que les parties à la convention et nullement l'Urssaf ou les caisses de retraites, non parties à la présente instance ; que le demandeur ne justifie pas d'une contravention à une disposition d'ordre public qui aurait pour résultat de l'exonérer totalement du paiement des cotisations de retraite en tant que travailleur indépendant, qualité qu'il ne conteste pas ; que sa demande d'annulation de l'article 7 du contrat étant écartée prive de tout intérêt les demandes visées au dispositif des dernières conclusions » ;

1°/ ALORS QUE, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se déterminant, pour débouter M. Y... de ses demandes, par référence aux motifs de son arrêt du 18 septembre 2014 rendu entre les mêmes parties dans une procédure distincte, quand il lui appartenait de se déterminer au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; que dans ce cas, les obligations aux assurances sociales sont mises à la charge des personnes qui fournissent les voitures ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 2 et 3), M. Y... faisait expressément valoir qu'en application des dispositions des articles L. 311-3-7° et R. 312-5 du code de la sécurité sociale, M. X... était, en tant que fournisseur du véhicule loué, tenu de supporter la charge exclusive des obligations liées aux régimes de retraite qui lui étaient applicables ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, quand le régime général lui était applicable par détermination de la loi, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3-7°, R. 312-5 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale ;

3°/ ALORS QUE, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; que dans ce cas, les obligations aux assurances sociales sont mises à la charge des personnes qui fournissent les voitures ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 5), M. Y... faisait expressément valoir qu'en application des dispositions d'ordre public des articles L. 311-3-7° et R. 312-5 du code de la sécurité sociale, M. X... devait, en tant que fournisseur du véhicule loué, supporter la charge exclusive des obligations liées aux régimes de retraite qui lui étaient applicables, nonobstant toute clause contraire ; qu'en le déboutant de sa demande de nullité de l'article 7 du contrat de location, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-2, L. 311-3-7°, R. 312-5 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du code civil ;

4°/ ALORS QUE, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté d'une partie d'y renoncer ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que celui-ci avait réglé jusqu'à sa défaillance dans l'exécution du contrat l'ensemble des charges patronales et salariales à M. X..., qui les avait lui-même reversées à l'URSSAF ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser la renonciation de M. Y... à faire valoir ses droits en matière de régime de retraite, en particulier du manquement de M. X... aux obligations qui lui incombaient à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28906;15-24800
Date de la décision : 15/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 sep. 2016, pourvoi n°14-28906;15-24800


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28906
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